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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 1988, 87-11.667, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
bail commercial • durée • bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans • renouvellement • personne pouvant l'invoquer • tacite reconduction • effets • droit de renouvellement • renouvellement du bail pour neuf ans • conditions • durée de l'exploitation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 avril 1988
Cour d'appel de Dijon
18 décembre 1986

Synthèse

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Résumé

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L'article 3-2 du décret du 30 décembre 1953 peut être invoqué par le preneur ou le bailleur.
Auteur du pourvoi
Société civile immobilière Saint-Claude
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les parties à un bail commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret susvisé à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par ce décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Dijon, 18 décembre 1986), que la Société civile immobilière Saint-Claude a donné à bail à la société Vitrage isolant technique des locaux à usage industriel pour une période d'un an se terminant le 1er mai 1982 ; qu'à l'expiration de ce bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux jusqu'en juin 1983 ; Attendu que pour débouter la Société civile immobilière Saint-Claude de sa demande tendant à faire constater qu'en raison du maintien dans les lieux de la locataire, postérieurement à la date d'expiration du bail dérogatoire, il s'était opéré un nouveau bail de neuf ans, l'arrêt retient que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'a pas à s'appliquer puisqu'il suppose qu'un bail ait été conclu pour deux années et que même si ce texte était applicable, la société SCI Saint-Claude ne serait pas en droit d'imposer à la société Vitrage isolant technique un bail commercial de neuf années ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'opère aucune distinction entre bailleur et preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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