Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-18.750, 24-18.750
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2026
Cour d'appel de Besançon
18 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
7 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.750, 24-18.750
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 juin 2026, 24-18.750, 24-18.750
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON, 7 novembre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10482
- Identifiant Judilibre :6a3234f4cdc6046d47932e3f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2026
Cour d'appel de Besançon
18 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
7 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
[G]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10482 F
Pourvoi n° B 24-18.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
La société Scoder, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.750 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Scoder, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scoder aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scoder et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...