Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2025, 22-17.924
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.924
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 22-17.924
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 18 juin 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C300027
- Identifiant Judilibre :6788ba79c79691c828ecdc04
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 janvier 2025
Cour de cassation
11 juillet 2024
Cour d'appel de Paris
18 juin 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SEQUANO AMENAGEMENT
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° N 22-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
[W] [Y] [D], veuve [R], ayant été domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [O], [T] [D], a formé le pourvoi n° N 22-17.924 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement du territoire du département de Seine-Saint-Denis Sodedat 93, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de [W] [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [W] [Y] [D] veuve [R] le 10 février 2024, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 22-17.924 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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