Tribunal judiciaire de Lyon, 21 avril 2026, 24/08395
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur • provision • vestiaire • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/08395
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lyon, 21 avr. 2026, n° 24/08395
- Identifiant Judilibre :69ea654fcdc6046d474b7cc9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
21 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MECATTI Marion
Parties défenderesses
MATMUT
défendu(e) par LAROUDIE Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROUDIE Emmanuel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08395 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2Q
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Me Marion MECATTI,
vestiaire : 169
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d'Assurance Mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 6]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 12 janvier 2023, Madame [Z] qui marchait dans la rue, a été victime d'un accident lors d'une collision avec un cycliste, Monsieur [Y], assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT.
Elle a présenté une fracture déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus.
Elle a déclaré son sinistre à son assurance, laquelle a pris attache avec la MATMUT qui a refusé de prendre en charge ce sinistre, opposant une faute de la victime.
Par actes de commissaire de justice des 20 septembre 2024, 26 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, Madame [Z] a fait assigner la MATMUT, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et Monsieur [Y] afin d'être indemnisée de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil.
La C.P.A.M. réclame le remboursement de ses débours du chef de Madame [Z].
Monsieur [Y] et son assureur contestent toute responsabilité et concluent au rejet des prétentions adverses.
* * *
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2026, Madame [Z] demande au Juge de la mise en état :
- d'ordonner une expertise judiciaire médicale afin d'évaluer ses préjudices
- de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu'à supporter les frais d'expertise
- de condamner in solidum la MATMUT et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés.
Elle fait valoir que son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation dès lors que l'accident a été provoqué par le vélo de Monsieur [Y] qui était en mouvement.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2025, Monsieur [Y] et la MATMUT demandent au Juge de la mise en état :
- de débouter Madame [Z] de ses demandes
- de la condamner à leur payer indivisément la somme de 1 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident
- à titre subsidiaire, de dire que Madame [Z] devra avancer les frais d'expertise qui sera confiée à l 'expert avec une mission basée sur la nomenclature [U] et pour laquelle elle formule toutes protestations et réserves
- de rejeter toutes autres demandes.
Monsieur [Y] et la MATMUT font valoir qu'une expertise destinée à évaluer les préjudices n'est pas nécessaire à ce stade de l'instance dès lors que la responsabilité est contestée, et que la demande de provision se heurte pour ce même motif à une contestation sérieuse.
Les défendeurs font valoir à cet égard que le vélo de Monsieur [Y] était à l'arrêt au moment du choc, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son positionnement anormal, et que c'est cette dernière qui a heurté le vélo, le faisant chuter, en se décalant sur le côté.
La C.P.A.M. n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction, mas il convient toutefois que cette mesure soit utile à la solution du litige. Il a également compétence pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les circonstances de la collision entre Madame [Z], piéton, et Monsieur [Y] sont contestées quant au point de savoir si Monsieur [Y] circulait sur son vélo ou était à l'arrêt, mais les deux parties admettent qu'elle est survenue alors que Madame [Z] s'est écartée brusquement sur sa droite pour éviter un autre cycliste arrivant en face d'elle. L'action est engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil, et il appartiendra à Madame [Z] de démontrer que les conditions de la responsabilité délictuelle du fait des choses sont remplies, outre qu'il lui est opposé une faute à l'origine de son préjudice. En l'état, la mesure d'expertise médicale destinée à évaluer le préjudice en vue d'une indemnisation n'est pas nécessaire à la solution du litige qui concerne en premier lieu le principe même de la responsabilité de Monsieur [Y]. En conséquence, la demande de Madame [Z] sera rejetée. L'existence des contestations sérieuses précédemment relevées s'oppose à l'octroi d'une provision. Madame [Z] sera déboutée de sa demande en ce sens. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire, Rejetons les demandes d'expertise médicale et de provision de Madame [Z] ; Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [Z] qui devront être adressées au plus tard le 10 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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