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Tribunal administratif de Lille, 23 mars 2026, 2309015

Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
23 mars 2026
Tribunal administratif de Lille
12 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2309015
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 23 mars 2026, n° 2309015
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Roubaix s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la construction d'un logement sur un terrain sis 89 rue Dammartin. Par une lettre du 29 septembre 2025, adressée au moyen de l'application Télérecours citoyen, Mme B... a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour la requérante, elle a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 29 septembre 2025, adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B... doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Roubaix. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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