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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 18 novembre 2022, 21/00907

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • contrat • recouvrement • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
18 novembre 2022
Cour de cassation
8 avril 2021
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
22 février 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre
24 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00907
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 18 nov. 2022, n° 21/00907
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 24 février 2017
  • Identifiant Judilibre :639d6cb8d06fce05df96bc46
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet THIERRY AVOCAT

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Texte intégral

ARRÊT

N°22/515 PC N° RG 21/00907 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRYP S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING C/ [H] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022 Chambre civile TGI Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 08 avril 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 février 2019 par suite au jugement rendu par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 FEVRIER 2019 rg n° 17/00766 suivant déclaration de saisine en date du 21 MAI 2021 APPELANTE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, Société Anonyme au capital de 14.400.000,00 euros, dont le siège social est sis au [Adresse 2], inscrite et immatriculée sous le numéro RCS de BOBIGNY B 702 016 312, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7592 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLOTURE LE : 15 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff. Greffier lors de la mise a disposition :Madame Alexandra BOCQUILLON, ff A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022. LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, Monsieur [Y] [H] a signé une convention d'affacturage avec la société anonyme Société Générale Factoring (la SGA), anciennement Compagnie Générale d'Affacturage. Suivant acte d'huissier du 6 septembre 2016, la Compagnie Générale d'Affacturage a assigné Monsieur [Y] [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à payer la somme due en exécution de la convention d'affacturage. Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes : - CONDAMNE Mr [H] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE la somme de 10 932,37 € avec intérêts légaux à compter du 08/01/2016 ; - CONDAMNE Mr [H] [Y] à payer la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE la somme de 1 800 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - CONDAMNE Mr [H] [Y] aux dépens de l'instance. Sur appel de Monsieur [H], pas arrêt du 22 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes : - DIT n'y avoir lieu à la mise en cause de la mairie de [Localité 5] ; - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la CGA la somme de 10 932,27 € outre intérêts au taux légal statuant à nouveau sur le chef infirmé ; - CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 1.440,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 08/01/2016 ; - CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; - DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Par arrêt du 8 avril 2021, sur pourvoi de SGA, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué en ces termes : - CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; - Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; - CONDAMNE M. [H] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 21 mai 2021, la SA Société Générale Factoring (SGA) a saisi la cour d'appel de renvoi. La SA SGA a déposé ses uniques conclusions le 6 juillet 2021. Monsieur [Y] [H] n'a déposé aucune conclusion après la saisine de la cour de renvoi, bien que constitué par RPVA le 12 novembre 2021 Ses dernières conclusions d'intimée ont été déposées le 22 mai 2021 dans la procédure initiale (RG-17-766). L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 6 juillet 2021, la SGA demande à la cour de : - JUGER recevable et bien-fondée la Société Générale Factoring (anciennement CGA) en sa saisine et y faire droit ; - CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à la Société Générale Factoring (anciennement CGA) la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [Y] aux entiers dépens. L'appelante soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 10.923,37 euros majoré des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2016. Elle affirme que la cour, qui n'est saisie d'aucun grief contre le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 24 février 2017, doit le confirmer purement et simplement. En effet, l'arrêt d'appel du 22 février 2019 a été cassé dans « toutes ses dispositions » si bien que « l'affaire et les parties » ont été remises « dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Avant la survenance de l'arrêt du 22 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait constaté que « le solde débiteur de Mr [H] était de 10.923 37 euros à la date du 31/12/2015. L'établissement de ce décompte est conforme aux dispositions contractuelles produites ». L'appelante ajoute enfin que la contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent était intervenue dans les conditions du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé N° 3, déposées le 22 mai 2021 avant cassation (affaire n° 17-766), Monsieur [Y] [H] demande à la cour de : - ENTENDRE DECLARER recevable la déclaration d'appel de Monsieur [H] [Y], reçue le 2 mai 2017 au greffe de la Cour d'appel de SAINT DENIS et bien fondés en ses demandes ; A titre principal, - ENTENDRE ORDONNER la mise en cause de la MAIRIE DE [Localité 5] afin de faire valoir ses droits en défense et en cause d'appel. A titre subsidiaire, - ENTENDRE ORDONNER un renvoi afin de permettre à l'appelant de mettre en cause la MAIRIE DE [Localité 5] ; En tous les cas, - ENTENDRE DIRE ET JUGE que la COMPAGNIE D'AFFACTURAGE ne démontre pas que son cocontractant a commis une faute qui est à l'origine du non-paiement de ses créances ; - ENTENDRE DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ne démontre pas avoir accompli ses obligations contractuelles aux fins de règlement des sommes dues au regard du contrat d'affacturage de l'article 5 - 2 du 23 Septembre 2014 ; - INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de la somme de 10.932,37€ et 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles amples ou contraires ; - ENTENDRE CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens. L'intimé soutient que la SA SGA ne peut lui reprocher une quelconque faute et doit assumer sa responsabilité de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires pour le règlement de sa créance. Il fait valoir que le débiteur de la SA SGA est la mairie de [Localité 5]. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

A liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 février 2019, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, pour avoir omis, préalablement à sa décision, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent réalisée sans respecter les stipulations de la convention d'affacturage, qu'elle relevait d'office. Sur la demande de mise en cause de la MAIRIE DE [Localité 5] : Par ses dernières conclusions d'intimé N° 3, déposées le 22 mai 2021, Monsieur [H] sollicite le renvoi afin de mettre en cause la Commune de [Localité 5]. L'appelant exposait alors que la CGA doit assumer sa responsabilité de n'avoir pas accompli les démarches nécessaires pour le règlement de sa créance. A tous les moins, la commune de [Localité 5] doit être mise en cause dans la présente instance aux fins de faire valoir ses moyens de défense. En vérité, le principal débiteur dans la présente instance est la commune de [Localité 5]. Or, la déclaration d'appel a été déposée par Monsieur [H] le 2 mai 2017, l'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2018 alors qu'il avait été assigné en paiement depuis le 6 septembre 2016. Monsieur [H] a disposé d'un temps largement suffisant pour appeler en cause la Commune de [Localité 5] s'il estimait que cette mesure procédurale lui était utile ; mais il n'a pas attrait celle-ci à la cause. La cour n'estime pas opportun de faire droit à sa demande qui sera rejetée. Sur la demande en paiement : L'appelante soutient que la cour n'est saisie d'aucun grief contre le dispositif du jugement du 24 février 2017, ce qui devrait entraîner la confirmation pure et simple du jugement querellé. A titre surabondant, elle précise que le grief soulevé d'office et sans débat contradictoire, n'aurait jamais dû prospérer. Selon la SGA, si elle avait été invitée à présenter ses observations sur la question de la contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent et sa conformité aux stipulations contractuelles, elle aurait utilement fait valoir qu'en application de l'article 8 § 2 du contrat d'affacturage, «l'adhérent se porte également garant envers CGA du caractère certain, liquide et exigible des créances qu'il remet et répond donc de toutes les éventuelles contestations d 'ordre professionnel, commercial ou technique qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures que les créances en cause rentrent ou non dans le montant garanti par CGA. Pour résoudre ces litiges et réclamations, l'adhérent dispose d 'un délai de 30 jours à compter du moment où il en est avisé par CGA ou le débiteur. Passé ce délai, CGA a la possibilité de contre passer les créances demeurant contestées par le débit en compte courant, à charge pour l 'Adhérent de couvrir sans délais ce débit s'il y a eu financement. À tout moment la CGA peut élever le montant de la garantie au niveau de l'encours total des créances contestées. » Monsieur [H], dans ses dernières conclusions, soutenait qu'aux termes de l'article 5 - 2 dudit contrat - Encaissement et recouvrement - seule CGA, devenue propriétaire des créances, a qualité pour effectuer auprès des « éditeurs » (sic) toutes démarches nécessaires à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement quelconque. » Dans ces conditions, la CGA doit assumer sa responsabilité de n'avoir pas accompli les démarches nécessaires pour le règlement de sa créance. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 5-2) du contrat d'affacturage ' Encaissement et recouvrement ' « seule CGA a qualité pour effectuer auprès des débiteurs toutes démarche nécessaires à l'encaissement et recouvrement des créances transférées comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement quelconque. CGA tient régulièrement informer l'adhérent, qui reste lui-même tenu d'apporter à CGA toute l'assistance possible, de lui fournir tout élément de nature à faciliter ces opérations de recouvrement et de la visée de tout événement susceptible de compromettre, retarder ou minorer des créances en instance. Les montants des moyens de paiement reçu des débiteurs sont enregistrés sous réserve de leur encaissement effectif, et selon date de valeur communiquée à l'adhérent, et sont réputés s'imputés prioritairement sur les créances garanties, les frais bancaires et autres charges d'encaissement étant décomptés par ailleurs à l'adhérent. Si des règlements de débiteurs parviennent directement entre les mains de l'adhérent, celui-ci est réputé les recevoir en qualité de mandataire de CGA et à l'obligation de les lui restituer immédiatement, à défaut de quoi, les moutons les montants correspondants pourront être débités au compte-courant de l'adhérent. (') Selon l'article 8 de la convention litigieuse ' Droit de recours CGA ' accepté par Monsieur [H] (Pièce N° 1 de l'appelante), « l'adhérent reconnaît à CGA la possibilité de contre passer, dès échéance, les créances payées contre subrogation qui ne bénéficieraient pas de sa garantie. (') L'adhérent se porte également garant envers CGA du caractère certain, liquide et exigible des créances qu'il remet et répond donc de toutes les éventuelles contestations d'ordre professionnel, commercial ou technique qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures que les créances en cause rentrent ou non dans le montant garanti par CGA. Pour résoudre ces litiges et réclamations, l'adhérent dispose d 'un délai de 30 jours à compter du moment où il en est avisé par CGA ou le débiteur. Passé ce délai, CGA a la possibilité de contre passer les créances demeurant contestées par le débit en compte courant, à charge pour l'Adhérent de couvrir sans délais ce débit s'il y a eu financement. À tout moment la CGA peut élever le montant de la garantie au niveau de l'encours total des créances contestées. En outre CGA dispose d'un droit de recours générales et immédiats lui permettant de refuser sa garantie, de débiter d'office le compte courant et de réclamer le remboursement des créances financées par anticipation dans tous les cas où apparaîtrait : Des obstacles juridiques à l'exercice des droits dans lesquels CGA a été subrogé ; Des obstacles politiques, administratif ou lié à un quelconque cataclysme et autre cas de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son paiement ou CGA d'exercer ses droits ; Des créances dont, au moment de la remise du factor, les débiteurs se trouvaient déjà en état de cessation de paiement déclaré ou objet d'une procédure de liquidation amiable ; Des créances sur des débiteurs à propos desquels l'adhérent possédait, avant la demande d'approbation, des informations négatives qu'il n'a pas transmises aux factor ou avec lesquelles il possédait de droit ou de faites des liens de contrôle ou de subordination ; Des créances échues et impayées au-delà des délais légaux de paiement en l'absence d'insolvabilité déclarée du débiteur ; Des manquements de l'adhérent à ses obligations contractuelles envers CGA. (')» En l'espèce, la SGA verse aux débats l 'état du compte courant de Monsieur [H] à la date du 20 juin 2016, faisant apparaître un solde créditeur de 10.932,37 euros (Pièce N° 4). Ce solde du compte courant de Monsieur [H] est corroboré par la situation intermédiaire en date du 31 décembre 2015 (Pièce N° 3 de l'appelante) et la mise en demeure adressée à l'appelant par LRAR du 31 décembre 2015 (Pièce N° 2 de l'appelante). Face à ces éléments, Monsieur [H] se limite à soutenir qu'il ne pouvait pas agir contre son débiteur principal. Cependant, l'action en paiement de la SGA est fondée sur son droit à recours contre Monsieur [H] en vertu de l'article 8 du contrat d'affacturage puisque celui-ci s'est engagé à la garantir pour les créances remises sur son compte. La discussion relative aux conditions dans lesquelles la Commune de [Localité 5] aurait été retirée du circuit de paiement de la facture d'un montant de 9.492,90 euros, émise par la société SYTRP le 10 décembre 2014, en exécution d'un marché de travaux, et validée par le maître d''uvre, est inopérante au regard de la garantie due par Monsieur [H] à la CGA, devenue SGA. En conséquence, le premier juge a justement condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.932,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date de la réception de la mise en demeure par Monsieur [H]. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [H], succombant, supportera les dépens et les frais irrépétibles en appel de la société SGA, venant aux droits de la société CGA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de renvoi pour mise en cause de la Commune de [Localité 5] ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la Société Générale Factoring (anciennement CGA) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [Y] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GREFFIERE signé Le PRESIDENT

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