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Tribunal judiciaire de Blois, 22 juin 2026, 25/02908

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • banque • signature • prêt • forclusion • nullité • retractation • pouvoir • règlement

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02908 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E475 Page sur COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/02908 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E475 Minute : 2026413 DEMANDERESSE : S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT, avocate au barreau de TOURS, substituée par Me Laurianne DUSSOURD, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEURS : Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Madame [K] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l'assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT EXPÉDITIONS : Monsieur [L] [O], Madame [K] [R] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 27 mai 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] un crédit personnel affecté au financement d'un véhicule sans permis de marque [Localité 4] Type CH46 modèle EVO SL d'un montant de 14.500,00 euros au taux débiteur fixe de 3,27 % remboursable en 60 mensualités de 267,52 euros. Par la suite, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 7 octobre 2025 à étude aux fins suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] à lui payer le capital restant dû au titre du contrat de prêt consenti suivant offre du 25 mai 2022, soit la somme de 10.728,58 euros en cela compris l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû et s'élevant à la somme de 10.015,07 euros, déduction faite d'un règlement de 241,38 euros le 14 mars 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 10.015,07 euros à compter de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 juin 2024. - condamner Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience qui s'est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SA SOCRAM BANQUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle s'en est rapportée à la décision du Tribunal quant à l'octroi d'éventuels délais de paiement. Elle n'a pas formé d'observations quant aux moyens relevés d'office par le Juge et a indiqué souhaiter un délai afin de transmettre une note en délibéré, le cas échéant. En défense, Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] ont comparu. Ils ont expliqué avoir été confrontés à des imprévus et au règlement d'autres dettes ce qui ne leur a pas permis d'honorer ce crédit. Ils reconnaissent avoir conclu le contrat de prêt possiblement signé le 25 mai 2022 et devoir la somme de 10.728,58 euros. Sur leur situation, ils ont précisé être sans emploi et percevoir une indemnité de la MDPH (environ 1003 euros chacun). Ils ont précisé avoir un fils qui est en famille d'accueil et ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois maximum. Ils ont sollicité la possibilité de transmettre des justificatifs au Tribunal dans le temps du délibéré. En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office, à l'audience, les moyens de droits suivants : - la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) - l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) - l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) - le caractère abusif de la clause de déchéance du terme (absence de délai ou délai trop court) - l'absence de bon de livraison du bien conforme. Les parties n'ont pas formulé d'observations quant à ces moyens. À l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Il a été laissé la possibilité aux défendeurs de transmettre des éléments justificatifs de leur situation au Tribunal avant le 24 mars 2026 et au demandeur de transmettre d'éventuelle observations avant le 31 mars 2026. Par courriel reçu le 17 mars 2026 au greffe, Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] ont justifié de leurs ressources qui sont de 2.066,64 euros à eux deux par mois outre la perception de l'APL pour la somme de 310,93 euros par mois. Aucun élément n'a été transmis par la demanderesse.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I) Sur les demandes principales Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. La demande de la SA SOCRAM BANQUE, introduite le 7 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2024, est recevable. Sur la validité du contrat de prêt : Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. » En matière de crédit affecté, l'article L. 312-47 du code de la consommation ajoute que « Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. » Enfin, l'article R. 312-20 du même code précise que « L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants: " Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature." » La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l'article L. 311-17 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. Il est constant que la règle de computation des délais posées par l'article 641 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé court à compter du jour de la signature du contrat et non du lendemain de cette date. En l'espèce, les documents contractuels transmis ne comprennent pas la date et le lieu de signature du contrat. Seuls deux documents comprennent ces informations : l'adhésion à l'assurance facultative et la fiche d'informations et conseils relatifs au produit d'assurance proposé et la date indiquée ne semble pas avoir été apposée par le signataire car l'épaisseur du trait diffère de celui des signatures. Dans ces conditions, la date certaines de la signature du contrat ne peut être établie et le respect du nécessaire délai de rétractation entre la date de la signature du contrat et le versement des fonds ne peut être vérifié de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt. L'annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 14.500,00 euros - Déduction des versements depuis l'origine : - 6.206,54 euros - TOTAL : 8.293,46 euros Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] seront donc condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. II) Sur la demande de délais de paiement sollicités L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l'issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s'acquitter de ses charges courantes. En l'espèce Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] sollicitent des délais de paiement. Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] indiquent avoir une situation de ressources stable. Il propose de régler une somme mensuelle de 300 euros et font état d'un revenu mensuel de 2066 euros par mois. Par suite, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et selon 23 mensualités de 300 euros et une 24ème venant solder le reste de la dette. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R], qui succombe, doivent supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ; PRONONCE la nullité du contrat qui aurait été conclu le 27 mai 2022 entre la SA SOCRAM BANQUE et Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8.293,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 300,00 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [K] [R] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,

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