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Tribunal judiciaire de Vannes, 20 avril 2026, 24/00192

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • preuve • ressort • siren • recouvrement • redressement • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
20 avril 2026
Tribunal de commerce de Vannes
23 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    24/00192
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 20 avr. 2026, n° 24/00192
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 23 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a1ded30cdc6046d47c1798f
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00192 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCM 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 20 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l'audience publique du 15 décembre 2025 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe A l'issue des débats à l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne Formule exécutoire délivrée le : 24/00192

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF de BRETAGNE a fait signifier le 29 mars 2024 à [N] [G] une contrainte décernée le 26 mars 2024, la sommant de verser la somme de 5 319 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2023. Par lettre recommandée postée le 4 avril 2024, [N] [G] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 20 juin 2024 puis renvoyée à l'audience de conciliation du 13 décembre 2024. Aucune conciliation n'étant possible entre les parties, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 30 juin 2025 et enfin renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 26 mars 2024, - condamner [N] [G] à la somme de 400 € correspondant à 382 € de cotisations et 18 € de majorations de retard, - condamner [N] [G] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 75,68 € et aux majorations de retard complémentaires, - condamner [N] [G] aux dépens et frais de procédure, - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire, - débouter [N] [G] de toutes ses autres demandes ou prétentions. En défense, [N] [G] comparaît en personne. Dans ses écritures, elle soutenait que le numéro SIRET utilisé par l'URSSAF était erroné et expliquait que les cotisations appelées correspondaient à des cotisations TNS alors qu'elle avait le statut d'entreprise individuelle et demandait au pôle social d'annuler la contrainte en raison de cette mauvaise affiliation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 4 avril 2024, [N] [G] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 et qui lui a été signifiée le 29 mars 2024. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Dans ses écritures Mme [G], soutient que le numéro SIRET utilisé par l'URSSAF est erroné. Elle explique que les cotisations appelées correspondent à des cotisations TNS alors qu'elle avait le statut d'entreprise individuelle et demande au pôle social d'annuler la contrainte en raison de cette mauvaise affiliation. L'URSSAF réplique qu'il s'avère que Mme [G] a été affiliée en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 au titre des activités suivantes : - gérante de la SARL [1] siren [N° SIREN/SIRET 1] à effet du 2 avril 2018 au 31 décembre 2023, - gérante de la SARL [2] siren [N° SIREN/SIRET 2] du 1er janvier 2019 au 29 septembre 2023 date des effets de la liquidation judiciaire. L'URSSAF indique également qu'il n'y a eu aucune interruption entre ces activités de sorte que le compte cotisant travailleur indépendant est resté le même. L'URSSAF explique que la SARL [2] à été radiée au 29 septembre 2023 en raison de sa liquidation judiciaire mais que Mme [G] a exercé son activité de gérante de la SARL [1] jusqu'au 31 décembre 2023. Mme [G] est donc redevable des cotisations sociales et majorations de retard appelées pour la période considérée. En l'espèce, il ressort des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF que Mme [G] n'a pas procédé à ses obligations de paiement de cotisations des mois de novembre et décembre 2023 et qu'elle reste redevable à l'égard de l'URSSAF de la somme de 400 € correspondant à 382 € de cotisations et 18 € de majorations de retard. [N] [G] ne rapportant ni la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, ni la preuve qu'elle a éteint sa dette à l'égard de l'URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 400 €. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [N] [G] est condamnée aux frais de signification de la contrainte (75,68 €). SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [N] [G] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [N] [G] à la contrainte qu'elle conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [N] [G] le 26 mars 2024 pour le recouvrement d'une somme réduite à 400 €. CONDAMNE [N] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte (75,68 €). CONDAMNE [N] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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