Cour d'appel de Reims, 3 février 2026, 25/01148
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Reims
10 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :25/01148
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Reims, 3 févr. 2026, n° 25/01148
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 10 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :698367edcdc6046d47e46ff7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Reims
10 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANTOINE & BM ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01148
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRA-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [S] [P] épouse [O]
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [U] [O]
S.C.P. [X] BARAULT MAIGROT
Représentant : M. [B] [X] (gérant)
Ordonnance du 3 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [P] épouse [O] du 25 juillet 2025 (RG n°25/1148) à l'encontre d'une décision rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 21 octobre 2025 ;
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante:
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 21 octobre 2025. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. Mme [P] épouse [O] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.PAR CES MOTIFS
: Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2025 par Mme [S] [P] épouse [O] (RG n°25/1148) ; Condamne Mme [S] [P] épouse [O] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseillerCommentaires sur cette affaire
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