Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2022, 22/11391
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • caducité • saisine • rôle • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/11391
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 15 nov. 2022, n° 22/11391
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :SERVICE EXPERTISES DES REFERES de [Localité 1], 13 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6789f55fb7cff8efb7357623
- Président : Marie-Hélène MASSERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNOT Patrick
Parties intimées
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par COSTE FLORET Jean-Marie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 22/11391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ON
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2022
Date de saisine : 30 Juin 2022
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° rendue par le SERVICE EXPERTISES DES REFERES de [Localité 1] le 13 Avril 2022
Appelante :
Madame [O] [J], représentée par Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0873
Intimés :
Monsieur [K] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C0006157, représentée par M. [Y] [G] (AVOCAT)
Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 2], représentée par M. [D] [V] (AVOCAT)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile - circuit court)
(n° 78, 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu les articles
905-1 et 905-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de caducité en date du 08 novembre 2022, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites,Attendu que
l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l' intimé (non constitué) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;PAR CES MOTIFS
, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 15 novembre 2022, La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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