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Tribunal de commerce d'Antibes, 10 octobre 2025, 2025F00745

Mots clés
transaction • maire • requête • ressort • siège • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Antibes
10 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Antibes
21 mai 2025
Tribunal de commerce d'Antibes
19 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCP B.T.S.G 2
Parties défenderesses
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Texte intégral

2025F00745 - 2528300007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F745 Références : MODERN B.T.P. (SARL) - 2022RJ176 * Demandeur(s) : SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [A] [K] [Adresse 1] * Représentant(s) : Comparaissant en personne * Défendeur(s) : MODERN B.T.P. (SARL) [Adresse 2] * Représentant(s) : Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX PAR JUGEMENT en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MODERN BTP, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 514 305 283, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire. PAR ORDONNANCE en date du 21 mai 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de liquidateur judiciaire à transigerles sociétés MODERN B.T.P, AVENA B.T.P. et la Commune d'[Localité 1]. PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 09 septembre 2025, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [A] [K] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de liquidateur judiciaire à transigerles sociétés MODERN B.T.P, AVENA B.T.P. et la Commune d'[Localité 1] ; Qu'une délibération du conseil municipal de la Commune d'[Localité 1] en date du 11 juillet 2025, après en avoir délibéré : « APPROUVE l'accord de médiation joint en annexe, avec la SAS « Avena TP », la SARL « Modern TP », la « SMACL Assurances », dont l'objet est de solder le litige actuellement pendant devant la Cour administrative d'Appel de Marseille, relatif à la non-attribution du marché n°17F112 passé avec le groupement « Lombard et Europ TP » le 25 janvier 2018 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'accord de médiation joint en annexe avec la SAS « Avena TP», la SARL « Modern TP », la « SMACL Assurances », dont l'objet est de solder le litige actuellement pendant devant la Cour administrative d'Appel de Marseille, relatif à la non-attribution du marché n°17F112 passé avec le groupement « Lombard et Europ TP » le 25 janvier 2018 » ; Attendu que le protocole prévoit en son article 3 que : « Le présent accord, approuvé par délibération du conseil municipal d'[Localité 1] du 11 juillet 2025, ne sera signé par les parties qu'après son homologation par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, en exécution de l'ordonnance n°2022RJ0176 rendue le 21 mai 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes dans le cadre de la procédure de liquidation dont la Société Modern BTP est l'objet » ; Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce, CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel annexé à la présente décision ; Et lui donne force exécutoire ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Robert MARTIN Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Robert MARTIN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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