Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 septembre 2025, 2024F00266

Mots clés
société • contrat • prorata • service • principal • solde • signature • preuve • résolution • ressort • étranger • restitution • préjudice • procès • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chambéry
10 septembre 2025
Tribunal de commerce de Chambéry
27 mai 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 Septembre 2025 Références : 2024F00266 ENTRE : SARL ELECTRAS - ELECTRICITE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BEZZI ([Localité 5]) PARTIE EN DEMANDE À L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, * .. SAS ADEX [Adresse 4] Représentée par Me Anne-Marie BRANCHE ([Localité 5]) PARTIE EN DÉFENSE À L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme [K] [G] Date d'audience publique des débats : 11 Juin 2025 Composition du tribunal ayant délibéré : M. [Y] [P] Mme [K] [G] M. [R] [C] Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025 Président signataire : M. [Y] [P] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS

: La SARL ELECTRAS, exerce une activité d'électricité générale pour les bailleurs sociaux, les marchés publics et dans le secteur du tertiaire. La SAS ADEX 51 exerce une activité de promotion immobilière (marchand de biens, achat, vente et location de tous biens meubles et immeubles). En décembre 2021, un contrat de marché a été signé entre ces deux sociétés aux termes duquel la SAS ADEX 51 a confié à la SARL ELECTRAS le lot de travaux n°20 « Électricité - courants faibles » dans le cadre de la construction de 9 logements collectifs pour le « [Adresse 5] » à [Localité 3]. La maîtrise d'œuvre d'exécution était confiée à la société S.E.R.C (spécialisée en assistance et maîtrise d'ouvrage). Le 4 février 2022, un ordre de service était signé entre la SARL ELECTRAS, la société S.E.R.C et la SAS ADEX 51, mentionnant un démarrage des travaux à compter du mois de janvier 2022 et une livraison à 12 mois, soit pour la fin du mois de décembre 2022. La SARL ELECTRAS adressait ses factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'exécution de ses prestations sur lesquelles la retenue de garantie de 5% était mentionnée et déduite sur chaque facture, ce qui représente 7 factures émises entre le 22 mars 2022 et le 31 décembre 2022 pour un montant total de 118 243,14 € outre une retenue de garantie totale de 5 912,18 €. Ces factures ont été payées régulièrement par la SAS ADEX 51. Le 27 mars 2023, la SARL ELECTRAS, la SAS ADEX 51 et la société S.E.R.C signaient le procèsverbal de réception des travaux sur lequel trois réserves concernant la SARL ELECTRAS apparaissaient, que cette dernière semble avoir soldées dans le mois suivant. Le 26 mai 2023, la société ELECTRAS éditait la facture n°3277 au titre du Décompte Général Définitif - désigné par DGD dans la suite du document - pour un montant de 3.901,86 € TTC et pour laquelle la société S.E.R.C adressait le 11 septembre 2023 un bon de paiement à 30 jours, signé par elle seule, portant sur le montant de 3 706,77 € TTC, soit 3 901,86 - 5% de retenue de garantie, et mentionnant en outre la somme de 6 770,70 € au titre de la retenue de garantie totale sur le marché. Pourtant, et malgré plusieurs relances de la SARL ELECTRAS, la SAS ADEX 51 ne procédait pas au paiement effectif de cette somme. De surcroît, la SARL ELECTRAS revendique depuis le 27 mars 2024, date d'expiration de la période de garantie de parfait achèvement, son droit à la libération de la retenue de garantie, soit une créance supplémentaire de 6 770,70 € envers la SAS ADEX 51. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SARL ELECTRAS a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 21 mai 2024, une requête à l'encontre de la SAS ADEX 51. Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS ADEX 51 de payer à la SARL ELECTRAS : La somme de 10 477,48 euros en principal (6 770,70 + 3 706,77) La somme de 40,00 Euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire) Les Intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant en principal à compter de la signification de l'ordonnance Outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 Euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS ADEX 51 par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, qui a formé opposition par déclaration au greffe effectuée le 31 juillet 2024. Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. Au cours de l'audience, une note en délibéré a été autorisée à la SARL ELECTRAS afin de transmettre au tribunal sur clé USB et avant le 27 juin 2025, une vidéo montrant le portail en fonctionnement. Une réponse éventuelle de la SAS ADEX 51 devait intervenir alors avant le 15 juillet 2025. La note en délibéré et sa réponse sont effectivement parvenues au tribunal dans les délais impartis. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 3 reçues au greffe le 28 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL ELECTRAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, Juger mal fondée la SAS ADEX 51 en son opposition, En conséquence, Condamner la société ADEX 51 à payer à la société ELECTRAS la somme en principal de 10 477,48 € TTC (au titre de la facture n°3277 et de la retenue de garantie de 5% prévue contractuellement), Condamner la société SAS ADEX 51 au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts à venir en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Débouter la SAS ADEX 51 de ses demandes reconventionnelles, Condamner la SAS ADEX 51 à verser à la SARL ELECTRAS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner la SAS ADEX 51 à verser à la SARL ELECTRAS la somme de 5 000 € à titre d'amende civile, Condamner la SAS ADEX 51 à verser à la SARL ELECTRAS la somme de 40 € au titre des frais accessoires, Condamner la SAS ADEX 51 à payer à la SARL ELECTRAS la somme de 3.000_€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS ADEX 51 aux entiers dépens, Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives n°1 reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS ADEX 51 demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 du code civil, Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Vu le marché de travaux et le cahier des clauses administratives générales. Sans s'arrêter à toutes fins ni conclusions contraires, si ce n'est pour les rejeter Juger que la présente opposition à ordonnance portant injonction de payer, est recevable et bien fondée et mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mai 2024 à l'encontre de la SAS ADEX 51. Juger que la décision à intervenir viendra se substituer à l'ordonnance portant injonction de payer. Débouter la SARL ELECTRAS de l'ensemble de ses demandes. Juger recevables et bien fondées, les demandes reconventionnelles formées par la SAS ADEX 51, à l'encontre de la SARL ELECTRAS qui s'établissent ainsi selon les conclusions : Reste dû au titre du marché passé : 6 881,21 €HT, cette somme incluant les 420 €HT des seuls travaux supplémentaires qu'elle considère avoir acceptés. A déduire : 2 505,08 €HT qui représente la quote-part non réglée du compte prorata de la SARL ELECTRAS. Les débours de la SAS ADEX 51 pour pallier les défaillances de la SARL ELECTRAS à savoir : 90 €HT pour la mise en service du portail 458,33 €HT (550 €TTC) pour la mise en service d'un portier vidéo 470 €HT pour la mise en service d'un second portier vidéo 600 €HT pour une intervention dans un appartement Les pénalités de retard à raison de 500 €HT par jour, correspondant au temps écoulé de 40 jours entre le 6 juin 2023, date de la demande d'intervention sur le portail et la date de résolution par une société tierce, soit 8 000 €HT. Les pénalités de retard à raison de 500 €HT par jour, correspondant au temps écoulé de 225 jours entre le 6 octobre 2023, date de la demande d'intervention sur des appartements et la date de résolution par une société tierce, soit 112 500 €HT. Soit une demande reconventionnelle totale de 117 833,87 €HT, soit 141 400,64 €TTC. En conséquence, * Condamner la SARL ELECTRAS à régler à la SAS ADEX 51, la somme de 141 530,64 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance. Condamner la SARL ELECTRAS à régler à la SAS ADEX 51, la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et injustifiée. Condamner la SARL ELECTRAS à régler à la SAS ADEX 51, la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner enfin la SARL ELECTRAS, aux entiers dépens. Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, s'agissant de cette demande reconventionnelle. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne la SARL ELECTRAS : Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En outre, en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est «l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. ». Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La SARL ELECTRAS relève enfin que : Les factures qu'elle a émises jusqu'en décembre 2022 ont été régulièrement payées par le maître d'ouvrage ce qui confirme que les travaux, objet de ses factures, ont été réalisés conformément au contrat. Le PV de réception mentionne 3 réserves qui ont été levées en mars 2023, La SARL ELECTRAS considère ainsi qu'elle a entièrement satisfait à ses obligations contractuelles et qu'elle est donc en droit de demander le parfait paiement de ses prestations, outre les 5% de retenue de garantie qui doivent être libérés puisque la période de parfait achèvement est écoulée et qu'aucune action en contestation n'a été intentée par la SAS ADEX 51. En ce qui concerne la SAS ADEX 51 : Cette dernière dit que : la SARL ELECTRAS a été défaillante dans la réalisation de ses obligations contractuelles, notamment la mise en service du portail, la facture de solde du DGD mentionne des travaux supplémentaires qu'elle n'a pas acceptés au préalable comme le prévoit le contrat, * la SARL ELECTRAS n'a, à aucun moment, alimenté le compte prorata de 2 %, Or L'article 14.2.6 de la norme AFNOR NF P03001 prévoit une procédure spécifique en cas d'impayés : « Le gestionnaire du compte prorata pourra après mise en demeure restée sans effet, demander au maître d'ouvrage le versement de la somme due par l'entreprise. Cette somme sera déduite du ou des acomptes à verser à l'entrepreneur en question ». La SAS ADEX 51 mentionne en outre des désordres intervenus postérieurement à la réception, désordres envers lesquels la SARL ELECTRAS n'a fait aucune action corrective, légitimant ainsi son refus de payer ainsi que sa demande reconventionnelle détaillée plus haut.

DISCUSSION

Après vérification, l'opposition, effectuée par déclaration au greffe du 31 juillet 2024, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable. Sur la demande principale de la SARL ELECTRAS Sur la créance correspondant à sa facture finale Tout d'abord, le tribunal relève que l'existence d'un contrat valablement formé entre les parties n'est pas contestée. Il relève également que le contrat a été exécuté et que les obligations réciproques ont été honorées pendant toute l'année des travaux, soit de janvier à décembre 2022. Ce n'est que lors de l'édition de la facture finale que le litige est apparu. Cette facture fait suite à la réception des travaux du 27 mars 2023 dont la signature du procèsverbal par la SAS ADEX 51 et par la société S.E.R.C montre qu'elle été faite contradictoirement. Cette réception mentionne trois réserves du ressort de la SARL ELECTRAS dont il est légitime de penser qu'elles ont été soldées car : Le décompte général définitif et la facture finale associée n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société S.E.R.C. ni de la part de la SAS ADEX 51. Les réserves invoquées ne le sont plus jamais ensuite, ni dans les pièces, ni dans les dossiers de plaidoirie des deux parties. L'article1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ayant satisfait à ses obligations contractuelles, la SARL ELECTRAS est fondée à exiger le paiement de sa facture de solde n° 3277 datée du 26 mai 2023 d'un montant de 3 901,86 € TTC, duquel il convient de déduire 5 % de retenue de garantie, comme pour toutes les autres situations. En premier lieu, la SAS ADEX 51 dit refuser de régler cette facture de solde car elle en conteste le montant, ce dernier incluant des travaux supplémentaires qu'elle n'aurait pas acceptés. Or, le bon de paiement du DGD du 11 septembre 2023 émis et signé par le maître d'œuvre fait bien mention explicite d'un montant de 2 270 €HT au titre de travaux supplémentaires. Par conséquent, le tribunal considère que ces travaux supplémentaires ont bien été demandés et acceptés par la SAS ADEX 51 et ne peuvent constituer un motif de refus d'honorer la facture de solde objet du présent litige. En second lieu, la SAS ADEX 51 dit qu'elle a découvert des malfaçons après la signature du PV de réception, malfaçons qui incomberaient à la SARL ELECTRAS et pour lesquelles cette dernière aurait refusé d'intervenir. Or par définition, si des malfaçons ou dysfonctionnement sont apparus postérieurement à la réception, ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne peuvent constituer des motifs de non-paiement de la facture de DGD. Enfin, le PV de réception contradictoire ne mentionne que 3 réserves dont la SAS ADEX 51 ne conteste pas qu'elles aient toutes été levées par la SARL ELECTRAS, et de plus, comme pour les travaux supplémentaires, la signature du bon de paiement du DGD par le maître d'œuvre atteste de la levée de ces réserves. Ainsi, la facture de solde, dite de DGD, de la SARL ELECTRAS est bien due par la SAS ADEX 51, après déduction toutefois des 5 % de retenue de garantie, ce qui porte son montant à 3 706,77 € TTC exactement. Sur la demande de libération de la retenue de garantie La période de garantie de parfait achèvement est arrivée à son terme le 27 mars 2024. Après analyse des demandes d'intervention que la SAS ADEX 51 aurait faites à la SARL ELECTRAS, le tribunal relève que le point principal soulevé est la mise en service du portail, laquelle ne relevait pas de la SARL ELECTRAS à la lecture du cahier des charges du lot n° 20 « Électricité - courants faibles » qui lui a été confié. S'il y a eu d'autres demandes, notamment à la suite de réclamations de copropriétaires, concernant le marché confié à la SARL ELECTRAS, la SAS ADEX 51 n'apporte pas la preuve de l'en avoir régulièrement avisée ni a fortiori mise en demeure. Ainsi, sans évidence d'un élément de dysfonctionnement qui serait de la responsabilité de la SARL ELECTRAS, dans la période d'une année après la réception du 27 mars 2023, et qui lui aurait été régulièrement notifié, celle-ci est fondée à demander la restitution du montant total des retenues de garantie appliquées à ses factures, soit 6 770,70 € TTC. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ADEX 51 Sur l'application de pénalités de retard à la SARL ELECTRAS. À la lecture du contrat de marché passé entre les parties ainsi que du CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés privés de travaux de construction) sur lequel il se fonde, le tribunal relève que les pénalités de retard s'appliquent à la tenue du délai global, lequel est le délai d'exécution du marché qui prévoyait une livraison à fin décembre 2022, ce qui a parfaitement été respecté par la SARL ELECTRAS. En revanche, le contrat ne prévoit pas de pénalités de retard pour la résolution d'imperfections apparaissant dans la période de garantie de parfait achèvement. Or la SAS ADEX 51 s'appuie sur des demandes d'interventions qui auraient été faites à la SARL ELECTRAS précisément dans cette période de garantie de parfait achèvement, rendant l'application de pénalités de retard infondées. De plus, et comme évoqué plus haut, la SAS ADEX 51 n'apporte pas la preuve que les dysfonctionnements objets des demandes d'intervention incombent effectivement à la SARL ELECTRAS d'une part et qu'ils lui aient été régulièrement notifiés d'autre part. D'autant que la validation du DGD par le maître d'œuvre est datée du 11 septembre 2023, soit bien après les prétendues mises en demeure des 2 et 6 juin 2023 produites aux pièces de la SAS ADEX 51. La demande reconventionnelle de la SAS ADEX 51 portant sur des pénalités de retard doit ainsi être rejetée. Sur les frais engagés par la SAS ADEX 51 consécutivement à une prétendue défaillance de la SARL ELECTRAS, Le tribunal relève que les demandes d'intervention de la SAS ADEX 51 à l'égard de la SARL ELECTRAS concernent le portail qui n'a été ni fourni ni installé par la SARL ELECTRAS, la prestation de cette dernière s'étant limitée à l'alimentation électrique. Par ailleurs, les factures des prestataires pour pallier une prétendue défaillance de la SARL ELECTRAS dans l'exécution des prestations, sont toutes postérieures à la période de garantie de parfait achèvement. Le montant de ces factures ne peut donc constituer une créance de la SAS ADEX 51 à l'égard de la SARL ELECTRAS. Sur le non-paiement par la SARL ELECTRAS de sa quote-part du compte interentreprises dit compte prorata. La SAS ADEX 51 revendique comme créance envers la SARL ELECTRAS la somme que cette dernière n'a pas payée au titre de sa quote-part dans le compte prorata, somme facturée en totalité par l'entreprise [V] gestionnaire du compte le 9 août 2023, soit bien après la fin des travaux. Le marché prévoit que le maître d'œuvre doit prélever, sur chaque situation de travaux, 2% sur leur montant. Il se trouve que cela n'a pas été fait concernant la SARL ELECTRAS, ce que le gestionnaire du compte pourrait reprocher au maître d'œuvre mais d'une part il n'est pas dans la cause et d'autre part une liquidation judiciaire a été prononcée à son égard le 13 février 2025. Étant étranger au compte interentreprises, le maître de l'ouvrage n'a pas l'obligation de pallier l'absence de paiement d'une entreprise. C'est pourquoi, ne disant pas et a fortiori n'apportant pas la preuve qu'elle se soit substituée à la SARL ELECTRAS dans le règlement de cette quotepart, la SAS ADEX 51 n'est pas fondée à en demander le paiement. La norme AFNOR NF P0301 invoquée par la SAS ADEX 51 pour se substituer au gestionnaire dans la collecte du compte prorata est bien mentionnée au CCAG comme faisant partie des documents constituant le marché, mais elle est citée de la manière suivante : «La norme NF P 03.001 uniquement pour les matières non traitées dans le présent cahier des clauses générales. ». Or le CCAG comporte un important chapitre dédié au compte prorata dont la gestion doit bien être comprise selon ses propres termes tel que décrits plus haut. La SAS ADEX 51 doit ainsi être déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes : Le tribunal n'ayant pas retenu les moyens de défense avancés par la SAS ADEX 51 et ses demandes principales ayant été rejetés, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes accessoires. Au montant principal retenu par le tribunal (3 706,77 + 6 770,70 = 10 477,47 euros), il y a lieu d'ajouter les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer, soit le 28 mars 2024, avec capitalisation par année entière, ainsi que le demande la SARL ELECTRAS, ainsi que la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. La prétendue résistance abusive de la SAS ADEX 51 n'est caractérisée par aucune faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages-intérêts qu'elle a présentée ainsi que celle au titre de l'amende civile doivent être rejetée. Enfin, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'accorder à la SARL ELECTRAS une indemnité que le tribunal fixe à la somme de 2000 €. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS ADEX 51 qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS ADEX 51 à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024100505, rendue le 27 mai 2024 par le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...