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Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2024, 19/05978

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
11 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
9 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
15 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/05978
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 11 sept. 2024, n° 19/05978
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2019
  • Identifiant Judilibre :66e527336149aa1538d73122
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 11 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 19/05978 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ5Y Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau c/ Monsieur [O] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00547) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019, APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 433 690 252 représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur [O] [F] né le 02 Mai 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Gardien d'immeuble, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mel MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE La [Adresse 4], située à [Localité 3] en Gironde, a été constituée en 1969 et s'étend sur 130 hectares. Au vu du règlement de copropriété, elle est divisée en 22 lots dont 5 non constructibles, comprend 476 maisons individuelles réparties sur 22 hameaux et comporte notamment 22 ronds-points et 17 locaux poubelles. La gestion de la résidence est assurée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau. Monsieur [O] [F], né en 1972, a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de gardien rondier, sa compagne, Mme [E], étant embauchée en qualité de gardien également mais selon des conditions contractuelles différentes. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Le contrat conclu par M. [F] précisait qu'il était engagé « à service complet statut catégorie B niveau 2 coefficient 255 », prévoyait une rémunération correspondant à 10.000 unités de valeur (UV), soit un taux d'emploi de 100% ; il comportait en annexe la liste des tâches lui incombant, pour certaines communes avec celles dévolues à Mme [E], et notamment un temps de travail de 14 heures à 19 heures ainsi qu'une ronde d'une heure à effectuer sur la plage horaire 23 heures - 3 heures, dans le cadre d'une amplitude journalière fixée de 14h à 3h, comportant un temps de repos de 4 heures (19h-23h) avec l'octroi d'un jour et demi de repos hebdomadaire sur des journées variables, fixées d'un commun accord entre les parties (soit du lundi 14h au mercredi 9 heures, soit du mardi 14 heures au jeudi 9 heures, soit du mercredi 14h au vendredi 9 heures). Le couple [E]-[F] disposait d'un logement de fonction, situé au bâtiment administratif à l'entrée de la résidence, d'une superficie de 60m2 comportant trois chambres, un séjour et une cuisine, outre les sanitaires, un vestiaire et un jardin privatif de 150 m2, évalué en avantages en nature comprenant également la fourniture du chauffage, de l'eau chaude et de l'électricité, imputés par moitié entre les deux gardiens. Le 30 juin 2014, le contrôleur du travail, saisi par Mme [E], a demandé au syndic la régularisation de la situation de celle-ci, au regard de « son 'service complet », soit correspondant à 10.000 UV, sous réserve de l'exactitude des informations que lui avait données la salariée. Par lettre du 15 juillet 2014, le syndic a fait valoir que l'amplitude prévue au contrat de Mme [E], 11 heures (de 9h à 20h) incluant deux heures de repos (de 12h à 14h) était conforme à l'article 18 de la convention collective et qu'il n'y avait pas lieu de retenir 10.000 UV. Le 1er août 2014, l'avocat du couple a écrit au syndic, sollicitant pour Mme [E] une évaluation à 10.000 UV et rappelant le droit pour le couple de bénéficier d'heures de repos simultanées et indiquant, pour M. [F], que celui-ci effectuait des tâches ne correspondant pas à sa catégorie (rondier, faire respecter les interdictions, aide de l'équipe d'entretien et travail de nuit ...). Il lui a été répondu le 12 novembre 2014 que le temps journalier de repos comportait des plages horaires en partie communes, avec proposition d'un alignement des horaires de repos des deux salariés ; le syndic, rappelant la spécificité de la copropriété, « horizontale » et ne comportant ni ascenseurs, ni chaufferies, ni locaux communs, indiquait que le nombre d'UV retenu pour chacun des salariés leur était favorable, compte tenu de la réalité des tâches qu'ils avaient à réaliser, soulignant que la référence dans le contrat à un « service complet » pour Mme [E] était une erreur. Le syndic ajoutait être prêt à lever l'interdiction faite à celle-ci d'exercer une autre activité lucrative pendant son temps de repos ou de permanence ainsi qu'à supprimer l'activité de ronde de nuit de M. [F]. En novembre 2015, le syndic aurait fait signifier aux salariés un avenant à leur contrat, dont leur avocat a fait savoir qu'ils refusaient de les signer. Seul l'acte de signification délivré à M. [F] est versé aux débats (pièce 11 M. [F]). Par lettre du 28 avril 2016, le syndic a notifié à M. [F] qu'il était mis fin à sa ronde nocturne d'une heure. Par lettre du 9 novembre 2016, le syndic a adressé aux salariés deux avenants ainsi que les décomptes des UV modifiés 'conformément à notre dernière rencontre' ; seul l'avenant concernant M. [F] est versé aux débats. Le 11 avril 2018, M. [F] ainsi que Mme [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Contestant la régularité de certaines clauses de son contrat de travail, M. [F] sollicitait en dernier lieu des rappels de salaire (18.717 euros en principal, les congés payés afférents et primes d'ancienneté et de 13ème mois correspondantes), un rappel d'avantages en nature (1.879,26 euros et 3.747,76 euros), le remboursement de certains de ces avantages ainsi que des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, pour exécution déloyale, pour préjudice moral et de jouissance et pour absence de suivi médical et manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques, ses demandes représentant une somme totale de l'ordre de 95.000 euros. Le couple demandait également la réfection complète du logement. Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le conseil a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 18 de la convention collective, * 5.000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1.451,85 euros nets au titre de rappel des avantages en nature indûment prélevés, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et l'a condamné aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 13 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 octobre 2019 (appel enrôlé sous le n° RG 19/5978). M. [F] a également relevé appel de la décision le 18 novembre 2019 (RG n° 19/6058). Les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 19/05978. *** Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2020, la suppression des postes des deux gardiens de l'immeuble a été décidée dans les conditions suivantes : votes pour correspondant à 2326/3369 tantièmes, votes contre 1043/3369, abstentions : 316 tantièmes et non exprimés : 19 tantièmes. Par lettre du 27 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2021. Par courrier du 15 février 2021, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que son poste était supprimé. A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 17 ans et 1 mois et le syndicat des copropriétaires occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le 23 août 2021, M. [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant, pour l'essentiel, au dernier état de ses prétentions : A titre principal, - la nullité de son licenciement prononcé en raison de l'action en justice qu'il avait engagée mais également dans un contexte de harcèlement moral, - sa réintégration et le paiement de ses salaires jusqu'à l'effectivité de celle-ci, - l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.000 euros en cas de réintégration, à défaut, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, si la nullité n'est pas retenue, - 45.000 euros à titre d'indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction, Dans tous les cas : - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - un rappel au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, - un délai de 3 ans pour libérer le logement de fonction. Par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [E] et M. [F] aux fins de voir prononcer leur expulsion du logement de fonction et de les voir condamner à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation, estimant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 17 mai 2021. La médiation proposée aux parties le 1er décembre 2021 par le magistrat de la mise en état de la cour n'a pas abouti. Par ordonnance de référé rendue le 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu sa compétence pour statuer mais, relevant que M. [F] et Mme [E] justifiaient avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de leur licenciement, a estimé que l'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse et a débouté le syndicat de ses prétentions. Le 26 janvier 2023, Mme [E] et M. [F] ont quitté le logement de fonction. Par jugement rendu en formation de départage le 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [F] de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [F] de sa demande de délai pour quitter le logement de fonction présentée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, - sursis à statuer sur les demandes de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur les dépens et sur les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jusqu'à la décision de la cour d'appel de Bordeaux saisie du recours contre le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 octobre 2019. Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 décembre 2022 (appel enrôlé sous le n° RG 23/227). La jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée sous le n° RG 19/5978 par mention aux dossiers du 10 janvier 2024 ; les parties ont été invitées à régulariser des écritures en conséquence, un rappel leur ayant été adressé à cette fin le 6 mai 2024. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2] venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a jugé, à tort, que : * M. [F] aurait subi un « préjudice certain » du fait de la prétendue violation de l'article 18 de la convention collective, * l'exécution du contrat de travail par l'employeur aurait été déloyale, * des erreurs de trop perçu en matière d'avantages en nature n'auraient pas été remboursées à M. [F], En conséquence, - juger que la rémunération de M. [F] sur la base de 10.000 UV est parfaitement justifiée, - prendre acte de la régularisation en cours de procédure, par le syndicat, de la somme de 339,60 euros nets au titre des avantages en nature indûment prélevés pour la période de janvier 2015 à juin 2016, Statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes contraires et/ou reconventionnelles et/ou incidentes de M. [F], - ordonner le remboursement par M. [F] de la somme de 1.451,85 euros nets au titre des sommes de nature salariale versées par le syndicat dans le cadre de l'exécution provisoire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes : * rappels de salaires, congés payés afférents, 13ème mois afférent, ancienneté, remise du bulletin de paie conforme, intérêts légaux, * violation de l'article 1 de la convention collective, * manquements aux dispositions conventionnelles des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective, * manquements de l'employeur aux dispositions de l'article 20 de la convention collective et du décret du 30 janvier 2002, * non-respect de l'obligation de suivi médical conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective en vigueur et défaut de politique de prévention des risques, En conséquence, - rejeter toutes les demandes, contraires et /ou reconventionnelles et/ou incidentes de M. [F], Sur le bien-fondé du licenciement notifié à M. [F] : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - juger que le syndicat des copropriétaires justifie que le licenciement pour suppression de poste de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, Sur l'absence de nullité entachant le licenciement pour suppression de poste : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes fondées sur un licenciement nul, En conséquence, - juger que M. [F] faillit dans l'administration de la preuve que son licenciement aurait été notifié en représailles à son action en justice et qu'à l'inverse, le syndicat rapporte la preuve du contraire, - juger que M. [F] faillit « cruellement » dans l'administration de la preuve que son licenciement aurait été notifié dans un contexte de harcèlement moral et qu'à l'inverse, le syndicat rapporte la preuve du contraire, - juger que la suppression des deux postes de gardiens d'immeuble a été régulièrement votée à la majorité simple de l'article 24, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, Sur les demandes relatives au logement de fonction : - juger que l'occupation sans droit ni titre de la loge des gardiens par M. [F], du 17 août 2021 au 30 janvier 2023, a empêché le syndicat des copropriétaires de loger les saisonniers qui travaillent au Hameau des Sports du mois d'avril au mois de septembre, - juger que la valeur locative de la loge des gardiens est estimée entre 600 et 650 euros par mois hors charges, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, Y ajoutant, - fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 350 euros par mois (700 euros par mois charges comprises/2 occupants) au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement entre le 17 août 2021, date où les lieux devaient impérativement être libres, et le 30 janvier 2023, date du départ effectif de M. [F] des lieux, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - condamner M. [F] à verser au syndicat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance, - débouter M. [F] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - condamner M. [F] aux dépens de l'instance, aux intérêts légaux et aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, M. [F] demande à la cour de le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel, y faisant droit, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident et : Sur la première procédure - d'infirmer partiellement le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a jugé à tort, que : * sur la demande au titre du rappel de salaire [...] « attendu qu'il n'est pas contestable qu'au moins l'heure de ronde de nuit ne pouvait pas entrer dans la forfaitisation des 10.000 UV, mais attendu que faute de concertation entre les parties pour la 'pesée' de ces heures supplémentaires, le conseil ne peut pas les qualifier de façon précise et donc satisfaire à la demande de paiement en heures supplémentaires », * sur le préjudice pour violation de l'article 1 de la convention collective, il « ne rapporte pas la preuve du moindre harcèlement du fait de devoir rendre compte de son activité aux nombreuses sollicitations de la commission salariée, ni d'un préjudice moral distinct », * sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective, qu'au « regard des éléments de preuve apportés », l'employeur lui ayant « envoyé un projet d'avenant postérieurement aux avenants à la convention collective, même si la pesée des tâches n'a pas été faite en concertation avec lui, la violation des avenants ne peut être retenue et donc qu'il sera débouté de cette demande », « que concernant l'amplitude horaire, les rondes de nuit litigieuses ont été supprimées en avril, il sera débouté de cette demande », * sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de réfection complète du logement de fonction article 20 de la convention collective, l'employeur apporterait « la preuve que des réfections ont été effectuées de façon régulière sur le logement tout au long de la relation de travail et encore en 2018 », * sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de suivi médical et le défaut de politique de prévention des risques, M. [F] aurait « eu un suivi médical régulier et qu'il n'apporte aucun élément concret sur les risques qu'il aurait encourus sur sa santé, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts », - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, le 9 décembre 2022, Et, statuant à nouveau, de : - constater que la moyenne de son salaire brut s'élève à la somme de 2.748,59 euros, et ce, sur la base d'un taux d'emploi de 100 %, - dire qu'il devait bénéficier d'un taux d'emploi de 125 % et du salaire correspondant, - dire qu'il s'est vu « forfaitairement » attribué un taux d'emploi de 100% et, à ce titre, constater que le salaire brut mensuel moyen qui lui a été versé est de 2.447,46 euros, - dire qu'il aurait dû percevoir et doit percevoir une rémunération calculée sur la base mensuelle de 12.500 UV, soit un taux d'emploi de 125%, - fixer son salaire de base mensuel (hors primes) à la somme de 2.040 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la sommes de 18.717 euros à titre de rappel de salaire outre 2.081,77 euros à titre de congés payés afférents, 1.734,81 euros pour le 13ème mois afférent et 2.100,69 euros pour l'ancienneté, - dire qu'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sera délivré, - dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de chaque échéance de salaire le 1er du mois, - dire que l'employeur a violé les dispositions de l'article 1 de la convention collective, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dire que l'employeur a manqué à ses obligations découlant des dispositions conventionnelles des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dire que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article 20 de la convention collective et celles du décret du 30 janvier 2002, - dire que le logement de fonction n'a fait l'objet d'aucune réfection complète et ce, en violation de l'article 20 de la convention collective applicable, - dire que le logement de fonction mis à sa disposition nécessite une réfection intégrale pour être habitable et assurer la sécurité physique et la santé de ses occupants, - dire que le local est impropre à sa destination, - dire qu'il ne bénéficie pas d'une jouissance normale des lieux, - dire qu'il subit un trouble de jouissance, - dire que le trouble subi justifie le remboursement des prélèvements des avantages en nature indûment perçus et leur suspension jusqu'à la réalisation de l'intégralité des travaux, En conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du trouble de jouissance, - le condamner au remboursement des avantages en nature sur la période non prescrite des 3 années précédant la saisine de la juridiction et ce, jusqu'à complète réfection du logement, à savoir une somme provisoirement fixée au mois de septembre 2018 à un montant de 3.747,76 euros, - dire qu'aucun prélèvement en nature ne pourra intervenir jusqu'à la réalisation de l'intégralité des travaux de réfection du logement et sa réintégration effective par le salarié et par conséquent ordonner sa suspension, - faire injonction et ordonner à l'employeur de procéder à la réfection complète du logement de fonction, sa mise en conformité du point de vue notamment de l'isolation thermique, de sécurité et de l'électricité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - faire injonction à l'employeur de communiquer préalablement le calendrier des travaux et modalités de mise en 'uvre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner son relogement durant la durée des travaux à la charge de l'employeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner le stockage de ses meubles et effets personnels jusqu'au terme des travaux à la charge de l'employeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider lesdites astreintes, - dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi médical et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur et de l'article 13 de la convention collective applicable et qu'il a manqué à ses obligations en matière de politique de prévention des risques, - condamner l'employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 4.500 euros pour absence de suivi médical conforme aux dispositions de l'article 13 de la convention collective en vigueur, - confirmer pour le reste le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il : * a jugé à bon droit que l'employeur a violé les dispositions de l'article 18 de la convention collective et a alloué des dommages et intérêts à ce titre, * a jugé à bon droit que l'employeur a exécuté de mauvaise foi et de manière déloyale le contrat de travail et a alloué des dommages et intérêts à ce titre, * a jugé à bon droit que l'employeur a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles et a fait droit au rappel au titre des avantages en nature indûment prélevés, * lui a alloué un article 700 du code de procédure civile, Sur la seconde procédure A titre principal, - dire que son licenciement a été prononcé en raison de l'action en justice introduite par lui, ce qui est une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, - dire que son licenciement a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral exercé par l'employeur, En conséquence, - dire que son licenciement est nul et prononcer la nullité du licenciement, - à titre principal, ordonner sa réintégration à son poste, - condamner le syndicat des copropriétaires au versement d'une somme correspondant à l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de la copropriété, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il aurait pu bénéficier durant cette période, et ce jusqu'à sa réintégration effective, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire, le 1er du mois, A savoir, le condamner à verser les salaires dont il a été privé et ce, sur la période allant du 18 mai 2021 jusqu'à réintégration effective et cela sur la base mensuelle de 3.388,79 euros, auxquels s'ajoutent les congés payés afférents (10%), * soit pour un décompte arrêté provisoirement au mois de juin 2022, une somme de 83.025,36 euros [(3.388,79 euros × 24 mois) + 1.694,40 euros] et 8.302,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire le 1er du mois, * pour le surplus des sommes dues jusqu'à la date du prononcé et celles qui seront dues jusqu'à la réintégration effective, * dire que les parties effectueront le calcul des salaires dus sur la base mensuelle de 3.388,79 euros (avec prise en compte des éventuelles évolutions des salaires conventionnels à venir) et dire que l'employeur devra procéder à leur règlement chaque mois, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire, le 1er du mois, - condamner le syndicat des copropriétaires au versement d'une indemnité distincte pour le préjudice subi par lui à hauteur de 30.000 euros, - ordonner à l'employeur d'établir les bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, A titre subsidiaire, à défaut de réintégration, condamner le syndicat des copropriétaires au versement d'une somme de 125.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison du harcèlement subi et de son caractère de représailles à l'action en justice intentée, - le condamner à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction, A titre subsidiaire, si la nullité n'était pas retenue : - dire que lon licenciement est sans cause réelle et sérieuse et prononcer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes : * 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction, En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires : - à lui verser les sommes suivantes : * 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, * pour mémoire, un complément de salaire au titre du solde de tout compte et ce, sur la base d'un taux d'emploi de 120 , à savoir au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et en conséquence, les sommes de : - 705,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 3.205,66 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.453,66 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis auquel s'ajoute, au titre des congés payés afférents, la somme de 345,37 euros, - à lui délivrer des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que le logement de fonction est un accessoire du contrat de travail, - décider que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges afférents à l'occupation du logement de fonction conformément aux dispositions des articles L. 7215-1 et L. 7211-2 du code du travail, - accorder un délai de 3 ans pour libérer le logement de fonction conformément aux dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, - si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait fixer une indemnité d'occupation, la fixer au montant prélevé sur les bulletins de salaires, à savoir, un maximum de 127,90 euros, - infirmer le jugement déféré en date du 9 décembre 2022 en ce qu'il a sursis à statuer et statuant à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux procédures d'appel, en sus des sommes octroyées pour la procédure prud'homale, - condamner le même aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Maître Mel Makdissi, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, à savoir le 11 avril 2018 et le 23 août 2021, et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat - Sur les demandes au titre de la violation des articles 11 et 18 de la convention collective M. [F] soutient qu'au regard des articles 11 et 18 de la convention collective applicable, un décompte détaillé des tâches en unité de valeur (UV) doit être établi et annexé au contrat de travail et que tel n'a pas été le cas puisque le syndicat des copropriétaires a procédé à une forfaitisation de ses tâches, ce qui relève d'une violation du statut conventionnel. Il rappelle également que la pesée du poste doit être faite de manière concertée et, qu'au contraire, il a été confronté à l'inertie du syndic puis à des menaces et des pressions pour signer un avenant établi unilatéralement. Par ailleurs, M. [F] fait valoir que son contrat de travail stipule qu'il a été engagé en qualité de gardien catégorie B à service complet et que l'emploi à service complet correspond aux salariés totalisant entre 10.000 UV et 12.000 UV. La charge de travail qui lui incombait (surveillance, rondes, tâches d'accueil et Dès lors, M. [F] soutient qu'il devait bénéficier d'une majoration de 25% en application de l'article 18 de la convention collective, soit 12.500 UV et que son taux d'emploi aurait dû être de 125%. Il sollicite ainsi un rappel de salaire correspondant à la somme de 18.717 euros outre 2.100,69 euros pour l'ancienneté, 2.081,77 euros au titre des congés payés y afférents et 1.743,81 euros pour le 13ème mois. Il demande également que son salaire de base brut (hors prime) soit fixé à la somme de 2.040 euros. Enfin, M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation précitée des dispositions de la convention collective. * Le syndicat des copropriétaires indique que le contrat de travail, qui constitue la loi des parties, a valorisé le poste à 10.000 UV et qu'une des tâches essentielles de M. [F] était d'assurer un temps de présence 'rassurant' au sein de la copropriété, mission non prévue par la convention collective. ll observe que lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective, il convient de rechercher la réalité des tâches exercées et qu'en la matière, la charge de la preuve incombe à M. [F]. M. [F] devait réaliser des rondes et la surveillance adéquate des parties communes, alerter et contacter les interlocuteurs en cas de défaillances ou dysfonctionnements, assurer des tâches d'entretien des espaces libres et maintenir en état le local des poubelles, étant précisé qu'il s'agit d'une copropriété « horizontale » ne possédant pas de parties communes intérieures à nettoyer (couloirs, ascenseurs, hall d'entrée, escaliers). Le syndicat indique n'avoir jamais sollicité de M. [F] qu'il accomplisse certaines tâches dans la mesure où une équipe de 3 salariés travaillait à temps plein sur la copropriété ;en plus du couple de gardiens, que des entreprises extérieures intervenaient ponctuellement et quela société Geolia gérait les hameaux dédiés à la location saisonnière. Au surplus, M. [F] ne s'est jamais plaint de sa charge de travail et il n'a jamais été demandé au salarié d'accomplir des heures supplémentaires. Ses horaires de travail étaient fixes et inscrits au contrat de travail (14h-19h et une ronde entre 23 heures et 3 heures, supprimée par courrier du 28 avril 2016). Le syndicat ajoute que l'inspection du travail n'a pas donné suite aux réclamations du couple de gardiens. Il met aussi en avant le caractère frauduleux des relevés horaires communiqués tardivement par le salarié pour les besoins de la cause (pièces salarié 17 et 18) ; il relève le fait qu'ils ne sont pas signés par l'employeur qui n'en a pas eu connaissance, sauf celui de la pièce 26 adverse, qu'ils ne sont pas tous datés, qu'il manque des périodes et des pages de l'agenda produit et qu'en conséquence, à eux seuls, ces relevés ne permettent pas au salarié d'apporter des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde. Le syndicat sollicite donc que M. [F] soit débouté de ses demandes dans la mesure où il ne rapporte aucun élément de preuve et ne justifie d'aucun préjudice, et qu'il soit par ailleurs condamné au remboursement de la somme de 1.451,85 euros nets versée dans le cadre de l'exécution provisoire. * Il résulte du contrat de travail signé par les parties que M. [F] a été engagé en qualité de 'gardien-rondier' à service complet, statut catégorie B sur la base de 10.000 UV. Il convient de se reporter à la liste des tâches de M. [F], signée par les parties, et d'y appliquer le nombre d'UV prévues par la convention collective. La [Adresse 4] s'étend sur 130 hectares et est composée, au vu de l'article 8 du règlement de la copropriété, de 476 maisons, réparties sur 22 hameaux. Le syndicat précise que 40% de ces logements sont habités à l'année, les autres correspondant à des présences saisonnières. Il est également établi et mentionné dans l'annexe 1 du contrat de travail de M. [F], signé par les parties, qu'une équipe d'entretien de trois salariés à temps complet est employée par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, l'étude des tâches confiées à M. [F] et Mme [E] révèle des similitudes et les gardiens étaient présents tous les deux sur la plage horaire 14 heures-19 heures. La cour relève également qu'il est justifié d'un avenant établi et transmis en novembre 2015 à M. [F]. En application des articles 11 et 18 de la convention collective applicable ainsi que de l'annexe 1, les tâches confiées à M. [F] doivent être évaluées comme suit : - surveillance pendant l'exécution des tâches : 1 UV par local principal, soit 476 UV, - contrôle des tâches des entreprises extérieures : 1 UV par local principal, soit 476 UV, - tâches administratives, travaux courants : 3 UV par local principal, soit 1.428 UV, - ordures ménagères : 25 UV par local principal, 25 UV par hameau en l'espèce, soit 25 + 22 x 25) = 575, - courrier service réduit : 4 UV par local principal, soit 1.904 UV, - nettoyage des parties communes, 15 UV par local principal, en l'espèce seulement le pavillon administratif, soit 15 UV, - déplacement chez les fournisseurs, 60 UV par heure évalué à 4h, soit 240 UV, Le total d'UV, à ce stade, s'établit à 5.114 UV. Compte tenu du fait que M. [F] partageait l'accomplissement de ces tâches avec Mme [E], il y a lieu de diviser par deux ce nombre d'unité de valeurs, soit 2.557 UV. Par ailleurs, M. [F] assurait des missions que sa compagne n'avait pas à effectuer :- les rondes et tâches associées que la cour évalue à 2.500 UV, - la mise en fleurs des massifs sur les rond-points et arrosage et l'entretien de propreté des espaces verts, évalué à 200 UV, - des travaux qualifiés d'entretien évalués à 1.000 UV, - des travaux spécialisés (aide occasionnelle de l'équipe d'entretien, surveillance des chasses d'eau), évalués à 1.500 UV. A ce total de 7.757 UV, doit être ajoutée la permanence de jour (1.122 UV). L'ensemble des tâches attribuées contractuellement à M. [F] est donc évalué à 8.879 UV. S'il n'est pas contestable que la convention collective n'a pas été respectée en ce que le contrat de travail de M. [F] ne procède pas au décompte individuel en UV des tâches et en ce que l'avenant signifié le 3 novembre a été établi sans concertation, il résulte des calculs effectués par la cour que le salarié n'a subi aucun préjudice, sa rémunération étant basée sur 10.000 UV, soit un nombre supérieur à la valorisation des missions qui lui étaient imparties. S'agissant de la demande en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions des articles 11 et 18 de la convention collective, le manquement de l'employeur est avéré mais le nombre d'UV payé ayant été supérieur à la valorisation des tâches confiées à M. [F]. Il sera alloué à ce titre à M. [F] la somme de 5.000 euros, le jugement déféré étant infirmé dans le quantum de la somme allouée. - Sur la valorisation des avantages en nature Alors que le contrat de travail prévoit que le couple [F]-[E] bénéficie d'un logement de fonction, à hauteur de 50% chacun, M. [F] explique que ses bulletins de salaire font état d'une valorisation des avantages en nature complémentaires à hauteur de 100%. Aussi, sur la période non prescrite, un rappel de la somme de 427,41 euros est sollicité au titre de la valorisation indue pour la période courant du mois de mai 2015 au mois de février 2018. De plus, M. [F] prétend que les avantages en nature, soumis à cotisations sociales, apparaissent deux fois pour le même montant sur ses fiches de paie de sorte qu'il sollicite à ce titre la somme de 1.451,85 euros pour l'année 2017 ainsi que pour les mois de janvier et février 2018. * Le syndicat des copropriétaires soutient que la valorisation des avantages en nature a été calculée conformément à la convention collective, pour un logement de 60m² et rappelle qu'il a réglé le 28 mai 2019, en cours de procédure, un rappel de 339,60 euros nets pour la période de janvier 2015 à juin 2016. *** Le bulletin de salaire de M. [F] du mois de mai 2019 fait état de la somme de 339,60 euros, correspondant à la régularisation par le syndicat, des avantages en nature indûment prélevés pour la période courant de janvier 2015 à juin 2016. M. [F] sollicitait une régularisation correspondant à la somme de 427,41 euros dont le détail est explicité dans ses écritures, pages 78 et 79, de sorte que, compte tenu du règlement opéré, le syndicat qui n'émet aucune critique du décompte précis effectué par le salarié devra lui régler la somme restant due, soit 87,81 euros. La cour relève par ailleurs que les bulletins de salaire visés et produits par M. [F] ne font pas état de sommes qui auraient été prélevées au titre des avantages en nature à deux reprises, contrairement à ce qu'il prétend. La retenue n'apparait qu'une seule fois, au-dessous de la rémunération brute. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande sur ce point. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué de ce chef et le syndicat sera condamné à lui verser la somme de 87,81 euros au titre des avantages en nature indûment prélevés entre le mois de janvier 2015 et le mois de juin 2016. Le syndicat devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail Dans le dispositif des dernières écritures de M. [F], figurent les demandes indemnitaires suivantes : - page 136 : confirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a jugé à bon droit que l'employeur a exécuté de mauvaise foi et de manière déloyale le contrat de travail et a alloué des dommages et intérêts à ce titre (5.000 euros), - page 138 : 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en tout état de cause. Au soutien de cette demande, M. [F] invoque en pages 63 et 64 de ses écritures divers manquements tels que l'impossibilité de prendre des congés pendant l'été, des sollicitations pendant son temps de repos, des repos hebdomadaires imposés, les contraintes résultant des rondes de nuit, des dénigrements et fausses rumeurs et des griefs 'brutaux' et injustifiés. Il ajoute en page 131 que le comportement de l'employeur relève d'une exécution de mauvaise foi en minorant délibérément son taux d'emploi. Le syndicat rappelle tout d'abord que le même préjudice ne peut être réparé qu'à une seule reprise alors que M. [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la prétendue violation des dispositions de l'article 18 de la convention collective. Ensuite, il soutient avoir toujours exécuté loyalement le contrat de travail, s'être adapté aux demandes du couple de gardiens et précise que la prise des congés payés en dehors des vacances scolaires correspond à des contraintes inhérentes aux fonctions et stipulées au contrat de travail. Il ajoute avoir fait preuve de souplesse sur le jour de repos hebdomadaire lorsque M. [F] sollicitait des modifications. *** Si les parties au contrat de travail sont tenues à l'obligation de l'exécuter loyalement et de bonne foi, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve. * A l'appui de ses allégations, M. [F] vise dans ses écritures ses pièces 21 et 24 à 30 : - la pièce 21 est une sorte de pétition adressée par quelques copropriétaires, qui fait état, concernant les gardiens, de la nécessité de ne pas attendre un litige avec eux, alors qu'ils réalisent un travail sans faute ; - la pièce 24 est un courrier du 24 août 2016 dans lequel le syndic sollicite de M. [F] et Mme [E] des précisions sur des incidents qui se sont déroulés pendant leur période de congés et qui ont été consignés par le couple de gardiens sur le cahier de liaison. Les différentes questions qui y sont posées ne peuvent être assimilées à du dénigrement ou à des 'griefs brutaux', tel que le laisse entendre M. [F] dans ses écritures. Il en est de même pour les échanges de courriels relatifs à la place de parking (pièces 27 à 29 M. [F]). Quant à la pièce 26, dans la limite de sa lisibilité, son contenu ne témoigne pas plus de griefs 'brutaux' et injustifiés. S'agissant des périodes de congés payés et des repos aléatoires, il ne peut être reproché au syndicat une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que : - l'article 5 relatif au repos hebdomadaire stipulait que « pour des raisons de sécurité, ce repos hebdomadaire sera obligatoirement variable » et que « M. [F] fixera d'un commun accord avec l'employeur, le premier jour ouvrable de chaque mois, les journées de repos qu'elle désire prendre pour les quatre ou cinq semaines à venir » ; - il n'est pas démontré que l'employeur imposait les jours de repos hebdomadaire, le syndicat produisant à ce sujet les grilles de repos transmises, conformément aux dispositions contractuelles, par M. [F] et sa compagne ; - l'article 7 relatif aux congés payés prévoit que « les dates de départ seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sans qu'aucune partie de ces congés ne puisse empiéter sur la période comprise entre le 1er juin et le 20 septembre». Les rondes de nuit effectuées par M. [F] résultaient des dispositions de son contrat de travail ; dès le 12 novembre 2014, le syndicat en proposait la suppression en réponse au courrier adressé par le conseil du couple ; il n'est pas justifié que M. [F] ait acquiescé à cette proposition outre qu'elles ont été supprimées par lettre du 28 avril 2016. Enfin, les sollicitations des gardiens pendant leurs temps de repos ne sont établies par aucune des pièces produites. Il résulte de l'ensemble des pièces produites et des éléments ci-dessus relevés que M. [F] ne justifie ni d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ni du préjudice qui en serait résulté ; il sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice moral résultant de la violation de l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article 1 de la convention collective M. [F] fait valoir que le harcèlement moral qu'il a subi est notamment en lien avec l'existence d'une commission « salariés » à laquelle le syndicat avait délégué une partie de ses prérogatives en méconnaissance de l'article 1 de la convention collective applicable. M. [F] ajoute que la fonction de gardien induit un contact au public qui n'est pas facile à gérer et qu'aucune mesure de prévention ou de formation n'a été prise par le syndicat de sorte qu'il sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. * Le syndicat soutient qu'aucune pression n'a été exercée à l'endroit des gardiens par la commission « salariés », cette commission n'ayant aucun lien direct avec eux. Il explique qu'il ne s'agit en effet que d'un regroupement consultatif de copropriétaires chargé d'accompagner le syndic dans son rôle d'employeur. Quant au harcèlement moral, il fait valoir que M. [F] faillit dans l'administration de la preuve d'éléments de faits laissant supposer l'existence de faits de harcèlement. *** L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [F] prétend que le harcèlement moral qu'il a subi est notamment en lien avec l'existence d'une commission « salariés » à laquelle le syndic aurait délégué une partie de ses prérogatives en méconnaissance de l'article 1 de la convention collective et avec l'immixtion dans son travail de certains copropriétaires qui s'estimaient en droit de surveiller et contrôler ses activités et de lui donner des instructions. Ainsi, avec sa compagne, il devait établir des rapports d'activité à destination de cette commission qui pouvait alors contrôler les salariés ; en outre, le couple de gardiens était soumis à des entretiens annuels obligatoires avec ladite commission. Il ajoute que certains membres du conseil syndical ou de la commission avaient pris l'habitude de venir à la loge pendant son temps de repos méridien. Il reproche aussi au syndic de n'avoir mis en 'uvre aucune mesure de prévention du harcèlement moral alors que le contact au public, inhérent à la fonction de gardiens, est source de situations anxiogènes et conflictuelles. M. [F] soutient enfin avoir subi une situation de pression permanente et quotidienne, ayant eu pour conséquence une profonde anxiété mais ne produit aucune pièce à ce sujet. M. [F] fait par ailleurs valoir un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques. Il réaffirme qu'il était dans l'obligation d'établir des rapports d'activité à destination de la commission « salariés ». Il ajoute que le mode de fonctionnement de la copropriété, du fait de cette commission, ne permettait pas de respecter l'article 1 de la convention collective selon lequel « lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical ayant un rôle consultatif' et qu'il 'n'existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résident en tant que tel, et les salariés gardiens, concierges ». Pour étayer ses affirmations, il produit : - des rapports manuscrits décrivant ses tâches et celles de Mme [E] du 7 au 11 février, du 5 au 11 mars, du 13 au 18 juin, du 14 au 19 août, l'année n'étant pas précisée ; - un extrait du courrier que la société Foncia Chabaneau lui a écrit le 27 juin 2014 concernant la taille des petites haies à proximité du local technique ; - deux extraits de comptes rendus du conseil syndical du 22 février 2014 faisant mention des entretiens annuels obligatoires avec les salariés et du 2 décembre 2015 faisant le point sur la situation des deux gardiens. * L'examen de ces documents et de leur contenu ne permet pas de caractériser des agissements laissant supposer l'existence d'un harcèlement ni d'actes commis par certains copropriétaires en violation de l'article 1er de la convention collective et notamment de son 4ème alinéa, ni encore de visites dans la loge de certains copropriétaires pendant les heures de repos. Les risques allégués par M. [F] ne sont pas plus étayés, le seul fait d'être en contact avec des copropriétaires n'étant pas en soi susceptible d'engendrer un péril que l'employeur devrait prévenir et il n'est au surplus pas justifié d'une dégradation de son état de santé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des avenants 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective M. [F] sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des avenants n° 84,86, 88 bis de la convention collective. Sur l'avenant n° 84 L'article 1er du titre II de l'avenant n° 84 du 24 mai 2014, étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2014 publié au JO du 25 novembre 2014, a ramené la période maximale d'exécution des tâches et, le cas échéant, de permanence des salariés de catégorie B, de 50 heures à 47 h30 hebdomadaires. Cette réduction est répartie à raison d'une demi-heure par jour du lundi au vendredi, sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur. M. [F] fait valoir qu'aucune régularisation n'est intervenue et invoque, outre le manquement de l'employeur aux obligations résultant des dispositions conventionnelles, l'atteinte à son droit au repos et le fait que le travail de nuit relève du statut des salariés de catégorie A. Le syndicat n'a pas spécialement conclu sur ce point. *** Le syndicat produit un avenant, adressé à M. [F] par lettre recommandée du 9 novembre 2016, modifiant la durée de travail et de repos hebdomadaire. Les rondes de nuit prévues initialement au contrat de travail de M. [F] ont été supprimées par lettre du 28 avril 2016. Auparavant, M. [F] exécutait son travail de 14 heures à 19 heures, outre une ronde d'une heure de sorte que la période maximale d'exécution des tâches, contractuellement prévue, n'excédait pas 47h30 (14h/19h + 1 heure de ronde, soit 6h/jour x 5.5 jours = 33h). Sur les avenants n° 86, 88 et 88 bis L'avenant n° 86 du 12 février 2015, étendu par arrêté ministériel du 2 novembre 2015 publié au JO du 11 novembre 2015, a modifié l'article 21 de la convention collective relatif à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles. Cet avenant a ensuite été modifié par deux autres avenants successifs, n° 88 du 11 janvier 2016, étendu par arrêté du 4 mai 2017 publié au JO du 6 mai 2017, et n° 88 bis du 30 janvier 2017, étendu par arrêté du 25 juillet 2017, publié au JO du 1er août 2017 . En vertu de ces avenants, pèse sur l'employeur l'obligation de définir en concertation avec le salarié, en fonction de son poste, le niveau correspondant à chaque critère et la «pesée»' du poste, l'avenant n°88 ayant prévu une régularisation des contrats de travail au plus tard le 1er mars 2016. M. [F], qui ne conteste pas avoir reçu un avenant de la part du syndicat, signifié par acte d'huissier du 3 novembre 2015, fait valoir qu'il n'y a eu aucune concertation quant à la pesée de son poste. Le syndicat soutient avoir adressé un avenant par lettre du 9 novembre 2016 au salarié qui ne l'a pas retourné, tout en ne faisant valoir aucune observation. *** Si des échanges avec les gardiens sont évoqués dans le courrier du 9 novembre 2016, il ne peut être déduit de cette seule pièce que la pesée du poste occupé par M. [F] a été réalisée en concertation avec celui-ci, le contenu de ce courrier ne laissant aucune possibilité de discussion. Par ailleurs, il n'est justifié ni même allégué de nouvelles propositions faites à la suite de l'entrée en vigueur des avenants n° 88 et 88 bis. Le manquement allégué est donc établi. Il en résulte que l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles. Ce manquement s'est réitéré à la suite des avenants n° 88 et 88 bis, l'employeur ne justifiant d'aucune proposition postérieure à leur entrée en vigueur. En réparation du préjudice subi, et infirmant le jugement dont appel, il sera alloué à M. [F] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les demandes formulées au titre de l'absence de réfection complète du logement de fonction M. [F] reproche à la copropriété de ne pas avoir réalisé de réfection complète du logement de fonction, ni en 2004 lors de l'engagement du couple de gardiens, ni pendant la relation de travail, alors que cette obligation incombe à l'employeur aux termes de l'article 20 de la convention collective et que le salarié n'a pas à en solliciter la réalisation. Il ajoute que le logement était vétuste et que lui et sa famille ont été exposés à des risques pour leur santé. Il précise qu'en 2004, il avait signalé l'existence de gouttières dans le salon, qu'il a été contraint de réaliser des travaux avec sa compagne lors de sa prise de poste, le logement étant dans , le syndicat n'a fait que quelques réparations lorsque M. [F] s'est montré insistant, ce qui explique qu'il soit incapable de justifier de factures correspondant à la réfection du logement de fonction. En raison du trouble de jouissance subi (humidité, froid ambiant, nuisances sonores), M. [F] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il expose par ailleurs que le prélèvement au titre de l'avantage en nature est la contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction entretenu et décent dont le salarié peut jouir pleinement. Au vu de l'état du logement de fonction, M. [F] sollicite le remboursement des avantages en nature logement prélevés indûment sur la période non prescrite de trois années précédant la saisine et qui correspond à la somme de 3.747,76 euros. * Le syndicat indique avoir mis à disposition du couple de gardiens un logement de 60m² ainsi qu'un jardin de 150m². Il ajoute que le logement ne nécessitait pas de réfection complète, que de nombreux travaux avaient été effectués à la demande des salariés et qu'il n'a jamais refusé de faire réaliser les travaux sollicités par le couple de gardiens. Le syndicat fait valoir que M. [F] ne justifie pas d'un trouble de jouissance et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la sécurité physique et la santé des occupants n'étaient pas assurées. Enfin il ajoute que l'article 20 de la convention collective ne prévoit pas la réfection de l'intégralité du logement mais seulement des peintures et revêtements muraux et que cette réfection n'est à réaliser que si cela est nécessaire. * L'article 20 de la convention collective prévoit que la réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire. Il y est également précisé que le logement doit être au moins conforme aux normes relatives au logement décent (loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale). Ainsi, la convention collective n'impose pas la réfection complète du logement, contrairement à ce que soutient M. [F], et cette réfection n'est pas nécessairement automatique. Par ailleurs, M. [F] ne conteste pas que certains travaux ont eu lieu et le syndicat justifie d'une réfection de l'installation électrique de la loge des gardiens au cours de l'année 2018. En outre, M. [F] ne démontre pas avoir sollicité le syndicat pour la réalisation de travaux, ni même l'avoir alerté sur l'état dégradé du logement qu'il décrit dans ses écritures. Les travaux qu'il dit avoir réalisés lui-même ne sont pas justifiés non plus. De plus, aucun élément n'est produit pour justifier du fait que le logement de fonction occupé par M. [F] et sa famille n'était pas conforme aux normes relatives au logement décent et qu'ainsi ce dernier a subi un trouble de jouissance, étant observé que le constat d'huissier versé aux débats par M. [F], qui fait état de l'absence de fourniture d'eau chaude dans les locaux, a été établi le 1er décembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle le logement devait être libéré. Enfin, la cour rappelle que M. [F] ne vit plus dans le logement depuis la libération des lieux en janvier 2023. Le syndicat ne démontre cependant pas avoir, a minima tous les 10 ans, effectué la réfection des embellissements du logement de fonction de M. [F] de sorte qu'un manquement est ainsi caractérisé. Toutefois, M. [F] ne justifie pas du trouble de jouissance ni du préjudice ayant pu en résulter de sorte qu'il n'y a lieu ni d'ordonner le remboursement de l'avantage en nature logement, sollicité à hauteur de la somme de 3.747,76 euros, ni de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du trouble de jouissance, chiffrés à la somme de 10.000 euros. En conséquence, M. [F] sera débouté de ces demandes. Les demandes au titre de la réfection du logement seront examinées après l'examen de celles relatives à la rupture du contrat. - Sur la demande relative à l'obligation de suivi médical et défaut de politique de prévention des risques M. [F] prétend que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place et qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale pendant des années. Il sollicite en conséquence la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts. * Le syndicat soutient que M. [F] a bénéficié d'une visite d'embauche ainsi que de visites périodiques obligatoires auprès des services compétents, qu'il a été déclaré apte au terme de chaque visite et qu'au surplus, l'inspection du travail n'a détecté aucune anomalie. *** En vertu des dispositions du code du travail ainsi que de l'article 13 de la convention collective applicable, l'employeur doit assurer un suivi médical régulier du salarié auprès du médecin du travail. Le syndicat produit en pièce 28 un tableau récapitulatif, qu'il a lui même établi, des visites médicales de M. [F], auprès du médecin du travail. Toutefois, aucune fiche de suivi ou avis du médecin du travail ne sont produits et il n'est ainsi pas justifié du respect par l'employeur de ses obligations à ce titre. De même, aucun document unique d'évaluation des risques n'est versé aux débats. D'ailleurs, l'employeur ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquelles ce document n'existe pas au sein de la copropriété. Le manquement de l'employeur à ses obligations est donc établi mais M. [F] ne justifie par aucune pièce du préjudice en résultant. Il sera donc débouté de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat M. [F] a été licencié en raison de la suppression de son poste de concierge aux termes de la lettre de licenciement du 15 février 2021, ainsi rédigée : « [...] Vous avez été engagée en C.D.I. le 5 janvier 2004, en qualité de gardien, afin d'assurer, principalement, la surveillance et l'accueil de la résidence. Les besoins de la copropriété son organisation et ses moyens ont considérablement évolué depuis votre embauche. En effet afin d'assurer une sécurité et une organisation optimales, elle a dû se doter de moyens de surveillance et de communication très performants tel que : vidéo surveillance, rondes policières, réseaux téléphoniques et internet, etc. L'accueil et la surveillance sont ainsi parfaitement assurées par ce biais-là. Dans ces conditions, votre poste de gardien ne se justifie donc plus. De surcroît, dans un souci de bonne gestion budgétaire, et compte tenu des dépenses importantes que nous supportons, notamment en raison du vieillissement des équipements structurels, nous devons toujours chercher les meilleurs moyens de réduire nos dépenses pour sauvegarder le bon fonctionnement de l'ensemble de la structure. Nous sommes donc contraints, d'une part, compte tenu de la réorganisation des postes de travail et des nouveaux moyens installés, et d'autre part pour des raisons économiques, à savoir la sauvegarde du bon fonctionnement de la structure, de supprimer votre poste de gardien. Aucun reclassement n'est possible au sein de la copropriété. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation, eu égard à l'ensemble des motifs détaillés ci-dessus, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. [...] ». *** Dans un premier temps M. [F] fait valoir que le règlement de la copropriété prévoit la présence d'un gardien et que la suppression du service de gardiennage requiert l'unanimité dans la mesure où elle constitue une atteinte à la destination de l'immeuble, à moins qu'elle ne s'accompagne de mesures de substitution pouvant être considérées comme équivalentes, ce qui n'est pas démontré. Or, selon M. [F], la décision n'a pas été prise à l'unanimité des copropriétaires. Ill avance de même que la suppression des postes de gardiens et la décision d'aliénation du logement n'ayant pas été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, la décision de suppression de son poste est irrégulière, ce qui rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le syndicat rétorque que le vote à l'unanimité ou la double majorité n'est requis que lorsque ce vote est susceptible d'entraîner une modification du règlement de copropriété et que tel n'est pas le cas puisque le règlement n'impose pas l'obligation d'avoir des postes de gardien au sein de la copropriété. Il rappelle que le double poste de gardiens a été créé lors de l'assemblée générale du 25 août 1990 avec un vote à la majorité simple de sorte que la suppression des postes de gardiens a été régulièrement votée à la majorité simple. Enfin, il ajoute qu'il n'est envisagé ni de louer ni de vendre la loge des gardiens mais seulement de les mettre à disposition de saisonniers et que l'absence de mise à l'ordre du jour de la même assemblée générale de la décision d'aliéner la loge des gardiens et de supprimer les postes des gardiens n'a pas pour effet d'entraîner la nullité des licenciements. * Si l'article 30 du règlement de copropriété de la [Adresse 4] définit les fonctions du syndic parmi lesquelles « engager le personnel nécessaire au gardiennage et à l'entretien de l'ensemble immobilier, fixer les conditions de leur travail suivant les usages locaux et les dispositions légales et réglementaires, leur donner tous ordres nécessaires et les congédier », il ne comporte pas l'obligation d'un poste de gardien sur la résidence. En application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant certains actes dont : - la modification ou éventuellement l'établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, - la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. Il résulte de ce même texte que, lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien, ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. En l'espèce, d'une part, la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale comportait en son point 17 la question de la suppression des postes de gardien. D'autre part, en l'absence d'aliénation de la loge, la suppression du poste de gardien de M. [F], dont l'existence n'est pas mentionnée au règlement de copropriété, ne peut être considérée comme portant atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives. Dès lors, la résolution adoptée à la majorité des présents et représentés lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 24 octobre 2020 est régulière. *** Dans un second temps, M. [F] prétend que son licenciement est l'aboutissement du harcèlement dont il a été victime ainsi que sa compagne, à partir du moment où ils ont sollicité de leur employeur le respect de ses obligations. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve d'éléments de faits laissant supposer l'existence de faits de harcèlement. Au surplus, il évoque l'absence d'alerte des instances compétentes et l'absence de l'employeur sur le lieu de travail du salarié, excluant toute possibilité de harcèlement. * Dans ses développements ci-dessus, la cour a jugé que M. [F] n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dès lors la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral doit être écartée. *** Par ailleurs, M. [F] soutient que la seule volonté de réaliser des économies, sans justifier de difficultés financières, ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement et rappelle que les seuls motifs à étudier sont ceux évoqués dans la lettre de licenciement, la question des tâches confiées aux gardiens n'étant pas un motif figurant dans la lettre. Sur les besoins de la copropriété et leur évolution, il fait valoir que le système de vidéosurveillance mis en place (une dizaine de caméras à trois endroits du site) ne peut satisfaire l'ensemble des besoins de la copropriété (accueil, orientation des visiteurs, prestataires...) et que le syndic a toujours eu recours à une équipe technique. Sur le coût de son emploi, M. [F] estime que la suppression alléguée de son poste n'a pas permis à la copropriété de faire des économies ; au contraire, il mentionne une augmentation des dépenses courantes contenant les frais nécessités par le recours à des prestataires de services effectuant les tâches confiées antérieurement aux gardiens. Sur les dépenses nouvelles importantes, M. [F] souligne que les dépenses liées au vieillissement des équipements étaient prévisibles et ponctuelles et qu'il n'est en outre pas démontré que la copropriété n'était pas en mesure d'y faire face, l'employeur ne prouvant pas ses affirmations. Il relève en tout état de cause que le seul graphique établi par le gestionnaire est insuffisant pour justifier des dépenses du syndic. * Le syndicat soutient que les règles du droit commun du licenciement pour motif économique ne lui sont pas applicables car il n'est pas une entreprise. Il fait valoir que les besoins de la copropriété avaient évolué en matière de surveillance et d'entretien par la mise en place d'un système de vidéosurveillance en 2019 et l'embauche d'une équipe technique de trois salariés à temps plein avec l'appui de prestataires de service pour assurer l'entretien de la résidence. Cette évolution avait ainsi diminué considérablement les tâches de M. [F] et de Mme [E]. Aussi, les postes de gardiens ne se justifiant plus, le syndicat explique n'avoir eu d'autre choix que de les supprimer pour gérer ses dépenses en bon père de famille, dans l'intérêt des copropriétaires. Le syndicat ajoute que la copropriété a fait face à des dépenses croissantes d'entretien et que la cour peut désigner un expert pour confirmer le bien-fondé des dépenses justifiées dans le graphique qu'il produit. Il soutient que sa pièce 12 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juillet 2022 permettent de démontrer que les dépenses annuelles d'entretien de la copropriété ont augmenté et précise qu'il convient de retraiter le coût du poste de Mme [E], qui a été placée en arrêt de travail en 2020 et 2021. Enfin, le syndicat précise que l'embauche de M. [H] le 2 mai 2022 comme régisseur des services techniques de copropriété est sans lien avec les postes supprimés de gardiens. * Un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de M. [F], même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique. En conséquence, les moyens développés par M. [F] se rapportant à la cause économique de son licenciement et à l'absence de reclassement doivent être écartés. Aux termes de sa lettre de licenciement du 15 février 2021, M. [F] a été licencié en raison de la suppression de son poste de gardien, actée dans la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2020. Cette décision de gestion, régulièrement adoptée, ne fait aucune référence à la personne de M. [F], ainsi que le relevait le premier juge. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce dernier n'a pas été remplacé sur le poste de gardien qu'il occupait. Dès lors, le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse. *** M. [F] fait enfin valoir que son licenciement est une mesure de rétorsion à son endroit, en réplique à la saisien du conseil de prud'hommes et que les dépenses importantes pour assurer la maintenance des équipements n'est pas la vraie raison de son licenciement. Le syndicat soutient que les allégations de M. [F] sont mensongères, qu'il n'y a eu aucune représaille en réaction à son action en justice et que la société Foncia a dénoncé toutes ces accusations dans son courrier du 31 août 2021. Il ajoute que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à cette action judiciaire, de même que la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 24 octobre 2020. * Le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il en résulte que le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, est nul. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice préalablement introduite pour faire valoir ses droits. En l'espèce, la résolution adoptant la suppression du poste de M. [F] a été régulièrement votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2020 et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. [F] avait saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2018 ; son licenciement lui a été notifié le 15 février 2021, soit plus de 34 mois plus tard, et il n'est justifié d'aucun élément permettant de supposer qu'il a été licencié en raison de l'action judiciaire qu'il avait engagée près de trois ans auparavant. M. [F] ne démontrant pas l'existence d'éléments permettant de rattacher la décision de suppression de son poste à la procédure prud'homale précédemment engagée doit être débouté de ses prétentions à ce titre. Le licenciement de M. [F] reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. La demande de revalorisation de son salaire ayant été précédemment rejetée, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [F] au titre d'un solde de l'indemnité de licenciement et de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les demandes relatives à la réfection du logement de fonction La demande de nullité du licenciement n'étant pas accueillie de même que celle en découlant au titre de la réintégration, les prétentions de M. [F] au titre de la réfection du logement de fonction qui lui était attribué, ainsi qu'à sa compagne, sont dépourvues d'objet. Il en est de même de la demande relative à l'octroi d'un délai pour libérer les lieux que le couple [F]-[E] a quitté le 30 janvier 2023. Sur la demande du syndicat en paiement de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre du logement de fonction postérieurement au licenciement Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de fixer la somme due à ce titre à hauteur de 350 euros par mois sur la base d'une évaluation à 700 euros par mois du loyer du logement de fonction que le couple [F]-[E] a continué à occuper entre le 17 août 2021, date à laquelle les lieux devaient être libérés, et le 30 janvier 2023, date à laquelle le couple a effectivement quitté le logement. M. [F] n'a pas expressément conclu sur ce point. *** Le licenciement de M. [F] ayant été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, le maintien de celui-ci dans le logement de fonction au-delà de l'expiration du préavis, caractérise une occupation, sans droit ni titre, du logement de fonction accessoire à son contrat de travail. Au vu des derniers bulletins de salaire de M. [F] dont dispose la cour, la jouissance de ce logement était évaluée à la somme mensuelle de 96,51 euros (en mai 2021). Si cette somme ne peut être retenue comme base de calcul de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre, il convient néanmoins de relever que le logement était privé d'eau chaude, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé et constaté par huissier le 1er décembre 2022. L'estimation versée aux débats par le syndicat évoque une fourchette de loyer entre 600 et 650 euros. Par ailleurs, le syndicat reconnaît ne pas avoir loué le logement, exposant qu'il souhaite le mettre à disposition des saisonniers employés entre avril et septembre. En conséquence, la somme due par M. [F] au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement de fonction, sera fixée à 150 euros par mois, soit, pour la période du 17 août 2021 au 30 janvier 2023, une somme due de 2.700 euros (150 x 18 mois). Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. L'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations prononcées par le jugement rendue 15 octobre 2019 résulte de l'infirmation de cette décision sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le syndicat, condamné en paiement aux termes de la présente décision, supportera les dépens de l'instance, mais, compte tenu des dispositions du présent arrêt, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes : * de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et congés payés y afférents, et de prime de 13ème mois, au titre de la violation de l'article 1 de la convention collective et pour harcèlement, à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques *- afférentes à la réfection du logement, - en ce qu'il a condamné le syndicat de la copropriété de la [Adresse 4] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - en ce qu'il a alloué à M. [F] des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur le quantum de la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour violation de l'article 18 de la convention collective et à titre de rappel relatif aux avantages en nature, - en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des avenants n° 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, à la réfection du logement et à l'octroi d'un délai pour quitter le logement de fonction, Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes en ses dispositions ordonnant un sursis à statuer, Statuant à nouveau sur les chefs des jugements déférés et infirmés et y ajoutant : Déboute M. [F] de ses demandes à titre de : - dommages et intérêts pour violation de l'article 18 de la convention collective, - dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour violation de l'article 18 de la convention collective, - 87,81 euros à titre de rappel au titre des avantages en nature indûment prélevés, - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des avenants 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective, Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.700 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement de fonction dûe entre le mois d'août 2021 et le mois de janvier 2023, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens et accorde à Maître Mel Makdissi, conseil de M. [F], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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