Tribunal judiciaire de Gap, 1 juillet 2026, 24/00032
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • rapport • réparation • provision • rente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Gap
17 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi :24/00032
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Gap, 1 juill. 2026, n° 24/00032
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 17 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a5a98b093c619cd1f3c066a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Gap
17 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DES HAUTES-ALPES
Parties défenderesses
DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT
défendu(e) par FERRE DenisWIERZBINSKI Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA ROCCA LionelCabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWQG
Demandeur:
Monsieur [S] [T]
Défendeur:
[F] SKI DÉVELOPPEMENT, CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
6 rue Cassore
Le Village
05250 AGNIERES EN DEVOLUY
représenté par Me TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
DEVOLUY SKI DÉVELOPPEMENT
Superdévoluy
05250 DEVOLUY
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [D] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] était engagé suivant contrat de travail à durée déterminé conclu le 2 janvier 2017, prenant effet à compter du 17 décembre 2016, par la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT, en qualité de responsable de secteur pour la saison hivernale 2016/2017.
Le 6 avril 2017, il était victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur un pylône de remontée mécanique. L'accident était déclaré le 7 avril 2017 comme suit " remplacement d'une corde de guidage sur la gare - malaise suivi d'une chute et d'un étranglement - objet qui a blessé la victime est l'anti-chute de l'EPI - étranglement suite à un malaise suivi d'une chute après sectionnement des sangles pour éviter l'étouffement".
Un certificat médical établi le même jour par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de GAP mentionnait " Fracture de l'apophyse traverse de C6 et de L3 - crises convulsives généralisées - dermabrasion sous menton (brûlure par corde) " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2017. Les arrêts de travail de l'assuré étaient prolongés jusqu'au 6 mars 2020.
Cet accident était reconnu comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Monsieur [S] [T] était déclaré consolidé le 7 mars 2020 avec séquelles.
Suivant notification en date du 1er octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuait un taux d'IP de 25 % au titre des séquelles suivantes : " cervicalgie, céphalées, raideur cervicale, syndrome de stress post traumatique, troubles du sommeil, troubles de la mémoire et de la concentration, lenteur ".
Le 13 février 2024, il saisissait la présente juridiction d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT.
Par jugement mixte du 17 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a reconnu la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT, son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale aux fins de faire évaluer les préjudices de la victime résultant de l'accident et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, en vue de leur indemnisation.
L'expertise médicale a été déposée au greffe le 12 mars 2026.
L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle chacune des parties était dûment représentée.
Toutes s'en sont remise à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTIONS
ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, monsieur [S] [T] sollicite du tribunal qu'il lui alloue la somme de 60 112,06 euros au titre de ses préjudices, se décomposant de la manière suivante : ● Les frais de déplacement : 12 068,56 euros ● Tierce personne avant consolidation : 3 725 euros ● Le déficit fonctionnel temporaire : 7 318,50? euros ● Les souffrances endurées : 20 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ● Le déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros - Qu'il déduise la provision de 5 000 euros versée par suite du jugement du 17 septembre 2025 ; - Qu'il juge que la somme de 55 112,06 euros, provision déduite, sera avancée par la caisse des Hautes-Alpes ; - Qu'il condamne la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir, - Qu'il condamne la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, LA SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT sollicite du tribunal qu'il liquide l'indemnisation les préjudices de la victime aux montants suivants : ● Les frais de déplacement : débout ● Tierce personne avant consolidation : 3 725 euros ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 176,85? euros ● Les souffrances endurées : 9 350 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : débout à titre principale, 350 euros à titre subsidiaire ● Le déficit fonctionnel permanent : 10 950 euros - Qu'il déduise du montant alloué la somme de 5 000 euros octroyée à titre provisionnelle, - Qu'il rappelle sur l'ensemble des condamnations devra être versé à monsieur [T] par la caisse. * * * Aux termes de ses conclusions, la Caisse sollicite du tribunal qu'il : ● Fixe les réparations correspondantes, ● Dise et juge que la caisse des Hautes-Alpes dispose d'une action récursoire contre l'employeur, ● Condamne l'employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, ● Déclare le jugement commun à l'assureur de l'employeur. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur la nature et l'indemnisation des préjudices Dans son rapport d'expertise médical judiciaire établi le 10 mars 2026, le docteur [G] retient l'imputabilité des séquelles suivantes : " Il y a une raideur du rachis lombaire en flexion avec un indice de Schöber à + 3,5 cm et une distance doigt/ sol à 27 cm. Le Schöber inversé est à 8,5 cm. En latéroflexion, la distance majeur/ genou est à 0 cm à droite et 3,5 cm à gauche. Au niveau du rachis cervical, la distance menton/sternum en flexion/ extension est de 4 cm/ 13,5 cm, la distance tragus/ acromion est de 13,5 cm des deux côtés en latéroflexion et la distance menton/ acromion est à 17 cm des deux côtés en rotation. On note une douleur au niveau des épineuses C5-C6 et de l'articulaire postérieure C5-C6 droite avec douleur inter scapulo-vertébrale droite au palper/ rouler et une trapézalgie bilatérale sans contracture. (…) Au niveau de l'épaule droite, on note une limitation de la mobilité active en abduction, antépulsion, rotation externe (RE1) et rotation interne, respectivement à 120°, 120°, 30° et L3, comparativement au côté gauche, respectivement à 170°, 170°, 60° et T11. Au niveau de l'épaule droite, les manoeuvres de Neer et de Yocum sont douloureuses. La manoeuvre de Iobe est douloureuse mais bien tenue. (…) En décubitus ventral, on retrouve une douleur à la palpation des épineuses T12 et L1, sans contracture des muscles paravertébraux, sans syndrome cellulo-téno-myalgique. (…) ". Il précise ainsi les antécédents du patient : " Discarthrose dorsolombaire étagée avec état douloureux chronique, consommation de [P] au long cours. Syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Abcès amibien hépatique opéré. Consommation élitique intermédiaire de l'ordre de 3 à 6 bières par jour. ". A la date de consolidation fixée au 7 mars 2020, l'expert retient : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * frais divers dont aides humaines : " On accordera une tierce personne temporaire (son épouse) 3 heures par semaine, du 28/ 07/2017 au 28/10/2017. " - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire : -" un déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations du 06/04/2017 jusqu'au 27/07/2017, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28/07/2017 au 28/10/2017, puis de classe I du 29/10/2017 au 05/11/2019. Un nouveau déficit fonctionnel temporaire total du 06/11 /2019 au 29/11/2019, durant son hospitalisation au centre médical La Source, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 30/11/2019 à la consolidation fixée au 07/03/2020." * souffrances endurées : " Le pretium doloris peut être évalué à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme initial avec fracture vertébrale, du séjour en réanimation et du retentissement psychologique. " * préjudice esthétique : " On accordera un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 du 06/04/2017 au 19/04/2017, période pendant laquelle il a été intubé et ventilé dans le service de réanimation du centre hospitalier de Gap. " - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent : " Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10 % du fait des cervicalgies résiduelles, d'une lombalgie persistante, néanmoins, sur un état antérieur de lombalgie chronique et d'un état de stress post-traumatique avec trouble anxio-dépressif réactionnel." II. L'indemnisation des préjudices avant consolidation ✔ S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires ● Les frais divers Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé. Sur les frais de trajet Moyens des parties En demande, monsieur [S] [T] sollicite la somme de 12 068,56 euros au titre des déplacements effectués pour se rendre à un cabinet de kinésithérapeute situé à GAP, soit à 40km de son domicile. Il indique avoir réalisé 239 séances entre 2018 et 2025 et demande la prise en charge de ses frais de déplacement sur la base du barème de l'administration fiscale pour un véhicule 6cv. Sur la nécessité des déplacements, il précise que madame [R], kinésithérapeute, est la seule à pratiquer la méthode MEZIERES, une technique de rééducation posturale nécessaire pour corriger les déviations de la colonne, conséquence de la pendaison dont il a été victime. Il produit en outre son livret de famille afin de justifier de l'appartenance du véhicule à son épouse. En défense, la société avance que cette demande est prise en charge par la rente en application de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale et en sollicite le débout. Subsidiairement, elle avance que ce n'est pas à elle de supporter le choix d'un cabinet éloigné, et que le requérant ne justifie pas avoir effectué les trajets avec son véhicule personnel. *** Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-18.074, Publié au bulletin) En l'espèce, les frais de transports sont des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale au regard de l'article susvisé. En conséquence, monsieur [S] [T] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre des frais de trajets. Sur le besoin en aide humaine Il s'agit du poste de dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation. Rappel des conclusions du rapport Le rapport d'expertise médical précise : " On accordera une tierce personne temporaire (son épouse) 3 heures par semaine, du 28/07/2017 au 28/10/2017. " Moyens des parties En demande, monsieur [S] [T] sollicite qu'un taux horaire de 25 euros soit retenu conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert en sus des temps d'hospitalisation, au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché de l'aide à la personne. En défense, la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT sollicite la fixation du taux à 14 euros sur les mêmes périodes, au regard de la jurisprudence constante en la matière, considérant qu'il n'a pas s'agit pas d'une aide spécialisée. *** En l'espèce, il convient d'allouer une somme calculée conformément au quantum et périodes déterminées par l'expert en sus des temps d'hospitalisation, et d'en fixer le taux horaire à 18 euros au regard du caractère non spécialisé de l'aide. Monsieur [S] [T] sera indemnisé à hauteur de 2 682 euros en réparation du préjudice lié au besoin en aide humaine avant consolidation. En conséquence, le poste de préjudice des frais divers sera fixé à la somme totale de 2 682 euros. ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ● Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Cette indemnité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait habituellement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [G] retient un déficit fonctionnel temporaire : - total du 06/04/2017 jusqu'au 27/07/2017 et du 06/11 /2019 au 29/11/2019, soit : 137 jours - de classe 2 du 28/07/2017 au 28/10/2017, soit : 93 jours - de classe 1 du 29/10/2017 au 05/11/2019 et du 30/11/2019 à la consolidation fixée au 07/03/2020, soit : 837 jours Moyens des parties Monsieur [S] [T] sollicite une indemnité de 7 318,50 euros, sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin, au regard de l'importance de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. La SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT propose une indemnisation à hauteur de 1 847,85 euros sur la base d'une indemnisation de 17 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin. *** En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que monsieur [S] [T] a fait l'objet de longues périodes d'hospitalisations des suites de l'accident du travail dont il a été victime. Sa qualité de vie s'en est trouvée altérée et il a perdu les joies usuelles de la vie courante, tels que le relatent les comptes rendus médicaux retranscrits au sein de l'expertise : " Le patient a été très choqué par tout cet épisode avec un grand sentiment de culpabilité. Il a pleuré à de multiples reprises et a pu bénéficier de consultations auprès de notre psychologue. Il ne sent actuellement pas de retourner directement à son domicile même si objectivement l'état physique le permettrait. " ; " Monsieur [T] a été hospitalisé au centre de La Durance dans les suites d'un traumatisme accidentel par pendaison sur son lieu de travail. A son arrivée, il présente d'importantes tensions dans tout le corps avec tremblements, douleurs et contractions, une émotion très contenue, voire verrouillée, à l'évocation du traumatisme avec une culpabilité importante vis-à-vis du dérangement occasionné chez ses proches par les circonstances de son accident (collègues et famille). Le sevrage de la minerve se révèle difficile avec d'importantes douleurs limitant la rééducation fonctionnelle et évoquant un syndrome post-traumatique. ". Il convient dès lors de fixer l'indemnité à 30 euros par jour. Ainsi, le montant du déficit fonctionnel temporel s'établit comme suit : 137 (jours) x 30 (euros) (DFT total) + 93 (jours) x 30 (euros) x 0,25 + 837 (jours) x 30 (euros) x 0,10 = 4110 + 697,5 + 2511 = 7 318,5 euros En conséquence, monsieur [S] [T] sera indemnisé à hauteur de 7 318,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. ● Les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7, "Le pretium doloris peut être évalué à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme initial avec fracture vertébrale, du séjour en réanimation et du retentissement psychologique. " Moyens des parties Monsieur [S] [T] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT propose une indemnisation à hauteur de 9 350 euros au regard de la jurisprudence en la matière. *** En l'espèce, compte tenu des éléments développés par l'expert, il convient de fixer le préjudice de monsieur [S] [T] à hauteur de 18 000 euros. En conséquence, il lui sera accordée une indemnité de 18 000 euros en réparation des souffrances endurées. ● Le préjudice esthétique temporaire Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice comme suit : " On accordera un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 du 06/04/2017 au 19/04/2017, période pendant laquelle il a été intubé et ventilé dans le service de réanimation du centre hospitalier de Gap. " Moyens des parties Monsieur [S] [T] sollicite une indemnisation de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 360 euros. *** En l'espèce, au regard de la courte durée de la période concernée par le dommage, il convient de fixer ce préjudice à 800 euros. En conséquence, il y a lieu d'allouer à [S] [T] une indemnité de 800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. III. L'indemnisation des préjudices après consolidation ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents ● Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [G] retient : " Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10 % du fait des cervicalgies résiduelles, d'une lombalgie persistante, néanmoins, sur un état antérieur de lombalgie chronique et d'un état de stress post-traumatique avec trouble anxio-dépressif réactionnel." Moyens des parties En demande, monsieur [S] [T] sollicite la somme de 14 000 euros selon le taux de 10 % fixé par l'expert en retenant une valeur du point fixée à 1 400 euros. La SOCIÉTÉ [F] SKI DÉVELOPPEMENT propose une indemnisation à hauteur de 10 095 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % en retenant une valeur du point fixée à 1 095 euros. *** En l'espèce, au regard des explications apportées par l'expert, des doléances du requérant et de son âge lors de la consolidation, il convient de faire droit à sa demande. En conséquence, l'indemnisation due à monsieur [S] [T] sera fixée à la somme de 14000 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % retenant une valeur du point fixée à 1 400 euros. IV. Récapitulatif Les postes de préjudices subis par monsieur [S] [T] sont récapitulés comme suit : ● Les frais divers : 2682 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 7 318,5 euros, ● Les souffrances endurées : 18 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 800 euros, ● Le déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros, Total : 42 800,50 euros En conséquence, l'indemnisation de monsieur [S] [T] sera fixée à la somme totale de 42 800,50 euros. Il sera rappelé que la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 17 septembre 2025 est de plein droit déductible des condamnations. V. Sur l'action récursoire de la caisse commune de sécurité sociale L'article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. " L'article L453-3 du même code ajoute que " la réparation des préjudices que la victime demande à l'employeur dans le cadre de la présente instance est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. " En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est donc fondée à recouvrer à l'encontre de l'employeur le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à monsieur [S] [T]. En conséquence, il sera rappelé le principe de ces dispositions légales dans le dispositif de la décision. La demande de la caisse tendant à voir déclarer le jugement commun à l'assureur de l'employeur sera rejetée comme n'étant pas suffisamment précise ni étayée. VI. Sur les frais du procès ● Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [F] SKI DÉVELOPPEMENT, succombant à l'instance, en supportera les dépens. ● Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [F] SKI DÉVELOPPEMENT devra verser à monsieur [S] [T] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1 500 euros.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Fixe l'indemnisation définitive de monsieur [S] [T] à la somme totale de 42 800,50 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l'accident du travail intervenu le 6 avril 2017, suivant telle répartition : ● Les frais divers : 2682 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 7 318,5? euros, ● Les souffrances endurées : 18 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 800 euros, ● Le déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros, Rappelle que la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 17 septembre 2025 en est de plein droit déductible ; Déboute monsieur [S] [T] de sa demande faite au titre des frais de transport ; Dit que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes versera directement à monsieur [S] [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse en récupérera le montant auprès de l'employeur conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la caisse récupérera le capital représentatif de la rente majorée auprès de l'employeur conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT à payer à monsieur [S] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [F] SKI DÉVELOPPEMENT aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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