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Cour d'appel de Reims, 3 février 2026, 25/01148

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Reims
10 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01148 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRA-11 Numéro de Minute : APPELANT Madame [S] [P] épouse [O] Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES Monsieur [U] [O] S.C.P. [X] BARAULT MAIGROT Représentant : M. [B] [X] (gérant) Ordonnance du 3 février 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [P] épouse [O] du 25 juillet 2025 (RG n°25/1148) à l'encontre d'une décision rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 21 octobre 2025 ; Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ; Vu l'absence d'observations de l'appelante:

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 21 octobre 2025. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. Mme [P] épouse [O] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

: Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2025 par Mme [S] [P] épouse [O] (RG n°25/1148) ; Condamne Mme [S] [P] épouse [O] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller

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