Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 13 septembre 2024, 23/08943

Mots clés
syndicat • société • contrat • préjudice • ressort • syndic • condamnation • preuve • rapport • redevance • requérant • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lille
20 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    23/08943
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 13 sept. 2024, n° 23/08943
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 20 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :66e47f457b9c77f07fdaca69
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
KONE
défendu(e) par DEFFRENNES Francis
Partie défenderesse
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/08943 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XROT JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE: S.A. KONE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 592 052 302 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l'ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2023, avec effet au 13 Décembre 2023. A l'audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024. Vu l'article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. Exposé du litige Se plaignant d'impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société Kone a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [Z] [N], (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lille et demande de le condamner au paiement des sommes de 10.276,43 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture est intervenue le 13 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024. Bien que régulièrement cité à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

Motifs de la décision

Sur les demandes en paiement L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1710 du code civil dispose que « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. » L'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, la société Kone verse aux débats : Un contrat de maintenance régularisé le 20 janvier 2020 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires confie à la société Kone la maintenance de ses équipements ;Un carnet d'entretien dans lequel est mentionné les interventions de la société Kone ;Des bons de commande d'un montant de : 662,25 euros HT régularisé le 14 février 2020 ; 1.394,28 HT régularisé le 24 janvier 2020 ;794,70 euros TTC régularisé le 04 février 2020 ;1.533,71 euros TTC régularisé le 08 novembre 2019 ; Diverses factures correspondant aux bons de commande ci-dessus ;Des factures relatives à la redevance annuelle pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2023 d'un montant total de 7.805,59 euros ; Suivant lettre recommandée en date du 27 juillet 2023, le conseil de la société Kone a mis en demeure le syndicat de copropriétaire de payer la somme de 10.273,43 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 10.273,43 euros. Le tribunal observe qu'il n'a pas été stipulé de taux contractuel dans l'hypothèse d'un retard de paiement et que la demande de condamnation à des intérêts n'est pas suffisamment précise pour connaître la date à laquelle le requérant souhaite les faire courir. La somme de 10.273,43 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du jugement. En revanche, la société Kone n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à payer à la société Kone la somme de 10.273,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DEBOUTE la société Kone de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à payer à la société Kone la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...