Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 25 août 2026, 2625342

Mots clés
requête • principal • rejet • recours • requérant • absence • préjudice • rééchelonnement • référé • réparation • requis • rétroactif • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2625342
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 25 août 2026, n° 2625342
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de Gironde
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 août 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'action et des comptes publics n° A2026 006146 du 6 février 2026 portant tableau d'avancement principal 2026 pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale à titre personnel, publié au Bulletin Officiel des Finances publiques du 19 février 2026 (référencé BOFIP-RHO-0838), ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de suspendre l'exécution des arrêtés individuels de nomination des 397 agents promus au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale sur le fondement de ce tableau d'avancement ; 3°) de suspendre l'avis défavorable rendu par la directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de Gironde sur sa demande de promotion au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d'établir un nouveau tableau d'avancement principal 2026 pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale à titre personnel et, sur le fondement de ce tableau, de nouveaux arrêtés individuels de nomination des agents promus, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer sa candidature et de la promouvoir avec effet rétroactif au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale à titre personnel, avec reconstitution de carrière et nouveau rééchelonnement indiciaire intervenant six mois avant la date de son départ à la retraite ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui verser le supplément de rémunération résultant de l'attribution du nouveau grade six mois avant son départ à la retraite, assorti des intérêts au taux légal, et de prendre en compte son nouvel indice pour le calcul de sa pension de retraite ; 7°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui verser une somme en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi en raison de l'illégalité du refus de sa demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale à titre personnel. Elle soutient que :

Sur la

condition d'urgence : - les décisions dont elle demande la suspension la privent d'une augmentation indiciaire substantielle, elles la privent ainsi, dans l'immédiat, d'une augmentation de revenus qui lui permettrait de mieux supporter ses charges fixes, incluant son loyer, et à brève échéance, d'une augmentation d'environ 150 euros mensuels de sa pension de retraite ; - elles la contraignent à reporter son départ en retraite au 1er novembre 2026 ; - son départ à la retraite l'empêchera définitivement de bénéficier de cette promotion, même rétroactivement. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la note de service de la directrice générale des finances publiques en date du 17 juillet 2025 relative aux nominations au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel et au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe à titre personnel (tableau principal 2026 et tableau complémentaire 2025) est illégale car contraire aux lignes directrice de gestion fixées en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique ; - le tableau d'avancement contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que les agents promus sont rangés par numéro de matricule alors que le seul critère de promotion est le mérite établi en fonction de la valeur professionnelle ; - l'administration n'a pas apporté les éléments permettant de démontrer que les mérites des 397 agents promus étaient supérieurs aux siens ; - le tableau d'avancement, les arrêtés individuels de nomination et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont entachés d'un vice de forme, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors que sa valeur professionnelle et sa manière de servir ont toujours été appréciées très positivement ; - l'avis défavorable rendu par la directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de Gironde sur sa demande de promotion au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel est entaché de multiples erreurs d'appréciation ; - le refus de l'autorité hiérarchique de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2024 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mazeau pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mme B... fait valoir que l'arrêté du 6 février 2026 en litige la prive de toute possibilité de promotion dès lors qu'elle partira à la retraite à l'automne, et que l'absence de promotion au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques aura pour conséquence que sa retraite sera liquidée sur la base d'un indice inférieur à celui dont elle aurait bénéficié si elle avait été promue au moins six mois avant son départ à la retraite. Toutefois l'établissement d'un tableau d'avancement ne caractérise pas, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence, car un simple retard dans l'avancement attendu d'un fonctionnaire, qui conserve son grade, son affectation et sa rémunération, et qui pourrait le cas échéant bénéficier d'une reconstitution de carrière et une réévaluation de sa pension de retraite, n'emporte pas en principe une atteinte suffisamment grave à ses intérêts pour justifier l'intervention d'une mesure de suspension, à plus forte raison s'agissant d'une promotion au choix pour laquelle les fonctionnaires ne disposent d'aucun droit acquis. En indiquant que son absence de promotion la prive, dans l'immédiat, d'une augmentation de revenus qui lui permettrait de mieux supporter ses charges fixes, incluant son loyer, et à brève échéance, d'une augmentation d'environ 150 euros mensuels de sa pension de retraite, Mme B... n'établit pas l'existence de circonstances particulières permettant de regarder la condition d'urgence comme établie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 25 août 2026. Le juge des référés, Signé V. Mazeau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...