Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2023, 23/01669
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • ressort • prud'hommes • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
23 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE
13 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :23/01669
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Nîmes, 23 juin 2023, n° 23/01669
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, 13 avril 2023
- Identifiant Judilibre :64968a6987aa7c05dbbe119e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
23 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE
13 avril 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2F6
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00078
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
APPELANT
S.A.S. MONDIAL PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST 500.000 €, inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°817 486 061, sise [Adresse 1], suite à la fusion absorption avec effet au 31/12/2022,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2F6 ;
EXPOSE
Par déclaration papier reçue le 12 mai 2023, M. [I] [F] a fait appel d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange.
Le 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité ses observations sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile (obligation de communication par voie électronique pour les actes de procédure).
En réponse à cette demande d'observations, le conseil de l'appelant demande de considérer la déclaration d'appel sur support papier recevable aux motifs que :
-il est avocat au barreau de Tarascon appartenant au ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
-il a atteint l'âge de 72 ans de sorte qu'il lui est difficile de s'habituer aux pratiques informatiques et encore moins aux procédures dématérialisées,
-il exerce seul, sans l'aide d'une assistante juridique qui aurait pu maîtriser le système RPVA et lui apporter son aide en ce sens
-par habitude, afin d'éviter les difficultés générées par la procédure d'appel, avec l'accord de ses clients, il prend attache auprès de sa postulante habituelle, avocate au barreau de Nîmes
-mais, en l'espèce, la situation financière de M. [I] [F] ne peut supporter les honoraires d'un avocat postulant, de sorte qu'il a décidé d'interjeter appel tout seul sans les services d'un postulant
-cependant, il ignorait que le RPVA couvrait l'ensemble des cours d'appel et qu'il pouvait correspondre avec la cour d'appel de Nîmes tout en étant domicilié sur le ressort d'une autre cour, de sorte qu'il a procédé par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception
-il considère que le fait d'ignorer les compétences fonctionnelles du RPVA entre cours d'appel, relève d'une cause étrangère à celui qui l'accomplit, au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, alors en outre qu'il a, à plusieurs reprises, saisi la chambre sociale en matière de contentieux de la sécurité sociale sans pour autant utiliser le réseau RPVA
-il invoque enfin « le droit à l'oubli » dans le fait de ne pas connaître les compétences territoriales du RPVA.
MOTIFS
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Il convient de rappeler en liminaire que le régime de la postulation territoriale ne s'applique pas au cours des procédures d'appel en matière sociale, de sorte qu'une partie peut être représentée par un avocat qui n'a pas établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel concernée par le litige. La communication électronique en appel est obligatoire, y compris concernant un avocat extérieur au ressort de la cour d'appel, dans la mesure où le réseau privé virtuel des avocats permet aujourd'hui de communiquer avec l'ensemble des cours d'appel, comme le rappelait d'ailleurs le conseil national du barreau dans un communiqué du 4 mars 2021. Un avocat ne peut donc ignorer les compétences fonctionnelles du RPVA entre cours d'appel, même eu égard à son âge et son absence de maîtrise de l'outil informatique. Ainsi, le fait de ne pas connaître les compétences fonctionnelles ou territoriales du RPVA ne saurait être considéré comme une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il ne saurait être fait référence au contentieux de la sécurité sociale puisque la procédure le concernant est orale et sans représentation obligatoire, l'appel étant formé selon les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile. Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur support papier.PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, - Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [I] [F] sur support papier, - Laissons à la charge de M. [I] [F] les éventuels dépens d'instance, - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...