Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2025, 24-13.316
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Bastia
13 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-13.316
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.316
- Rapporteur : Mme Gouarin
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO10333
- Identifiant Judilibre :684a6b5a3ec57bb95fcfd497
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Bastia
13 décembre 2023
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
CRCAM CORSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° V 24-13.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [D] [X],
2°/ Mme [H] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 24-13.316 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [X], venant aux lieux et place de la société BRMJ, venant aux lieux et place de M. [B] [T] [L], sis [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [X] et de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM), après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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