Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2026, 2600474

Mots clés
statuer • requête • rente • retraites • service • astreinte • condamnation • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Limoges
2 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2600474
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 16 juill. 2026, n° 2600474
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 2 février 2026
  • Avocat(s) : RENOULT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 2 février 2026, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. B... A..., enregistrée le 27 janvier 2026, au tribunal administratif de Poitiers. Par cette requête, M. A..., représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le service des retraites de l'Etat lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, M. A... conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit constaté sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2026 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 4 mai 2026, une allocation temporaire d'invalidité a été liquidée au bénéfice de M. A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du titre de pension du 27 avril 2026, que le service des retraites de l'Etat a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à M. A... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par ailleurs, M. A... s'est vu accorder une allocation temporaire d'invalidité, par un arrêté du 4 mai 2026. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2025, présentées par M. A..., sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Poitiers le 16 juillet 2026 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...