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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juin 2025, 25/00317

Mots clés
désistement • syndicat • résidence • ressort • siège • société • syndic • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAKOUDJU Simon du Cabinet AVITY
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________ 54Z Minute n° N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVY 3 copies GROSSE délivrée le 02/06/2025 à COPIE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL AVITY Me Simon TAKOUDJU Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Par mise à disposition au greffe, Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [L] [C] née le 24 Septembre 1999 à [Localité 7] (33) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Simon TAKOUDJU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AVANTIM AQUITAINE, Agence immobilière, syndic, gestion, location et vente, prise en sa qualité de représentant léal du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 3]), société par actions simplifiée à associé unique (SASU) dont le siège social est : [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal [K] [I] domicilié à [Adresse 8]) Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX

Attendu que

Madame [L] [C] se désiste de son instance et de son action. Attendu que le désistement d'instance et d'action est accepté en défense. Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait. Qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [L] [C] . Dit que le désistement est parfait. Constate de ce fait l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Dit que chacun conservera ses frais et dépens, sauf convention contraire. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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