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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 15 décembre 2025, 2025F11949

Mots clés
société • redressement • ressort • rapport • renvoi • réquisitions • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Fort-de-France
30 avril 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
23 février 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
18 décembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
15 décembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
11 décembre 2025
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2 décembre 2025
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16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
3 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
6 mai 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
1 avril 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
20 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
AJASSOCIES
défendu(e) par GERMAIN Fred
ATOUMO MJ
défendu(e) par GERMAIN Fred
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15/12/2025 Numéro de rôle général : 2025F11949 Numéro de Procédure collective : 2025RJ303 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 15/12/2025, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Madame Pascale GANOZZI, procureure de la République adjointe a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SAS [C] RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [J] [S] Assistée de Maître Fériale CHAÏA, avocate au barreau de Martinique, représentée par Maître Fred GERMAIN EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [A] [O] Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [U] Par jugement du 07/10, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [C] SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société [C] SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [S], représentée par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure et le renvoi de l'affaire à son terme afin d'analyser les perspectives de redressement de la SAS [C]. La SELARL AJAssociés en la personne de Me [A] [O], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [U], indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [C] SAS.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 07/04/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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