Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 22 juin 2026, 22/00536
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • pourvoi • recours • remboursement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :22/00536
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 22 juin 2026, n° 22/00536
- Identifiant Judilibre :6a4f701d93c619cd1f986162
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
22 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
Affaire :
S.A.S. [Adresse 1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Dossier : N° RG 22/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBD
Décision n°
456/2026
Notifié le
à
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Copie le
à
- SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Karine DELCEY
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître VICARI, de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d'AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 12 octobre 2022
Plaidoirie : 27 avril 2026
Délibéré : 22 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juin 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, avant-dire-droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [Q] aux fins de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 et les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement par la maladie professionnelle du 14 octobre 2020.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 8 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer que médico-légalement, il n'y a pas d'arrêt de travail en maladie professionnelle à la date du 14 octobre 2020,
- Déclarer que la maladie professionnelle est datée du 24 novembre 2021,
- Déclarer que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] ayant pour origine les lésions consécutives à la maladie professionnelle sont du 24 novembre 2021 au 18 mars 2022,
En conséquence,
- Déclarer que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] entre le 24 novembre 2021 au 18 mars 2022 lui sont opposables,
- Lui déclarer inopposables tous les autres arrêts et soins prescrits en dehors de cette période,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 800,00 euros au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par elle,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire qui retient qu'il n'existe pas d'arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle avant le 24 novembre 2021 et que les arrêts postérieurs au 18 mars 2022 sont sans lien avec la maladie.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [Adresse 1] de ses demandes et de lui déclarer opposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2020.
La caisse critique les conclusions expertales en ce qu'elles ne permettent pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Elle souligne qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la société [1] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie en cause et l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu'à la consolidation de l'état de l'assuré est présumé être en lien avec la maladie professionnelle. L'expert judiciaire a considéré que seuls les arrêts de travail prescrits entre le 24 novembre 2021 et le 18 mars 2022 sont causés par la maladie professionnelle. Les opérations d'expertise ont pourtant permis d'établir que Monsieur [R] ne présentait aucun antécédant médical. Il résulte par ailleurs du rapport médical consulté par l'expert judiciaire que la maladie en cause a été objectivée au moyen d'une IRM réalisée le 15 janvier 2021 par le Docteur [G], soit avant la date retenue comme point de départ par l'expert judiciaire pour la prise en charge des arrêts litigieux. Par ailleurs, il résulte de l'argumentaire médical établi par le médecin-conseil de la caisse que l'arrêt de travail prescrit au titre de la maladie le 14 octobre 2020 était en lien avec la maladie professionnelle et aucun élément issu de l'expertise ne permet de contredire cette affirmation. Enfin, l'expert judiciaire ne caractérise aucune cause totalement étrangère au travail susceptible d'expliquer tout ou partie des arrêts de travail. Dans ces conditions, les opérations d'expertise n'ont pas permis de remettre en cause la présomption d'imputabilité et la société [Adresse 1] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront, à titre définitif, le coût de l'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens, lesquels comprendront, à titre définitif, les frais de l'expertise judiciaire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGONCommentaires sur cette affaire
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