Tribunal judiciaire de Rodez, 2 avril 2026, 25/00114
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rodez
2 avril 2026
Commission de Recours Amiable
28 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rodez
- Numéro de pourvoi :25/00114
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Rodez, 2 avr. 2026, n° 25/00114
- Décision précédente :Commission de Recours Amiable, 28 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a5f92ad84f14adac9ce0ab3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rodez
2 avril 2026
Commission de Recours Amiable
28 juin 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Organisme MSANORD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PUECH FABIE Marie Pascale
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHB5
AFFAIRE : [B] [L] C/ Organisme MSA [Localité 1] NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Marie PRATS,
Alexandre MOISSET,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Marie-Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau d'AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [T], en vertu d'un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [L] travaillait pour la société [1] en qualité d'ouvrier d'abattoir. A compter du 1er mars 2019, il s'est vu attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 versée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées nord. Par courrier du 4 juillet 2022, la MSA Midi-Pyrénées nord a informé Monsieur [L] de la cessation du paiement de sa pension d'invalidité au 31 décembre 2022 au motif qu'il atteindrait l'âge de départ à la retraite le 1er janvier 2023. Monsieur [L] a donc adressé une demande de retraite à l'organisme social. Par courrier en date du 28 décembre 2022, la MSA [2] a informé Monsieur [L] du montant de ses droits. Le 27 février 2023, Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester le caractère automatique de l'attribution de la pension de retraite. Dans une décision en date du 28 juin 2023, la CRA a rejeté son recours. Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 10 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l'audience du 12 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par Maître PUECH-FABIE, Monsieur [B] [L] a fait valoir que son recours était recevable. Il a ensuite soutenu que la liquidation de la pension de retraite ou de la pension pour inaptitude au travail ne revêtait aucun caractère automatique, et qu'elle demeurait une faculté laissée à l'assuré. Il a expliqué qu'il n'avait pas suffisamment cotisé pour prétendre à percevoir une retraite à taux plein, et qu'il préférait donc repousser le service de sa pension de retraite. Il a indiqué que la substitution de sa pension d'invalidité par une pension de retraite lui faisait subir un manque à gagner conséquent. Dès lors, Monsieur [B] [L] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de : - Juger nulle et de nul effet la décision de la MSA Midi-Pyrénées nord du 28 décembre 2022 substituant de manière automatique la pension d'invalidité servie par une pension de retraite ; Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023 ;Juger qu'il reste bénéficiaire de l'attribution de sa pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2023 ;Condamner la MSA [2] à lui payer la somme de 1 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la MSA Midi-Pyrénées nord a expliqué que le bénéfice de la pension d'invalidité cessait à compter de l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans. Elle a reconnu qu'il existait une dérogation pour les personnes qui n'avaient pas cotisé un nombre suffisant de trimestres et qui, exerçant une activité professionnelle au moment d'atteindre l'âge du départ à la retraite, souhaitaient poursuivre cette activité. Elle a fait valoir que Monsieur [L] n'exerçant plus d'activité professionnelle, il ne pouvait se prévaloir de cette dérogation. En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées nord a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023 et de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés. Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, Monsieur [L] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la décision de la MSA Midi-Pyrénées nord, et le pôle social dans les deux mois suivant la décision de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable. 2) Sur le fond L'article L.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. » L'article L.341-16 du même code précise : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. » L'article L.351-1 du même code dispose : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. » En l'espèce, Monsieur [B] [L], qui bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 2 a été informé de la cessation de paiement de cette pension à compter du 31 décembre 2022, puisqu'il atteindrait l'âge de la retraite au 1er janvier 2023. La MSA Midi-Pyrénées nord l'a alors invité à adresser une demande de retraite pour inaptitude, ce que Monsieur [L] a fait. Monsieur [L] conteste une substitution automatique de la retraite à la pension d'invalidité, explique qu'il n'a pas suffisamment cotisé et qu'il préférerait continuer à percevoir l'invalidité, financièrement plus avantageuse pour lui. Au soutien de ses prétentions, il produit : Un avis d'inaptitude émis par le service de la santé au travail de la MSA, en date du 19 mars 2019 ;Un détail des arrérages mensuels de sa pension d'invalidité, d'un montant de 719,61 euros ;La notification d'attribution de sa retraite, d'un montant mensuel de 353,11 euros ;Une révision de son droit à la retraite, fixé à 355,78 euros et auquel a été ajouté un minimum contributif de 85,80 euros. De son côté, la MSA Midi-Pyrénées nord explique que Monsieur [L] ayant atteint l'âge de la retraite et n'exerçant plus d'activité professionnelle, il ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation permettant de maintenir le versement de sa pension d'invalidité. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment le courrier qu'elle a adressé à Monsieur [L] pour lui expliquer qu'il ne percevrait plus sa pension d'invalidité lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite et qu'il devait donc compléter un dossier de demande de retraite. Elle verse également au dossier la demande de retraite personnelle de Monsieur [L], en date du 30 août 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] a atteint l'âge de la retraite du 1er janvier 2023 et que sa pension d'invalidité ne pouvait plus lui être servie, ce dont l'a informé la MSA Midi-Pyrénées nord. Si l'organisme social lui a alors demandé d'adresser une demande de retraite, la substitution des pensions ne s'est pas faite de façon automatique, puisque Monsieur [L] a lui-même adressé son dossier de demande de retraite à la MSA Midi-Pyrénées nord. Par ailleurs, il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle qui lui aurait permis de bénéficier d'une dérogation et de continuer à percevoir sa pension d'invalidité. En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées nord a fait une bonne application des textes et Monsieur [B] [L] sera débouté l'ensemble de ses demandes. 3) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] succombant, il doit être tenu aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours formé par Monsieur [B] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023 ; Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023 ; Déboute Monsieur [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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