Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 31 août 2026, 25/00417

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • requis • pourvoi • pouvoir • preuve

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CPAM DES FLANDRES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3F DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREAU-ANSART DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame DEHAESE, munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Exposé du litige : M. [M] [P], né le 16 mars 1964, a été recruté par la SAS [1] en qualité de papetier - conducteur préparation à compter du 6 mars 1986. Le 7 janvier 2024, M. [M] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 août 2023 par le docteur [F] faisant état de : " G# tendinite de la coiffe des rotateurs avec rupture du sus épineux ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et l'avis du CRRMP. Par décision en date du 5 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " du 11 mai 2023 de M. [M] [P], inscrite au tableau n°57A comme étant d'origine professionnelle. Par courrier reçu le 27 septembre 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 mai 2023 de M. [M] [P]. Réunie en sa séance du 7 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 février 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 février 2025. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 août 2024 ; - condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1] ; - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 août 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [P] ; - débouter l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.

MOTIFS

: - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57A : En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de M. [M] [P] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes : - la constatation médicale d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; - un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) ; - à la réalisation, énoncée limitativement (57 A) de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : • avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou • avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. À défaut devrait objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 - 26. 900). Le tableau n°57 A, dès lors qu'il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l'usage d'un arthroscanner. Il revient dès lors à la CPAM de démontrer l'impossibilité de recours à un IRM par l'existence d'une contre-indication médicale. A ce titre, la CPAM fait valoir que le docteur [L] [U] a, lors du colloque médico-administratif daté du 17 octobre 2023 (pièce n°4 caisse), attesté de la réalité de la pathologie déclarée et constaté qu'elle avait été objectivée par un arthroscanner de l'épaule gauche du 10 juillet 2023 du docteur [B]. Toutefois, ce document n'explique pas en quoi le recours à une IRM serait contre-indiquée au cas d'espèce postérieurement à l'opération en question. Dès lors, la caisse ne justifie pas d'une contre-indication lui permettant de recourir à un arthroscanner. En conséquence, la CPAM ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 5 août 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu'inopposable à la SAS [1]. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M. [M] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est donc débouté de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 août 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " déclarée le 7 janvier 2024 par M. [M] [P] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3F S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...