Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2026, 2600474
Mots clés
statuer • requête • rente • retraites • service • astreinte • condamnation • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Limoges
2 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2600474
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Poitiers, 16 juill. 2026, n° 2600474
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 2 février 2026
- Avocat(s) : RENOULT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Limoges
2 février 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 2 février 2026, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. B... A..., enregistrée le 27 janvier 2026, au tribunal administratif de Poitiers. Par cette requête, M. A..., représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le service des retraites de l'Etat lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, M. A... conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit constaté sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2026 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 4 mai 2026, une allocation temporaire d'invalidité a été liquidée au bénéfice de M. A.... Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du titre de pension du 27 avril 2026, que le service des retraites de l'Etat a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à M. A... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par ailleurs, M. A... s'est vu accorder une allocation temporaire d'invalidité, par un arrêté du 4 mai 2026. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2025, présentées par M. A..., sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Poitiers le 16 juillet 2026 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGECommentaires sur cette affaire
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