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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 29 mai 2026, 2026006461

Mots clés
société • forclusion • recours • rectification • ressort • siren • tiers • prestataire • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
29 mai 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
18 février 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
29 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SARL EPILOGUE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro PC : 4147327 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 29/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SAS [N] CONSTRUCTION [Adresse 1] N° SIREN : 320 940 174 Représentant (s) : SELARL LVA AVOCATS- MAITRE LAURE VERILHAC AVOCAT Défendeur (s) : [M] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 478 022 965 Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 3] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 22/05/2026 Faits et Procédure : La SAS [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement e ce Tribunal en date du 29.08.2025, la SARL EPILOGUE représentée par Me [X] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance en date du 18.02.2026, M. le Juge Commissaire de la procédure collective de la SAS [M] a rejeté la demande de la SAS [N] sollicitant que sa déclaration de créance initiale soit rectifiée à 780 726.60 €. Le 06 Mars 2026, la SA [N] construction a déposé au Greffe de ce Tribunal un recours à l'encontre de cette ordonnance aux fins d'obtenir la réformation de cette ordonnance. Prétentions et Moyens des parties : La SAS [N] CONSTRUCTION soutient que sa situation est structurellement différente d'un simple négligence - Qu'elle a bien déclaré sa créance dans le délai de deux mois ce qui démontre qu'elle n'état pas défaillante dans sa vigilance procédurale - Que la tardiveté ne porte que sur le complément de créance, dont le montant n'était pas connu au moment de la déclaration initiale parce qu'il résultait d'une erreur de calcul commise par un tiers professionnel (le géomètre-expert) que la société [N] CONSTRUCTION avait mandaté pour réaliser des relevés topographiques - Que le raisonnement du juge-commissaire semble avoir appliqué une conception trop restrictive de la notion de « défaillance due au fait du créancier », en assimilant le recours à un prestataire défaillant à une faute propre du créancier - Que la jurisprudence distingue nettement entre la faute personnelle du créancier et l'erreur d'un tiers sur lequel il s'est légitimement appuyé - Qu'il a par ailleurs omis les dispositions de l'article L622-26 alinéa 3 qui prévoit par ailleurs une règle spécifique sur le point de départ du délai de l'action en relevé de forclusion : Que par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délia de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Qu'ainsi, la forclusion ne saurait frapper un créancier qui était dans l'impossibilité objective de connaître l'étendue exacte de sa créance, ce qui est précisément le cas de la société [N] CONSTRUCTION qui ne pouvait pas connaître son montant exact en raison de l'erreur du géomètre, découverte postérieurement - Que cette décision doit donc devoir être réformée. La SARL EPILOGUE représentée par Me [X] [B] mandataire liquidateur conclut au maintien de la décision du juge commissaire. Sur ce, Attendu qu'il ressort de la cause que la société [N] CONSTRUCTION a fait parvenir au liquidateur une première déclaration de créance d'un montant de 711 921.60 € le 29.10.2025, à savoir dans le délai légal de déclaration de créance ouvert jusqu'au 03.11.2025 - Qu'elle a, par ailleurs, communiqué au liquidateur une rectification sa déclaration de créance initiale en dehors du délai légal de déclaration portant le montant de sa créance rectifiée à 780 726.60 € - Que le créancier fonde le principe de sa rectification au titre d'une erreur matérielle de chiffrage de la part du géomètre sur les cubatures, erreur qui a été portée à la connaissance du créancier postérieurement à l'ouverture par ledit géomètre. Attendu toutefois que la société [N] CONSTRUCTION n'apparait pas défaillante puisqu'elle avait bien déclaré sa créance dans le délai légal. La défaillance pour le créancier qui a déjà déclaré à la procédure avait ainsi connaissance de l'ouverture de ladite procédure ne peut être admise - Qu'en conséquence la requête en relevé de forclusion ne peut qu'être rejetée. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Par ces Motifs

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort. Rejette le recours formée par la société [N] CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 18.02.2026 et en conséquence maintient l'admission de la créance de la société [N] CONSTRUCTION à la somme de 711 921.60 €. Laisse les dépens à la charge de la société [N] CONSTRUCTION et dit qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 89.54 €. Le Greffier Le Président.

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