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Tribunal des activités économiques de Lyon, 30 juillet 2026, 2026F04410

Mots clés
société • rapport • redressement • réquisitions • ressort • rôle • terme • vente

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F4410 Procédure 2026RJ1528 Le Tribunal a été saisi le 22 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 22 juillet 2026 par : La société HPL 3 [Adresse 1] en personne et représenté par Le cabinet ALLURES AVOCATS -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 22 juillet 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Sophie MEZIN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur [V] [T], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société HPL 3 [Adresse 1] Société par actions simplifiée achat et la vente de fromages Inscrit au RCS sous le numéro 951 754 209 RCS LYON FIXE provisoirement au 06 juillet 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAIMANT Laurent et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [A] [I] représentée par Maître [A] [I] [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 30 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé OUMEDIAN Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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