Tribunal administratif de Limoges, 15 novembre 2023, 2301632
Mots clés
service • requête • recouvrement • saisie • syndicat • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2301632
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Limoges, 15 nov. 2023, n° 2301632
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
15 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directrice départementale des finances publiques de la Corrèze
Syndicat du Puy des Fourches
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Corrèze a rejeté son opposition à poursuite relative à une saisie à tiers détenteur diligentée par le service de gestion comptable de Tulle pour le recouvrement d'une facture d'eau impayée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de Mme A est relative à un litige portant sur le paiement d'une facture d'eau émise par le syndicat du Puy des Fourches. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, la validité des actes de poursuite pour le recouvrement d'une créance ressortit également à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 15 novembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD 2 ifCommentaires sur cette affaire
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