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Tribunal administratif de Lille, 6ème Chambre, 1 juillet 2026, 2306517

Mots clés
reclassement • société • ressort • recours • requête • contrat • soutenir • mandat • rapport • requérant • emploi • signature • pouvoir • publication • redressement

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
1 juillet 2026
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
23 mai 2023
Inspection du travail
15 décembre 2022
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France
18 octobre 2022
Tribunal de commerce de Lille
28 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2306517
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 1 juill. 2026, n° 2306517
  • Rapporteur : M. Vandenberghe
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 28 septembre 2022
  • Avocat(s) : SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 6 novembre 2023, le 9 février 2024, le 9 décembre 2024 et le 3 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Rilov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 23 mai 2023 ayant annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 15 décembre 2022 et autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre est insuffisamment motivée à défaut d'avoir visé l'article L. 1233-5 du code du travail ou les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ; - la procédure suivie en interne à l'entreprise est irrégulière dès lors que la consultation du comité social et économique est viciée, les membres ayant assisté à la séance en visioconférence n'ayant pas été en mesure de voter ; - le ministre n'a pas contrôlé l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail dès lors que : *la recherche de reclassement n'a pas été faite dans l'ensemble du périmètre de reclassement du groupe ; il n'est pas davantage établi l'envoi d'un courrier de recherches de reclassement à l'ensemble des sociétés, avec identification des postes supprimés et de la nature des emplois correspondants ; *il n'est pas justifié de la mise à disposition des offres de reclassement aux salariés ; *les offres de reclassement étaient insuffisamment précises ; les critères de départage n'ont pas été communiqués ; *le délai de réflexion de 4 jours à partir de la mise à disposition des postes offerts au titre du reclassement n'a pas été respecté ; - le ministre n'a pas contrôlé l'existence d'un lien avec le mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023, le 8 janvier 2024 et le 13 mars 2025, la SELARL Miquel Aras & Associés et la SELARL Perin Borkowiak, co-mandataires liquidateurs de la société ACIAM, représentés par la SCP Hadengue et associés, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public, - les observations de Me Rilov, représentant M. A... et les observations de Me Gardien, représentant la SELARL Miquel Aras & Associés et la SELARL Perin Borkowiak.

Considérant ce qui suit

: Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a placée en liquidation judiciaire la société ACIAM exploitant l'enseigne Camaïeu, la poursuite de l'activité de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise. Un plan de sauvegarde de l'emploi conduisant à la suppression de l'ensemble des emplois de la société a été élaboré par les co-mandataires judiciaires de la société et a été homologué par une décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du 18 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, les mandataires judiciaires de la société ACIAM ont saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A..., salarié protégé, exerçant le mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) et de délégué syndical. Le 15 décembre 2022, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un courrier du 26 janvier 2023, les mandataires judiciaires de la société ACIAM ont formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Par une décision du 23 mai 2023, ce dernier a annulé la décision du 15 décembre 2022 de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A.... Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de la décision du 23 mai 2023. Sur la légalité externe de la décision attaquée : En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes de la décision contestée autorisant le licenciement de M. A... que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a visé le code du travail et notamment son article L. 2411-5, puis a rappelé les dispositions dont il faisait application dans les motifs de sa décision. Il comporte ainsi les considérations de droit qui la fondent sans que M. A... puisse utilement soutenir que le ministre devait viser les dispositions de L. 1233-5 du code du travail dès lors que ces dernières, relatives aux critères d'ordre de licenciement, n'étaient pas applicables en l'espèce compte-tenu de la cessation complète d'activité de la société entraînant le licenciement de l'ensemble des salariés. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre serait insuffisamment motivée. Sur la légalité interne de la décision attaquée : En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ». Et aux termes de l'article L. 2315-4 du même code : « Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. ». Et aux termes de l'article D. 2315-1 du même code : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. / Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. / Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. ». Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec avis de réception le 12 octobre 2022, les membres élus et suppléants du CSE ont été convoqués à une réunion exceptionnelle devant se tenir le 21 octobre suivant au siège de la société ACIAM à Roubaix sans que ne soit prévue la possibilité d'une réunion en visioconférence. Si les mandataires judiciaires de la société reconnaissent qu'il était possible de suivre les débats de la réunion via un tel système, ils indiquent expressément que cette modalité d'assistance ne concernait que la partie consacrée à l'information des membres de cette réunion et non à la possibilité d'émettre un vote. Il ressort du compte-rendu de cette réunion que les membres absents ont été suppléés et qu'il a été précisé en début de séance que seuls les membres présents physiquement pouvaient procéder au vote sans que cela ne suscite de contestation des membres du CSE, la seule prise de parole ayant concerné un désaccord relatif au motif économique du licenciement. Il en résulte que l'avis du comité social et économique a été régulièrement émis et que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail, en ce que les membres ayant choisi de suivre les débats au moyen de la visioconférence n'ont pas été en mesure de voter, doit être écarté. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société en autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 1er octobre 2022, toute activité cessant après cette date, ce qui n'est pas contesté par M. A.... Cette liquidation judiciaire a entrainé la suppression de l'ensemble des emplois au sein de l'entreprise, dont celui de M. A.... Par suite, le ministre chargé du travail a pu considérer que le motif économique du licenciement de M. A... était établi. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (…) / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : « I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise (…) le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ». Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail citées aux points 9 que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l'employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par une décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France le 18 octobre 2022, a considéré que le périmètre du groupe de reclassement était constitué par les sociétés contrôlées par les sociétés Financière Immobilière Bordelaise (FIB) et O Invest, sans que cela ne soit contesté par les parties ou que des éléments remettent en cause la délimitation de ce périmètre. Il ressort également des pièces du dossier que les mandataires liquidateurs de la société ont saisi, d'une part, par exploit d'huissier, ces deux sociétés de demandes afin qu'elles leur fassent part des postes disponibles en vue du reclassement des salariés de la société ACIAM et, d'autre part, par courrier recommandé avec avis de réception, les sociétés Campus Académy, Go sport Fr, Go sport Les Halles, Groupe Go Sport, Hermione Health and Sport, Hermione LGR, Hermione Outlet, Hermione retail, Hermione TPR, HPB Fast Food, HPB Food, HPB Logistics, HPB Loisirs et jeux, HPB Property, HPB Supply & service, Legal, Les buissières SCI, Ludendo Commerce France, Ludendo e-commerce, Ludendo entreprises, Ludendo Entreprises, Ludendo industries, Ludendo SAS, Ludendo Teams 2, Ludendo apprend en jouant, Ludo, Scaygym, Sphinx bureau d'études, Grand large sport, Multiproject Investments, Immo Prom, Hermione Holding, Hermione People & Brands et Wilsam. Il ressort également des pièces du dossier que les sociétés Sheraton Roissy, Hôtel Trianon Versailles et Grand hôtel de Bordeaux ont répondu aux demandes des liquidateurs en communiquant certains postes disponibles, de sorte que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elles n'auraient pas été sollicitées. Contrairement à ce que soutient M. A..., la société La grande récré, qui correspond au groupe Ludendo, ainsi que la société Grand large sport ont été saisies dans le cadre des recherches de reclassement par les liquidateurs qui en justifient notamment par la production de l'avis de réception des courriers recommandés. Si M. A... soutient que de nombreuses sociétés du périmètre du groupe disposant de nombreux postes n'ont pas été sollicitées, en citant un certain nombre d'entre elles, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de considérer qu'elles sont effectivement contrôlées directement ou indirectement par les sociétés FIB et O Invest et que des postes y étaient effectivement disponibles. Au demeurant, la mention de ces sociétés n'apparait pas dans les pièces du dossier notamment celles qui concernent l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi qui comprend un organigramme des sociétés incluses dans le périmètre du groupe de reclassement. Il en résulte que les mandataires judiciaires justifient avoir sollicité l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de reclassement. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que les mandataires judiciaires ont adressé aux sociétés incluses dans le périmètre de reclassement, tant aux sociétés mères qu'à leurs filiales, des courriers de recherche de reclassement comportant une pièce jointe, dont rien ne permet de remettre en cause sa transmission avec ce courrier, contenant la liste des informations individualisées du personnel arrêtée au 3 octobre 2022. Ce courrier contenait toutes les informations utiles aux sociétés pour leur permettre de proposer des postes au reclassement, notamment le type de poste, la nature du contrat, les fonctions exercées, la catégorie d'emploi sans qu'il soit exigé par les textes que le coefficient hiérarchique soit précisé. Il en résulte que les mandataires judiciaires justifient avoir procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des postes offerts au titre du reclassement ont été mis à disposition des salariés de la société ACIAM au moyen d'une page Internet dont l'accès leur était réservé par un identifiant et un mot de passe qui leur avaient été communiqués par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception le 3 octobre 2022 et également par courrier remis en main propre, comme en atteste la signature de M. A... sur le courrier le concernant, comportant en annexe la liste de postes disponibles. Si M. A... soutient que rien ne permet de s'assurer que la liste actualisée des postes était effectivement accessible, il ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de se connecter à son espace et ne saurait sérieusement contester ne pas avoir été destinataire des offres alors qu'il a apposé sa signature sur le courrier qui lui a été remis en main propre le 21 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les offres de poste ont été mises à disposition entre le 19 et 21 octobre 2022, ce qui atteste de leur actualisation, et que ces offres comportaient l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération ainsi que la classification du poste ce qui correspond aux exigences de l'article D. 1233-2-1 du code du travail. Si M. A... soutient qu'il n'a pas été informé des critères de départage en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, il ressort des termes mêmes du courrier qui lui a été remis le 21 octobre 2021 que la priorité serait donnée aux salariés ayant l'ancienneté réelle la plus importante, ce qui est suffisamment précis. Si M. A... soutient que le délai de quatre jours francs de réflexion n'a pas été respecté dans la mesure où l'inspecteur du travail a été saisi dès le 24 octobre d'une demande d'autorisation de licenciement, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ne s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement, en la refusant, que le 15 décembre 2022, soit bien au-delà du délai de quatre jours de réflexion, et que l'autorisation de licenciement n'a finalement été accordée par le ministre chargée du travail que le 23 mai 2023. Il en résulte que M. A..., qui au demeurant n'a présenté sa candidature sur aucun des postes proposés, a bénéficié de nombreuses propositions précises de reclassement conformément aux dispositions précitées au point 9. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les mandataires judiciaires de la société ACIAM n'auraient pas satisfait à leur obligation de reclassement et que le ministre ne pouvait légalement autoriser son licenciement. En dernier lieu, si M. A... soutient que le ministre ne justifie pas avoir vérifié si le licenciement était en lien avec son mandat, il ressort des termes même de la décision contestée que ce dernier a contrôlé si un tel lien existait et a pu légalement estimer que le licenciement envisagé était sans rapport avec les fonctions représentatives du requérant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la SELARL Miquel Aras & Associés, à la SELARL Perin Borkowiak et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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