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Tribunal administratif de Marseille, 28 août 2026, 2513309

Mots clés
requête • désistement • recours • requis • révision

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2513309
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 28 août 2026, n° 2513309
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D... A..., représenté par Mme C... B..., déléguée mandataire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 16 janvier 2025 contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de révision de prise en charge des frais de placement en maison de retraite ; 2°) de reconnaître son droit à l'aide sociale à l'hébergement en vue de la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite à compter du 17 octobre 2023. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 7 août 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 28 aout 2026 Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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