Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2009, 2008/07886
Mots clés
procédure • demande en nullité du titre • recevabilité • demande nouvelle en appel • demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale • intérêt à agir • produits ou services opposés • validité de la marque • caractère distinctif • combinaison de mots • désignation nécessaire • ensemble unitaire • contrefaçon de marque • imitation • suppression • mot • article • adjonction • mot final • usage dans le sens du langage courant • risque de confusion • risque d'association • mot d'attaque • expression • définition • marque notoire • structure identique • droit antérieur • différence visuelle • structure différente • différence phonétique • substitution • responsabilité • atteinte à la dénomination sociale • dénigrement • dépôt frauduleux • intention de nuire • caractère déceptif • demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale \ Procédure • produits ou services opposés \ Validité de la marque • validité de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Validité de la marque • droit antérieur \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Responsabilité • dénigrement \ Validité de la marque • intention de nuire \ Validité de la marque • caractère déceptif
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2008/07886
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 11 déc. 2009, n° 2008/07886
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LA POSTE ; POSTE E-BOX ; E-BOX, L'AUTRE POSTE ; E-BOX, UNE AUTRE IDÉE DE LA POSTE ; AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX ; L'AGENCE POSTALE JAUNE ; L'AGENCE POSTALE VERTE ; LE POINT POSTE JAUNE ; LE POINT POSTE ORANGE ; LE POINT POSTE VERT ; AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX ; POSTE RAPIDE E-BOX ; OPÉRATEUR POSTAL 24/7
- Classification pour les marques : CL06 \ CL09 \ CL12 \ CL16 \ CL18 \ CL19 \ CL22 \ CL25 \ CL28 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL45
- Numéros d'enregistrement : 1572869 \ 95558825 \ 99827240 \ 3179236 \ 3090055 \ 3361367 \ 3388485 \ 3361368 \ 3394190 \ 3394192 \ 3394186 \ 3394188 \ 3394189 \ 5233721 \ 3564496 \ 3481035
- Parties : LA POSTE c. E-BOX SARL ; M (Antoine)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2008
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2008
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Partie appelante
LA POSTE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2009
Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08844
APPELANTE LA POSTE agissant poursuites et diligences en la personne de son président ayant son siège [...]
75015 PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Aurélie B, avocat au barreau de Paris, toque P286, plaidant pour la SCP LEHMAN et associés
INTIMÉS SARL E-BOX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 me d'Amsterdam 75008 PARIS représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Julien B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280, plaidant pour SELARL M DE CANDE
Monsieur Antoine M représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Julien B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280, plaidant pour SELARL M DE CANDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame Sophie DARBOIS, Conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V
ARRÊT
: - contradictoire - rendu par mise à disposition de 1 ' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société LA POSTE a pour activité traditionnelle le service public de transport et de distribution de courrier, colis, objets et marchandises, bénéficiant pour ce faire d'un monopole qui a été ouvert en 2005. Elle est titulaire des marques LA POSTE n° 1 572 86 9, n° 95 558 825, n° 99 827 240 et n° 02 3 179 236 pour des produits et services en classes 9, 12, 16, 18, 22, 25, 35 à 42. La société à responsabilité limitée E-BOX, dont le gérant est Monsieur Antoine M, a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion des entreprises, le dépôt et l'exploitation de marques, modèles et brevets et a développé de nouveaux moyens d'acheminement d'envois postaux. Elle a déposé les marques semi-figuratives françaises: -POST E-BOX n° 3 09 0055, déposée le 20 mars 2001 pour les classes 6,9, 19, 38 et 39, - E-BOX, L'AUTRE POSTE n° 3 361 367, dé posée le 26 mai 2005 pour la classe 39, - E-BOX, UNE AUTRE IDÉE DE LA POSTE n° 3 388 485, déposée le 26octobre 2005 pour les classes 35, 36et 39, -AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 3 361 3 68, déposée le 26 mai 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - AGENCE POSTALE JAUNE n° 3 394 190, dé posée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - AGENCE POSTALE ORANGE n° 3 394 191, d éposée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - AGENCE POSTALE VERTE n° 3 394 192, dé posée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - LE POINT POSTE JAUNE n° 3 394 186, dé posée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - LE POINT POSTE ORANGE n° 3 394 188, d éposée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - LE POINT POSTE VERT n° 3 394 189, dép osée le 28 novembre 2005 pour les classes 35, 36, 38 et 39, - et la marque communautaire verbale AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 005 233 721, déposée le 1 er août 2006 pour les classes 35, 36, 38 et 39. LA POSTE a assigné la société E-BOX en annulation de l'ensemble de ses marques, contrefaçon de ses propres marques, dépôt frauduleux et atteinte à sa dénomination sociale. Reconventionnellement la société E-BOX et Monsieur M on demandé l'annulation des marques la poste. Par un jugement contradictoire rendu le 11 mars 2008, la troisième chambre, première section, du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - rejeté la demande de question préjudicielle, - s'est déclarée incompétente pour juger des demandes de la poste en nullité de la marque communautaire AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 005 233 721 et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir, - déclaré irrecevable pour défaut de connexité les demandes de la société E-BOX fondées sur la question des attributions des marchés postaux, - déclaré valide les marques LA POSTE n° 1 572 869, n ° 95 558 625, n° 99 827 240 et n° 02 3 179 236 et les marques POST E-BOX n° 3 0 09 0055, E-BOX, L'AUTRE POSTE n° 3 361 367, E-BOX, UNE AUTRE IDÉE DE LA POS TE n° 3 388 485, - annulé les marques AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 3 361 368, AGENCE POSTALE JAUNE n° 3 394 190, AGENCE POSTALE ORANGE n ° 3 394 191, AGENCE POSTALE VERTE n° 3 394 192, LE POINT POSTE J AUNE n° 3 394 186, LE POINT POSTE ORANGE n° 3 394 188 et LE POINT POST E VERT n° 3 394 189 et dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l'initiative de la partie la plus diligente ou sur réquisition du greffier, une fois la décision devenue définitive, - condamné la société E-BOX pour contrefaçon par imitation des marques LA POSTE n° 1 572 869, n° 95 558 625, n° 99 827 240 et n° 02 3 179 236 par les marques AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 3 361 368, A GENCE POSTALE JAUNE n° 3 394 190, AGENCE POSTALE ORANGE n° 3 394 191, AGENCE POSTALE VERTE n° 3 394 192, LE POINT POSTE JAUNE n° 3 394 186, LE POINT POSTE ORANGE n° 3 394 188 et LE POINT POSTE V ERT n° 3 394 189 et dit qu'en réparation la société E-BOX devra verser à la société la poste la somme de l 000 euros par marque, soit au total la somme de 7 000 euros, - condamné la société E-BOX pour atteinte à la dénomination sociale LA POSTE par les marques AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 3 361 36 8, AGENCE POSTALE JAUNE n° 3 394 190, AGENCE POSTALE ORANGE n ° 3 394 191, AGENCE POSTALE VERTE n° 3 394 192, LE POINT POSTE J AUNE n° 3 394 186, LE POINT POSTE ORANGE n° 3 394 188 et LE POINT POST E VERT n° 3 394 189 et dit qu'en réparation la société E-BOX doit verser à la société LA POSTE la somme de 5 00 euros par marque, soit la somme de 3 500 euros, - ordonné l'exécution provisoire, sauf concernant son inscription au Registre National des Marques, - condamné la société E-BOX aux dépens ainsi qu'à verser à la société LA POSTE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2009, la société LA POSTE, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les marques AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX n° 3 361 368, AGENCE POSTALE J AUNE n° 3 394 190, AGENCE POSTALE ORANGE n° 3 394 191, AGENCE POSTALE VERTE n° 3 394 192, LE POINT POSTE JAUNE n° 3 394 186, LE POINT PO STE ORANGE n° 3 394 188 et LE POINT POSTE VERT n° 3 394 189, condamné l a société E-BOX en contrefaçon de marque et atteinte à la dénomination sociale et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - annuler les marques POST E-BOX n° 3 090 055, E-BOX, L'AUTRE POSTE n° 3 361 367, E-BOX, UNE AUTRE IDÉE DE LA POSTE n° 3 388 485, POSTE RAPIDE E-BOX n° 3 564 496 et OPÉRATEUR POSTAL 24/7 n° 3 48 1 035, - condamner la société E-BOX à lui verser la somme de 10 000 euros par marque contrefaisante, soit un total de 110 000 euros, - condamner la société E-BOX à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - prononcer des mesures de publication, - condamner la société E-BOX aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur M et la société E-BOX, intimés, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 août 2009, de : - déclarer irrecevables les demandes de LA POSTE concernant les marques POSTE RAPIDE E-BOX n° 3 564 496 et OPÉRATEUR POSTAL 24/7 n° 3 481 035 comme nouvelles, - infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent, a validé les marques POST E-BOX n° 3 090 055, E-BOX, L'AUTRE POS TE n° 3 361 367, E- BOX, UNE AUTRE IDÉE DE LA POSTE n° 3 388 485 et a r ejeté les demandes de LA POSTE sur le dépôt frauduleux, - prononcer la nullité des marque LA POSTE n° 1 572 8 69, n° 95 558 625, n° 99 827 240 et n° 02 3 179 236, - condamner LA POSTE à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages- intérêts au titre de la procédure abusive, - condamner LA POSTE en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Sur la recevabilité des demandes nouvelles de La Poste Considérant que comme le souligne la société E.Box, La Poste forme pour la première fois en cause d'appel des demandes tendant à l'annulation de deux marques françaises "POSTE RAPIDE E-BOX" et "OPERATEUR POSTAL 27/7"déposées les 25 mars 2008 et 12 février 2007 sous les n° 3 564 496 et 3 481 035. Considérant que ces demandes qui ne poursuivent pas les mêmes fins que celles présentées aux premiers juges puisqu'elles portent sur la validité de titres qui n'étaient pas en débat, sont nouvelles et, partant, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation des marques "LA POSTE" Considérant qu'il s'agit des marques verbales ou semi-figuratives "La Poste" qui sont toutes construites sur les signes associés "La" et "Poste", enregistrées sous les n° 95 558 825 déposée le 14 février 1995, n° 99 827 24 0 déposée le 6 décembre 1999 et n°02 3 179 236. Considérant que contrairement à ce que soutient La Poste l'intimée a intérêt, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à agir en nullité de ces marques dans la mesure où ce sont précisément les marques sur lesquelles La Poste fonde son action en contrefaçon. Que son intérêt est cependant limité aux produits identiques ou similaires à ceux visés par l'action en contrefaçon. Sur la validité des marques " La Poste" Considérant que ces marques visent notamment les services de « livraison de colis, de produits, de marchandises, le conditionnement de produits, la distribution de courriers, de journaux, de colis, de marchandises (pour les marques n° 02 3 179 236 et 99 827 240) et ceux de transmission de télégrammes (pour la marque n° 1 572 869) Considérant qu'au soutien de ses prétentions, la société E-Box fait valoir que le terme "poste" fait partie du langage courant pour désigner "un service d'acheminement et de distribution du courrier", que son caractère nécessaire et générique est encore renforcé par l'intervention de la loi du 20 mai 2005 relative à "La régulation des activités postales" qui a mis fin au monopole dont jouissait La Poste ; qu'elle ajoute que les marques étant dépourvues de caractère distinctif, il est indifférent que La Poste, personne morale de droit public, tienne son nom et ses droits sur ses signes de la volonté du législateur ;que d'ailleurs, l'OHMI dans une décision du 28 avril 2008 avait déjà relevé que le consommateur "s'habitue rapidement à voir une croissante pluralité d'entreprises de services postaux utilisant souvent le mot "poste" ou autre apparenté dans leurs marques, dénomination sociale, nom commerciaux ou enseignes" confirmant ainsi le caractère inappropriable du tenue "Poste". Considérant ceci rappelé, que l'une des marques attaquées relève, en raison de la date de son dépôt, de la loi du 31 décembre 1964 qui, en son article 3, excluait de la protection par le droit des marques, les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; que pour les autres marques en litige, c'est l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle qui s'applique, lequel énonce que sont dépourvus de caractère distinctif, "les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service ". Considérant que les dictionnaires versés aux débats, notamment Le Robert dont il n'est pas contesté qu'il soit contemporain de la date de dépôt de ces marques, définissent le substantif "poste" comme un "service d'acheminement et de distribution du courrier "et précisent que la personne morale de droit public dénommée "La Poste" est l'héritière pour l'activité postale de l'administration publique qui se nommait "Postes et télécommunications"; que le Petit Larousse 2003 donne au ternie "La Poste" la définition suivante : " établissement autonome de droit public français chargé de l'acheminement et de la distribution du courrier ainsi que de certaines activités bancaires spécifiques. Elle a le monopole d'émission des timbres". Considérant qu'il importe ainsi de distinguer le substantif "poste" lequel recouvre plusieurs acceptions dont celle de "service d'acheminement du courrier", des signes associés "La Poste" dont la présence de l'article défini "La" change de façon significative la portée intellectuelle dans la mesure où les utilisateurs des services désignés par les marques en cause, perçoivent que leur est désigné sous ces signes un seul opérateur, à l'exclusion de toute autre ; que cette perception qui est confortée par le fait que La Poste bénéficiait jusqu'à la loi du 20 mai 2005 d'un monopole garanti par l'État, a contribué à conférer aux signes "LA POSTE" une notoriété certaine que l'ouverture à la concurrence n'a pas affectée. Qu'en effet, si d'autres opérateurs sont présents sur le marché des services postaux, aucun d'entre eux n'est désigné par ces deux signes associés "La Poste" établissant ainsi que les signes " La Poste" ne sont aucunement nécessaires à la désignation de services postaux. Que c'est donc à bon droit que la décision déférée a rejeté les demandes d'annulation des marques opposées par l'appelante. Sur les marques déposées par la société E-BOX Considérant que La Poste tout en soulignant qu'elle ne cherche pas à s'approprier le terme "Poste", soutient que les marques "post e-box", "e-box, l'autre poste", "e-box, une autre idée de la poste" réalisent la contrefaçon par reproduction, sinon par imitation, des marques "LA POSTE", les produits et services visés par chacune des marques attaquées étant identiques à ceux visés au dépôt des marques "LA POSTE". Considérant tout d'abord, que les dépôts effectués par la société E-BOX visent en effet les produits et services des classes 9, 35, 36 et 39 (reproduction de documents, publicité, distribution de prospectus, courriers publicitaires, distributeurs et mécanismes pour appareils de pré-paiement, aide aux entreprises, affaires financières, appareils de saisie, de stockage, de traitement des informations ou données, affrètement, livraison de colis, emballage de produits, informations en matière de transports, d'entreposage, services d'expédition, messagerie (courrier et marchandise), courses rapides, transports, télécommunications, transmission de messages, transmission électronique de données,....etc). Que ces services sont identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques "LA POSTE" n°l 572 869 et n°02 3 179 236 ; que la " con struction transportable métallique pour le transport, le stockage et la distribution des documents, à savoir lettres, dossiers journaux et plans" visés à l'enregistrement de la marque "post e- box", est similaire car poursuivant les mêmes fins, au "conditionnement de produits, livraison, distribution de courriers, journaux,colis" visés notamment par la marque LA POSTE n° 99 827 240. -sur la marque "post e-box"n° 30090055 Considérant que cette marque ne reproduit pas les signes constitutifs des marques "LA POSTE" ; qu'elle forme un ensemble à consonance anglo-saxonne dont l'utilisateur des services en cause n'a aucune raison d'extraire le signe "post", quand bien même la position de ce signe lui confère -t-elle une place première ; Qu'à cet égard, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les droits que détient La Poste sur ses marques éponymes ne sauraient avoir pour effet de proscrire tout usage du substantif "poste" ou "post" pris dans son acception commune. Que le consommateur n'est donc nullement enclin à rapprocher et à associer les signes "post e-box" et "LA POSTE" ; Que la demande d'annulation de la marque "post e-box" sera donc rejetée. -Sur les marques "e-box. une autre idée de la poste"n°3388485 et "e-box . V autre poste"n°3361367 Considérant que ces deux marques sont construites sur la même opposition qui place en attaque le signe phare "e-box", suivie comme une interjection, de sa définition par opposition à un signe qui est une référence commerciale préexistante et dominante (La Poste) dans le champ des services visés au dépôt. Qu'il s'agit en d'autres ternies, de définir ces marques "e-box" par référence à la notoriété acquise par La Poste et de susciter une réaction positive des consommateurs en leur faveur. Considérant que la société E-BOX fait valoir que le consommateur ne pourra pas se méprendre sur l'origine des produits revêtus des marques litigieuses qu'il percevra immédiatement comme distincte de celle des produits ou services arborant les marques "LA POSTE". Considérant toutefois que le risque de confusion visé à l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle comprend le risque d'association. Considérant qu'en captant à son profit, fût-ce de façon détournée, la notoriété acquise des marques " LA POSTE", pour asseoir ses propres marques, l'intimée procède à une évidente association pour établir une comparaison - en dehors du cadre de toute publicité comparative-, qui tend nécessairement à déprécier les marques " La Poste" et à troubler leur perception. Que ces deux marques portent ainsi atteinte à la fonction de communication des marques "LA POSTE" dont l'appelante s'est réservée l'exclusivité et en constituent la contrefaçon au sens de l'article précité. Que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation formée par La Poste. -Sur les marques comprenant les termes "agence postale" Considérant qu'il s'agit des marques "agence postale rapide-box"n° 3361368, "agence postale jaune" n°3394190, "agence postale o range"n°3394191, "agence postale verte" n°3394192. Considérant que ces marques ont été déposées dans les années 2005 et 2006. Considérant que la société E-BOX fait grief à la décision entreprise d'en avoir prononcé l'annulation alors que La Poste ne peut revendiquer un monopole sur l'expression "agence postale" laquelle est composée de termes issus du langage courant, nécessaires et génériques ; qu'en effet, l'adjectif "postal" vient qualifier tout ce qui a trait à la poste ( service postal, franchise postale, cartes postale... ) tandis que le ternie "agence"désigne " une entreprise commerciale proposant, selon le dictionnaire Larousse 2003, "des services d'intermédiaire entre les professionnels d'une branche d'activités et leurs clients. Agence de voyage, agence de publicité, agence immobilière..." ; qu'elle en déduit que les ternies "agence postale" désigne une entreprise commerciale proposant des services d'intermédiaire entre un professionnel de la poste et ses clients. Mais considérant tout d'abord, qu' à l'inverse des constructions similaires telles que " agence de voyage" ou "agence immobilière", l'association des signes "agence" et "postale" ne revêt pas de signification autre que celle que La Poste et avant elle Les Postes et Télécommunications lui ont donnée par l'exploitation constante qu'elles en ont fait. Qu'en effet La Poste précise sans être démentie, que "l'agence postale" consiste en un bureau de poste particulier, généralement communal, attaché à l'origine à l'administration des postes; qu'un arrêté du 10 septembre 1918 portant création d' "agences postales" a autorisé, sous la dénomination d' "agence postale", la création de bureaux auxiliaires à attributions étendues ; que de nos jours il existerait 14000 agences postales aux compétences étendues qui sont toutes susceptibles de vendre des produits financiers. Considérant en outre, que La Poste a fait l'acquisition de deux marques semi figuratives "Agence Postale"n° 04 34 294 294 et "Ag ence Postale Express" n°04 3294293, déposées en 2004 pour désigner dans les classes 16, 38 et 39 des produits et services identiques à ceux des marques déposées par E-BOX. Considérant que la validité des marques "Agence Postale " et "Agence postale Express" n'est pas en débat. Considérant que les marques incriminées présentent toute la même construction qui met en avant les tenues "Agence Postale" suivis de la seule indication d'une couleur, indication que le consommateur ne percevra que comme une variante ou une déclinaison des signes associés "Agence Postale" ; que pareillement la marque "Agence Postale Rapide E-Box" sera nécessairement rapprochée par le consommateur, de la marque "Agence postale Express", l'une et l'autre présentant une architecture identique et associant les mêmes deux premiers signes suivis d'un qualificatif ayant exactement le même sens ; que la seule présence du signe final "E- Box" est insuffisante à prévenir un risque de confusion qui comprend le risque d'association au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a annulé l'ensemble de ces marques. Sur la validité des marques comprenant les signes "point poste" et leur caractère contrefaisant Considérant que sont concernées les marques "le point poste jaune" n° 3394186,"le point poste orange"n°3394188, et "le point poste ve rt"n°3394189. Considérant que l'appelante justifie par la production d'extraits de presse de l'usage qu'elle a fait et qu'elle fait des signes associés "Point Poste" pour désigner, comme le relève la décision entreprise, une autre entité, destinée à fournir aux utilisateurs des services de proximité et à assurer des relais vers les établissements postaux ; qu'il s'agit d'une structure investie d' une mission de service public d'aménagement du territoire dévolue à La Poste comme l'indique le rapport du MINEFI d'avril 2004, intitulé "le réseau des bureaux de poste : accessibilité au service postal de proximité". Qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le public a connaissance de la dénomination "Point Poste" et des services qu'ils offrent, de sorte que la reprise des signes "Point Poste" suivis de l'indication d'une couleur, sera de nature à l'exposer à un risque de méprise sur l'origine des produits et services qui lui seront offerts sous ces marques. Que l'ouverture à la concurrence des services postaux n'a aucune incidence sur la portée qu'ont acquise les termes "Point Poste" grâce à leur large exploitation sur l'ensemble du territoire national ; Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont annulé lesdites marques par application de l'article L711 -4 du code de la propriété intellectuelle. Considérant que La Poste expose en outre que les marques "le point poste jaune", "le point poste orange" et "le point poste vert" contrefont par imitation ses marques "LA POSTE". Considérant que selon la décision déférée, la proximité intellectuelle de l'usage des marques précitées avec les marques "LA POSTE", crée sur le public une impression de nature à lui laisser croire que leur usage est lié à ces dernières et à rendre cet usage contrefaisant même s'il n'existe pas de ressemblances visuelles ou phonétiques. Considérant toutefois, que l'appréciation de la contrefaçon doit être portée de signe à signe, en prenant en compte le caractère distinctif des signes premiers, distinctivité intrinsèque ou bien acquise par l'importance de leur usage et des investissements que leur titulaire a consentis pour les promouvoir; Considérant qu'il a été dit plus haut que les droits dont La Poste est titulaire sur ses marques éponyme ne sauraient l'autoriser à proscrire tout usage du tenue "poste"quand bien même ses marques sont elles devenues notoires. Que dans les marques incriminées, seul le signe "poste" est repris dans un sens qui qualifie les ternies précédents,"le point", et dans une acception qui renvoie nécessairement à son acception courante. Que les différences phonétiques et d'architecture excluent un risque de confusion,dès lors que, pour les motifs précités, la seule présence du signe "poste" est insuffisante à renvoyer à aux marques"LA POSTE" ; Que la décision déférée sera dès lors infirmée sur le montant des dommages et intérêts lequel sera porté à la somme de 10 000 euros compte tenu du caractère contrefaisant des marques comprenant les signes "agence postale"et des deux marques "e-box, l'autre poste" et "e-box, une autre idée de la poste" . Sur l'atteinte à la dénomination sociale Considérant que La Poste, personne morale de droit public, excipe de ses droits sur sa dénomination sociale pour solliciter la réparation des atteintes que les dépôts des marques précitées et leur usage lui a causées. Considérant cependant qu'elle ne détaille aucunement dans ses écritures les atteintes que chacune aurait portées à sa dénomination sociale. Que la cour relèvera en conséquence, qu'en dehors de la reprise de cette dénomination dans "e-box, une autre idée de la poste" et "e-box, l'autre poste", qui par la dépréciation qu'elle réalise affecte la dénomination sociale de La Poste , il n'est pas établi en quoi les marques qui déclinent des signes tels qu' "agence postale"ou "point poste" sont de nature à caractériser une atteinte à la dénomination sociale de La Poste. Que la décision sera infirmée en ce qu'elle a retenu que sept marques portent une telle atteinte et fixé à la somme de 3500 euros la réparation due çà ce titre. Que pour les motifs sus exposés, le montant des dommages et intérêts sera ramené à la somme de 1000 euros. Sur le caractère frauduleux et trompeur des dépôts incriminés Considérant que La Poste avance par ailleurs que le nombre de marques déposées en violation de ses droits qui renvoient toutes à La Poste ou à ses entités traduit le caractère frauduleux de leur dépôt et une volonté de tromper le public d'autant plus avérée qu'E-BOX ne disposerait pas à ce jour d'une licence et d'un agrément de l'ARCEP l'investissant de la qualité d'opérateur postal. Considérant toutefois que le caractère frauduleux, au sens de l'article L712-6 du CPI ne saurait résulter du seul nombre des marques déposées et de la stratégie évidente du déposant de s'inscrire dans le sillage de La Poste et de ses services au moment où le marché s'ouvrait à la concurrence ; qu'il suppose en effet que les dépôts aient été faits en violation des droits d'un tiers avec l'intention de les opposer à ce dernier pour lui nuire ; que telle n'est pas la situation de l'espèce, la société E-BOX voulant développer une offre de services comparable à l'opérateur public sur un marché qui s'ouvrait à la concurrence . Considérant que ces marques ne peuvent pas plus être qualifiées de trompeuses au sens de l'article L711-3 du CPI, lequel exige la démonstration non pas seulement d'un risque de confusion, mais d'un artifice trompeur déterminant de l'acte d'achat du consommateur, démonstration que La Poste ne fait ni même n'entreprend. Sur le dénigrement Considérant que La Poste fait encore valoir que le choix de la marque "e-box, une autre idée de la poste" et les articles de presse mis en ligne par l'intimée procèdent d'un dénigrement visant à disqualifier ses services aux yeux de leurs usagers. Considérant que le dépôt de la marque précitée n'est pas en elle même un dénigrement caractérisé; qu'il en va pareillement pour la description des difficultés inhérentes à la distribution des colis à domicile et la présentation d'un service nouveau, dans les ternies très généraux suivants : > ; le volume de courrier ( des très petites entreprises ) « très faible, n'intéresse pas La Poste...Comment profiter de ce marché quand on ne s'appelle pas La Poste ? En améliorant, par exemple, la réception desdits colis! » interview d'Antoine M, gérant, Logistique Magazine 2002. Qu'en revanche les articles et commentaires que l'intimée a cm bon de diffuser sur son site à l'occasion d'instances judiciaires l'opposant à La Poste , donnent l'illustration de propos dénigrants caractérisés par l'emploi des termes suivants ( un communiqué du 31 mars 2008) : >.. .du < licenciement pour motif économique de tous les salariés..». Qu'en ayant eu recours à de tels propos qui imputent explicitement à La Poste des agissements déloyaux et abusifs qui auraient eu des conséquences négatives, la société E-Box a engagé sa responsabilité et sera condamnée à verser à La Poste la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Sur les mesures de publication Considérant qu'il sera fait droit dans les ternies du dispositif ci-après à la demande de publication du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner la société E-Box à verser à La Poste la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
Déclare La Poste irrecevable à solliciter en cause d'appel l'annulation des marques «Opérateur postal 27/7 » et «poste rapide e-box», Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a "déclaré valide'ies marques n° 3361367 et n°3388485, dit que les marques " le poin t poste orange", "le point poste vert" ef'le point poste jaune" réalisaient la contrefaçon des marques "LA POSTE", fixé à 7000 euros le montant des dommages et intérêts pour contrefaçon,dit que les marques déclinant les signes "agence postale" et "point poste" portaient atteinte à la dénomination sociale de La Poste et fié à la somme de 3500 euros les dommages et intérêts dus à ce titre, rejeté la demande réparation pour dénigrement de La Poste, et rejeté la demande de publication, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les marques " e-box, l'autre poste" n°33613 67 et "e-box, une autre idée de la, poste"n°3388485 contrefont par imitation les ma rques "LA POSTE"n° 157 2869,95 558 825, 99827240 et 02 31 79236, et en prononce l'annulation, Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du greffier, Fixe à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société E-Box devra verser à La Poste en réparation de la contrefaçon de ses marques, Fixe à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à la dénomination sociale de La Poste, Dit qu'en diffusant un communiqué relatif aux contentieux qui opposent les parties, la société E-Box a commis des actes de dénigrement au préjudice de La Poste et la condamne à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Autorise La Poste à faire publier le présent dispositif dans deux revues au choix de La Poste, sans que la part du coût de ces insertions supportée par la société E-Box ne dépasse la somme globale de 6000 euros, Condamne la société E-Box à verser à la Poste la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Olivier, avoué, dans les formes de l'article 699 du même code.Commentaires sur cette affaire
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