Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 11 septembre 2026, 26NC01661
Mots clés
requête • irrecevabilité • contrat • prescription • recours • requis • résiliation • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
11 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
3 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :26NC01661
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nancy, 11 sept. 2026, 26NC01661
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2026
- Avocat(s) : THIERY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
11 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
3 juillet 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SAS Grenke location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à lui verser la somme de 10 851,43 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2023, eux-mêmes capitalisés, au titre des sommes qu'elle estimait lui être dues à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée d'un photocopieur, conclu le 27 février 2023. Par un jugement n° 2401500 du 3 juillet 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2026, la SAS Grenke location, représentée par Me Thiéry demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner l'Arcom à lui verser la somme de 10 851,43 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2023 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 juillet 2026 notifiant à la SAS Grenke location le jugement du tribunal administratif de Strasbourg dont il est fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Cette prescription n'a pas été respectée par la SAS Grenke location dont le dossier de la requête ne comporte pas la copie du jugement dont il est fait appel, et qui ne justifie pas de l'impossibilité de la joindre à sa requête. Il y a lieu dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Grenke location est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grenke location. Fait à Nancy, le 11 septembre 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé ; O. Nizet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. DupuyCommentaires sur cette affaire
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