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INPI, 12 mai 2026, NL 25-0055

Mots clés
produits • vente • publicité • nullité • risque • terme • tiers • service • propriété • rapport • absence • contrat • déchéance • spectacles • société

Chronologie de l'affaire

INPI
12 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 25-0055
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. NL 25-0055, 12 mai 2026
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : gruppomimo pizza, pasta amore \ MIMO cantine - cocktails
  • Classification pour les marques : CL29 \ CL30 \ CL35 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4773491 \ 4687337
  • Parties : MIMO SAS c. THE SLICE COMPANY SAS

Résumé

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Partie demanderesse
MIMO
Parties défenderesses
Institut national de la propriété industrielle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL25-0055 Le 12/05/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L. 716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque. NL25-0055

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 3 avril 2025, la société par actions simplifiée MIMO (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0055, contre la marque complexe de couleur rouge n°21/4773491 déposée le 4 juin 2021, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée THE SLICE COMPANY est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-38 du 24 septembre 2021. 2. La demande en nullité a été formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : viande, poisson, volaille, poulet cuit et poulet congelé ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fromages ; fromages pour garnitures sur les tartes à pizza ; Mozarella ; Mascarpone ; Desserts à base de produits laitiers ; desserts lactés ; boulettes de viande ; Plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de mer, mollusques ou volaille ; saucissons ; Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir ; Plats préparés principalement à base de riz ; Bases pour pizzas ; Bases pour pizzas congelées constituées de chou-fleur ; Épices pour pizza ; Farine pour pizza ; Fonds de pizzas ; Mélange pour pâte à pizza ; Pâte à pizza ; Pâtes à pizza congelées ; Pâtes à pizza congelées à base de chou-fleur ; Pâtes à pizza précuites ; Pâtes alimentaires à incorporer aux pizzas ; Pizza ; Pizzas ; Pizzas conservées ; Pizzas fraîches ; Pizzas non cuites ; Pizzas préparées ; Pizzas réfrigérées ; Pizzas sans gluten ; Pizzas surgelées ; Plats préparés sous forme de pizzas ; Plats sous forme de pizzas préparés ; Préparations pour faire des pâtes à pizza ; Préparations pour pizzas ; Sauces pour pizzas ; Pâtes à pain ; Pâtes à raviolis ; Pâtes alimentaires ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées ; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; Pâtes sèches ; Pâtes complètes ; Pâtes coquilles ; Plats de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; Sauces pour pâtes ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Plats préparés composés principalement de riz ; Plats de riz préparés ; Gressins ; Tiramisu ; Crèmes glacées [desserts] ; Crèmes-desserts instantanées ; Desserts glacés à base de produits laitiers ; Desserts au chocolat ; Desserts préparés [confiserie] ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Desserts préparés [à base de chocolat] ; Classe 35 : Services de marketing événementiel ; Organisation et conduite d'événements promotionnels ; Organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires ; Services d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires ; Organisation d 'expositions et d'événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Publicité ; Services de publicité ; Publicité et marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à NL25-0055 emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail d'aliments ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente en gros concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments ; Services de publicité pour la promotion de boissons ; Services de vente au détail de boissons alcooliques ; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées ; Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d'achat de produits pour d'autres entreprises] ; Services publicitaires pour la promotion des ventes de boissons ; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente au détail concernant les bières ; Services de vente en gros concernant les bières ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les bières ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières ; Services de commande au détail par correspondance concernant les bières ; Assistance en gestion de franchise commerciale ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ; Services de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; Assistance en commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise ; Services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous régime de franchise ; Fourniture d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises franchisées ; Services de conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises ; Assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises ; Conseils concernant la gestion d'établissements en tant que franchises ; Mise à disposition d'informations commerciales en matière de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing ; Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises ; Services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; Services de conseils en publicité de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance commerciale ; Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d'informations sur les services de bar ; Fourniture d'informations sous la forme de recettes de boissons ; Fourniture d'informations sur des services de bar ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d'aliments ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Réservation de restaurants et de repas ; Services d'information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d'aliments et de boissons ; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ; Épiceries fines [restaurants] ; Bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; Organisation de banquets ; Préparation de NL25-0055 nourriture ; Préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d'externalisation ; Préparation de repas ; Préparation de repas dans des hôtels ; Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; Restauration ; Service d'aliments et de boissons à des clients ; Service de restauration (alimentation) ; Services d'aliments et de boissons à emporter ; Services de bars et de restaurants ; Services de chef de cuisine personnel ; Services de chefs cuisiniers à domicile ; Services de plats à emporter ; Services de préparation d'aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de restaurants ambulants ; Services de restaurants ; Services de restauration ; Services de traiteurs ; Services de traiteurs [aliments et boissons] ; Traiteurs ; Mise à disposition d'installations pour des conventions ; Mise à disposition d'installations pour congrès ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] ; Mise à disposition d'installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ; Mise à disposition de salles de conférence ; Location de verrerie ; Location de vaisselle ; Location d'équipements de bar ; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d'expositions et de foires ; Services de restauration hôtelière ; Services de restauration d'entreprise ; Services de restauration pour des hôpitaux ; Services de restauration pour suites de réception ; Services de restauration ambulante ; Services de restauration extérieure ; Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets ; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ; Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe complexe reproduit ci-dessous : portant le n° 20/ 4687337, déposée le 1 er octobre 2020 et dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2021-03 du 22 janvier 2021. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et courrier simple envoyés au mandataire inscrit au registre national des marques. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 15 avril 2025, et reçue le jour même, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée ayant, dans ses secondes observations écrites, présenté une demande d'audition pour présenter des observations orales, les parties ont été informées de la date de cette audition, à savoir le 9 mars 2026 à 14 heures 30, par courriers en date du 6 novembre 2025. NL25-0055 9. L'audition a eu lieu le 9 mars 2026 en présence des deux parties, qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d'instruction conformément aux dispositions de l'article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 9 mars 2026. NL25-0055 Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir : - une identité ou une similarité par complémentarité des produits et services en cause ; - un public de référence constitué du grand public, qui n'est pas particulièrement averti et ne fait pas preuve d'une attention élevée ; - des similitudes visuelles et phonétiques importantes et une quasi-identité conceptuelle entre les signes en présence, notamment du fait que ces deux signes ont pour élément distinctif prépondérant le terme « MIMO » ; à cet égard, la séquence initiale « gruppo » de la marque contestée, très proche de sa traduction française « groupe », permet simplement de mettre en exergue le terme « MIMO » au sein du signe, en en faisant l'élément prédominant, et les autres éléments verbaux des deux signes sont peu perceptibles et évocateurs ou descriptifs des produits et services en cause ; - un risque élevé que le consommateur associe les deux marques comme provenant d'une même origine économique en pensant que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure identifiant le groupe auquel elle appartient. Le demandeur sollicite également que l'ensemble des frais qu'il aura exposés soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée, selon les montants fixés au barème figurant en annexe de l'arrêté du 4 décembre 2020. 12. Dans ses uniques observations écrites, le demandeur, tout en réitérant ses arguments développés dans son exposé des moyens, indique notamment : - Sur la comparaison des produits et services : - que les arguments du titulaire de la marque contestée tenant aux « démarches personnalisées, souvent dans un cadre professionnel ou haut de gamme » et « visant un public restreint » dont feraient l'objet ses services, relèvent de circonstances d'exploitation étrangères aux débats ; - que le titulaire de la marque contestée indique lui-même que les produits couverts par sa marque sont susceptibles d'être proposés à la vente par des épiceries fines, des traiteurs à emporter, des services de « catering » (en français, de traiteurs), de restauration collective et hôtellerie : tous ces services relevant précisément des « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure ; il est en outre très fréquent que les acteurs de la restauration cumulent au sein d'un même établissement une offre de services de restauration assise et de produits d'alimentation et d'épicerie ; - que les services de la marque antérieure ont le même objet que les services de vente de la marque contestée, à savoir la vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons, alcoolisées ou non, peu important que la consommation soit effectuée directement sur place ; à tout le moins, ces services présentent un lien étroit et obligatoire de complémentarité, le recours en amont aux services de la marque contestée étant nécessaire pour prester ceux couverts par la marque antérieure ; - que les services de la marque antérieure ont pour objet la mise à disposition au public de repas, que ce soit dans l'établissement principal, ou dans tout autre établissement secondaire ou franchisé ; ces services et ceux de la marque contestée en lien avec le franchisage présentent un lien étroit et obligatoire, les seconds découlant forcément, en tant que franchise, des premiers émanant de l'établissement original ; de très nombreux acteurs de la restauration sont organisés en réseau de franchises et NL25-0055 exercent dans ce cadre, sous la même marque, tant des services de restauration que des services liés au franchisage de leurs établissements (plus de 300 réseaux de franchise de restauration recensés en 2022, un chiffre en forte hausse en 2023 et 2024) ; - que certains services de la marque contestée recouvrent l'ensemble des prestations consistant à mettre à disposition de tiers des logements de manière temporaire pouvant intervenir dans le cadre d'hôtels, de chambres d'hôte et gîte, de camping, ou encore de refuge, qui sont des établissements proposant aussi quasi systématiquement, de manière complémentaire, des services de restauration sur place à leurs clients, de sorte qu'il en résulte un lien de complémentarité étroit entre ces services et ceux couverts par la marque antérieure ; - que les services d' « Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] » de la marque contestée ont pour objet les services de la marque antérieure ou sont rendus en association avec ces derniers ; - que certains services de la marque contestée portent expressément sur des conseils et informations en matière de préparation de repas, de boissons, de services de restauration et de bars, et ont dès lors pour objet nécessaire et exclusif les services de la marque antérieure ou sont rendus en association avec ces derniers ; à cet égard, la nature intellectuelle des premiers n'a pas d'incidence sur sa similarité avec les seconds, puisqu'elle découle de leur complémentarité et non de leur nature commune ; en outre, contrairement à ce que prétend le titulaire de la marque contestée, il est fréquent que des professionnels de la restauration, tels que des chefs, proposent à leur clientèle des services de conseils et d'information, par exemple dans le cadre d'ateliers et cours de cuisine» ; - Sur la comparaison des signes : - que le choix de coller les mots « gruppo » et « mimo » ne change en rien le sens, ni la perception que peut en avoir le consommateur, qui opérera naturellement une césure après le terme « gruppo » qu'il identifiera comme un mot à part entière ; - qu'il est bien évident que, dans les marques en cause, le consommateur d'attention moyenne à prendre en considération n'attachera pas la même importance aux termes visuellement centraux et dominants MIMO et GRUPPOMIMO, et aux termes minuscules et descriptifs « cantine-cocktails » et « Pizza, Pasta & Amore » qui les accompagnent, et que le consommateur ne retiendra que les termes MIMO et GRUPPOMIMO lors de son acte d'achat ; - que compte tenu de la nature des produits et services couverts par la marque contestée, qui relèvent à la fois de services de restauration et de produits et services connexes (produits alimentaires, franchisage, publicité, formation et conseils dans ce domaine), il existe un risque très important que le public perçoive la marque contestée comme identifiant une structure, un « groupe », chapeautant un réseau de franchises de restaurants exploités sous la marque antérieure ; ainsi, même sans confondre directement les deux marques, le risque d'association, ou risque de confusion indirect, est très élevé. 13. Lors de l'audition, le demandeur a notamment insisté sur le fait: - que l'atteinte à une marque s'apprécie uniquement sur la comparaison des libellés et des modèles de marque, sans tenir compte des conditions et circonstances d'exploitation ; - qu'il revendique notamment une similarité par complémentarité des produits et services en cause, les services de la marque antérieure et certains services de la marque contestée étant NL25-0055 rendus en association les uns avec les autres, et les produits de la marque contestée étant les objets des services de restauration ; - que des produits, même non transformés, sont intégrés à la prestation de restauration ou proposés à la vente très fréquemment dans des restaurants, à la caisse par exemple, et la franchise commerciale est un modèle d'exploitation très fréquent dans la restauration ; - que l'élément central et dominant de la marque antérieure est MIMO, les termes « cantine » et « cocktails » quasiment illisibles et descriptifs n'entrant pas en en compte dans la comparaison ; - que les différences d'ensemble visuelles et phonétiques entre les signes sont minimisées par la prise en compte des éléments distinctif et dominants ; dans la marque contestée, la séquence d'attaque GRUPPO est très proche de son équivalent français de sorte que le consommateur français va la comprendre comme signifiant « groupe » et effectuer une césure ; - que la baseline en italien de la marque contestée et le fait que de nombreux produits couverts par ladite marque sont des spécialités italiennes confortent le fait que le consommateur va comprendre la séquence GRUPPO comme signifiant « groupe » ; - que la marque contestée est présentée dans un style manuscrit comme la marque antérieure, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une différence déterminante ; cela rapproche au contraire les signes. A l'appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants : Avec l'exposé des moyens : Pièce 1. Jurisprudence citée dans le mémoire Pièce 2. Marque antérieure Pièce 3. Marque contestée Avec ses uniques observations écrites : Pièce 4. Extrait du rapport Extencia 2025 sur les tendances du secteur de la restauration Pièce 5. Extrait du rapport Extencia 2025 sur les franchises dans le secteur de la restauration Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations écrites, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir : - Sur la comparaison des produits et services : - qu'il vise des services de conseils de sa clientèle en matière de cuisine (préparation de plats), d'organisation de réceptions de mariage, congrès, conférences, dont la nature, la finalité et les circuits de distribution ne sont pas les mêmes que ceux des services de restauration, de bars et de traiteurs de la marque antérieure ; - que les produits cités en classes 29 et 30 présentent une multitude d'applications et ne se limitent pas au fonctionnement des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs », de sorte qu'un lien de complémentarité ne saurait être retenu ; en outre, en l'espèce, l'utilisation de farines, sel, ou encore bases pour pizzas nécessitent un degré de transformation important NL25-0055 avant de devenir un produit fini, de sorte que les produits de la marque contestée ne présentent ni un lien étroit, ni obligatoire avec les services de la marque antérieure ; - que les services de vente de la marque contestée consistent à proposer des produits alimentaires ou des boissons en tant que marchandises, que ce soit en magasin, en ligne, par correspondance, ou via des abonnements, tandis que la marque antérieure vise exclusivement des services de restauration ayant pour objet la préparation et la fourniture de repas et de boissons à consommer sur place, de sorte que la clientèle du titulaire de la marque contestée est plus variée et que les circuits de distribution sont différents ; - qu'il propose notamment des services de nature commerciale, administrative ou stratégique, relevant de l'accompagnement d'entreprises franchisées, destinés exclusivement à un public professionnel, alors que les services du demandeur sont fournis dans un cadre de relation entre une entreprise et un consommateur et relèvent d'une expérience de consommation, de sorte que leur nature, leur objet et leur finalité sont donc fondamentalement différents ; de plus, les services de franchise ne sont pas complémentaires avec les services de restauration car les uns n'impliquent pas nécessairement les autres ; - que contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait pour un restaurant de produire des évènements, des communications et des publicités n'est absolument pas, et encore moins obligatoirement, lié à des services de restauration dès lors que la volonté de créer des évènements ne découle pas nécessairement de l'activité de restauration ; - que le service de « Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] » consiste en la location d'un espace physique (salle, domaine, hébergement) et ne comprend pas la préparation, la fourniture ou le service de nourriture ou de boissons ; - que les services d'« Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] » consistent en des prestations événementielles spécialisées, qui englobent des aspects logistiques, décoratifs et de coordination, à destination d'un public restreint (organisateurs de mariages), et avec une fréquence d'usage occasionnelle ; bien que relevant de la même classe que les services de la marque antérieure, ils présentent des fonctions distinctes, ne s'adressent pas à la même cible commerciale, et ne sont pas directement substituables ; - que certains services de la marque contestée relèvent de la transmission de savoirs ou d'informations (sous forme de conseils, contenus écrits, guides, recommandations, ou réservations) ; il s'agit de prestations intellectuelles, informatives, ou intermédiaires s'adressant à un public autonome ou professionnel (ex. consommateurs recherchant des recettes, organisateurs d'événements, consultants, plateformes de réservation), tandis que les services invoqués par le demandeur correspondent à une activité matérielle de fourniture directe de repas et de boissons à des consommateurs s'adressant au public général en recherche de restauration sur place ou à emporter ; - Sur la comparaison des signes : - que bien que le terme italien « GRUPPO » soit effectivement la traduction du terme « GROUPE » en français, le public pertinent, étant francophone, ne percevra pas nécessairement cette correspondance linguistique ; la marque contestée « GRUPPOMIMO » forme en outre un tout et se prononce d'un trait, en seul mot, les termes « GRUPPO » et « MIMO » n'étant pas autonomes ; - une absence de similitude visuelle : la marque contestée se différencie de la marque antérieure par la présence de deux syllabes « GRU-PPO » placées en attaque, une police stylisée avec de nombreuses boucles typiques et la couleur rouge très différentes de la police/stylisation et de la couleur bleue de la marque antérieure, et la présence des termes « PIZZA-PASTA-AND-AMORE », alors que la marque NL25-0055 antérieure est entourée d'un cercle très présent et dominant, entrecoupé par deux points sur le côté haut droit et par les termes « CANTINE - COKTAILS » insérés sur le bas-côté gauche ; - une absence de similitude phonétique : les marques en présence se distinguent par leur longueur, leur rythme, leurs sonorités premières et finales, et le fait que l'élément GRUPPOMIMO se prononce toujours en un seul mot ; - une absence de similitude conceptuelle : le consommateur comprendra la marque contestée comme un nom fantaisiste désignant un restaurant italien qui sert des pâtes et des pizzas cuisinées avec affectation/amour, ce qui est différent de la marque antérieure désignant un restaurant bon marché de quartier avec un bar où l'on peut consommer des boissons ; il existe en outre des différences substantielles liées aux couleurs rouge et bleu : la couleur rouge rappelant la chaleur et la couleur bleu le froid. Le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de la demande en nullité et de la demande de prise en charge des frais. 15. Dans ses secondes observations écrites, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses arguments développés dans ses premières observations, indique notamment : - Sur la comparaison des produits et services : - que contrairement à ce que le demandeur prétend, la tendance qui consisterait, pour les services de restauration assise, de proposer des services d'épicerie fine reste marginale ; - que les services de la marque antérieure se limitent à la vente de plats cuisinés, à destination d'un public prêt à les consommer, alors que la marque contestée vise des services de vente au détail ou en gros, sur place ou en ligne, de produits bruts à cuisiner ; - que si de nombreux acteurs du secteur de la restauration classique opèrent effectivement en franchise, cela ne signifie pas que les activités de gestion de franchise et les services de restauration sont perçus par le public comme interchangeables ; - que des évènements comme les conventions, conférences et autres expositions ne comprennent pas nécessairement une offre de restauration sur place ; - que la définition du segment de la restauration commerciale retenue par le Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique englobe uniquement « la restauration traditionnelle, la restauration rapide, les débits de boissons, les cafétérias et les traiteurs », les conseils culinaires ne faisant pas partie de la restauration commerciale ; - Sur la comparaison des signes : - que concernant le fait que le public pertinent ne percevra pas la correspondance linguistique entre le terme italien « GRUPPO » et le terme français « GROUPE » en français : il est pertinent de rappeler qu'en 2022, seulement 4 % des citoyens français maitrisent l'italien selon le Ministère de la Culture ; à titre de comparaison, plus de 30% des Français maitrisent l'anglais ; - qu'il est admis de manière constante que la typographie permet, au même titre que les couleurs, de différencier deux signes ; en l'espèce, les deux signes en cause présentent des différences visuelles évidentes, tant par leurs couleurs, le rouge vif et le bleu électrique étant opposés sur le cercle chromatique, que par leur typographie, de nature à écarter tout risque de confusion ; NL25-0055 - que l'INPI a reconnu que la répétition de certains sons, en l'espèce le son "O", était de nature à renforcer la distinctivité de deux signes ; - que contrairement à ce que le demandeur prétend, les marques en cause n'évoquent pas pareillement l'univers de l'Italie ; la marque contestée l'évoque de manière très évidente, notamment par l'utilisation d'une couleur traditionnelle de l'Italie figurant sur son drapeau, contrairement à la marque antérieure qui apparait en bleu électrique, plutôt caractéristique des restaurants grecs notamment ou de restaurants servant des produits issus de la mer. Dans un courrier transmis le 22 septembre 2025, soit dans le délai, le titulaire de la marque contestée sollicite de pouvoir présenter des observations orales dans le cadre d'une audition. 16. Lors de l'audition, le titulaire de la marque contestée a présenté des éléments de contexte concernant la procédure et a en outre notamment insisté sur le fait : - que les éléments figuratifs forts et présents de la marque antérieure peuvent éluder une possibilité de ressemblance selon une jurisprudence constante ; - que la typographie de la marque contestée comprend des boucles très spécifiques ; il s'agit d'une marque linéaire « dynamique » avec une baseline composée de termes classiques compréhensibles par le consommateur français, tandis que la marque antérieure est une marque circulaire « calme » de couleur bleue froide ; - que GRUPPOMIMO est un néologisme avec répétition de O devant être pris pour un ensemble ; l'élément GRUPPO ne sera pas compris par le public français dont seulement 3% comprend l'italien ; - que les marques sont conceptuellement différentes : la marque antérieure comprend les termes « cantine » et « cocktails » faisant référence à un restaurant convivial de quartier où l'on peut trouver un bar, et sa couleur bleu ne fait pas référence à l'Italie, tandis que la marque contestée a une consonance plus italienne du fait de la répétition de O ; - que nombre des produits couverts par la marque contestée ne sont pas italiens, et ce n'est pas parce que ladite marque concerne un restaurant italien que le consommateur va comprendre l'italien.

II.- DECISION

A. Sur le fond 17. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l'enregistrement d'une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 18. A cet égard, l'article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : NL25-0055 […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. Sur les produits et services 20. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 21. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir les produits et services suivants : « Classe 29 : viande, poisson, volaille, poulet cuit et poulet congelé ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fromages ; fromages pour garnitures sur les tartes à pizza ; Mozarella ; Mascarpone ; Desserts à base de produits laitiers ; desserts lactés ; boulettes de viande ; Plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de mer, mollusques ou volaille ; saucissons ; Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir ; Plats préparés principalement à base de riz ; Bases pour pizzas ; Bases pour pizzas congelées constituées de chou-fleur ; Épices pour pizza ; Farine pour pizza ; Fonds de pizzas ; Mélange pour pâte à pizza ; Pâte à pizza ; Pâtes à pizza congelées ; Pâtes à pizza congelées à base de chou-fleur ; Pâtes à pizza précuites ; Pâtes alimentaires à incorporer aux pizzas ; Pizza ; Pizzas ; Pizzas conservées ; Pizzas fraîches ; Pizzas non cuites ; Pizzas préparées ; Pizzas réfrigérées ; Pizzas sans gluten ; Pizzas surgelées ; Plats préparés sous forme de pizzas ; Plats sous forme de pizzas préparés ; Préparations pour faire des pâtes à pizza ; Préparations pour pizzas ; Sauces pour pizzas ; Pâtes à pain ; Pâtes à raviolis ; Pâtes alimentaires ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées ; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; Pâtes sèches ; Pâtes complètes ; Pâtes coquilles ; Plats de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; Sauces pour pâtes ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Plats préparés composés principalement de riz ; Plats de riz préparés ; Gressins ; Tiramisu ; Crèmes glacées [desserts] ; Crèmes-desserts instantanées ; Desserts glacés à base de produits laitiers ; Desserts au chocolat ; Desserts préparés [confiserie] ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Desserts préparés [à base de chocolat] ; Classe 35 : Services de marketing événementiel ; Organisation et conduite d'événements promotionnels ; Organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires ; Services d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires ; Organisation d 'expositions et d'événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Publicité ; Services de publicité ; Publicité et marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à NL25-0055 emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail d'aliments ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente en gros concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments ; Services de publicité pour la promotion de boissons ; Services de vente au détail de boissons alcooliques ; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées ; Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d'achat de produits pour d'autres entreprises] ; Services publicitaires pour la promotion des ventes de boissons ; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente au détail concernant les bières ; Services de vente en gros concernant les bières ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les bières ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières ; Services de commande au détail par correspondance concernant les bières ; Assistance en gestion de franchise commerciale ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ; Services de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; Assistance en commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise ; Services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous régime de franchise ; Fourniture d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises franchisées ; Services de conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises ; Assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises ; Conseils concernant la gestion d'établissements en tant que franchises ; Mise à disposition d'informations commerciales en matière de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing ; Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises ; Services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; Services de conseils en publicité de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance commerciale ; Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d'informations sur les services de bar ; Fourniture d'informations sous la forme de recettes de boissons ; Fourniture d'informations sur des services de bar ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d'aliments ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Réservation de restaurants et de repas ; Services d'information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d'aliments et de boissons ; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ; Épiceries fines [restaurants] ; Bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; Organisation de banquets ; Préparation de NL25-0055 nourriture ; Préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d'externalisation ; Préparation de repas ; Préparation de repas dans des hôtels ; Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; Restauration ; Service d'aliments et de boissons à des clients ; Service de restauration (alimentation) ; Services d'aliments et de boissons à emporter ; Services de bars et de restaurants ; Services de chef de cuisine personnel ; Services de chefs cuisiniers à domicile ; Services de plats à emporter ; Services de préparation d'aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de restaurants ambulants ; Services de restaurants ; Services de restauration ; Services de traiteurs ; Services de traiteurs [aliments et boissons] ; Traiteurs ; Mise à disposition d'installations pour des conventions ; Mise à disposition d'installations pour congrès ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] ; Mise à disposition d'installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ; Mise à disposition de salles de conférence ; Location de verrerie ; Location de vaisselle ; Location d'équipements de bar ; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d'expositions et de foires ; Services de restauration hôtelière ; Services de restauration d'entreprise ; Services de restauration pour des hôpitaux ; Services de restauration pour suites de réception ; Services de restauration ambulante ; Services de restauration extérieure ; Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets ; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ; Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ». 22. La marque antérieure invoquée par le demandeur a, quant à elle, été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 23. Les services suivants : « Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ; Épiceries fines [restaurants] ; Bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; Préparation de nourriture ; Préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d'externalisation ; Préparation de repas ; Préparation de repas dans des hôtels ; Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; Restauration ; Service d'aliments et de boissons à des clients ; Service de restauration (alimentation) ; Services d'aliments et de boissons à emporter ; Services de bars et de restaurants ; Services de chef de cuisine personnel ; Services de chefs cuisiniers à domicile ; Services de plats à emporter ; Services de préparation d'aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de restaurants ambulants ; Services de restaurants ; Services de restauration ; Services de traiteurs ; Services de traiteurs [aliments et boissons] ; Traiteurs ; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d'expositions et de foires ; Services de restauration hôtelière ; Services de restauration d'entreprise ; Services de restauration pour des hôpitaux ; Services de restauration pour suites de réception ; Services de restauration ambulante ; Services de restauration extérieure ; Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets ; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons » de la marque conestée sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires, aux « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure, dans la mesure où ils consistent tous en la préparation et le service de nourriture et/ou de boissons. A cet égard, l'argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle il « vise des services de conseils de la clientèle en matière de cuisine (préparation de plats), d'organisation de réceptions de mariage, congrès, conférences qui sont distincts des services de restauration (bars, traiteurs) » ne pourra qu'être écartée. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure en nullité, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. NL25-0055 24. Les produits suivants : « poulet cuit; Fruits et légumes séchés et cuits ; fromages ; Desserts à base de produits laitiers ; desserts lactés ; boulettes de viande ; Plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de mer, mollusques ou volaille ; saucissons ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; Plats préparés principalement à base de riz ; Pizza ; Pizzas ; Pizzas préparées ; Pizzas sans gluten ; Plats préparés sous forme de pizzas ; Plats sous forme de pizzas préparés ; Plats de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; Sauces pour pâtes ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Plats préparés composés principalement de riz ; Plats de riz préparés ; Gressins ; Tiramisu ; Crèmes glacées [desserts] ; Crèmes-desserts instantanées ; Desserts glacés à base de produits laitiers ; Desserts au chocolat ; Desserts préparés [confiserie] ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Desserts préparés [à base de chocolat] » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, qui s'entendent de services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l'objet d'une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base, les premiers faisant partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir et servir. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. 25. Les « Services de vente en gros concernant les aliments ; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d'achat de produits pour d'autres entreprises] ; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente en gros concernant les bières » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à vendre des quantités importantes de denrées alimentaires et de boissons à des professionnels (tels que des distributeurs, détaillants ou utilisateurs professionnels et notamment les restaurateurs et traiteurs) ou à acheter lesdits produits pour ces professionnels, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure, qui s'entendent de services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs achetant habituellement en gros les boissons et ingrédients alimentaires nécessaires à leur activité …) visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l'objet d'une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base et de services visant à préparer et servir des boissons, les premiers étant nécessaires à la prestation des seconds Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. 26. Les services suivants : « Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; Fourniture d'informations sur les services de bar ; Fourniture d'informations sur des services de bar ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Réservation de restaurants et de repas ; Services d'information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d'aliments et de boissons ; Organisation de banquets » de la marque contestée, qui désignent des prestations permettant de commander ou réserver des plats et des boissons auprès d'établissements de restauration via un site web, une application mobile ou une plateforme tierce, des prestations visant à organiser la fourniture de nourriture et de boissons lors de réceptions de mariages ou de grand repas auxquels sont conviées de nombreuses personnes, de la mise à disposition d'informations et de conseils en matière de services consistant à préparer et à servir de la nourriture et des boissons à des tiers et des prestations visant à retenir par avance une table dans un restaurant pour le compte de tiers, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, les premiers ayant pour objet les seconds. Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. NL25-0055 27. Le service de « Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] » de la marque contestée, qui désigne des prestations de logement de personnes devant assister à des réceptions, présente un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure tels que précédemment définis, la prestation des seconds accompagnant habituellement celle du premier. En effet, ces services sont souvent rendus par les mêmes établissements tels que des hôtels- restaurants ou des maisons proposant des chambres d'hôtes, comme le souligne le demandeur, et sont susceptibles de répondre aux besoins d'une clientèle soucieuse de trouver, dans un même lieu, le gîte et le couvert. Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. 28. Les services de « Mise à disposition d'installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ; Location de verrerie ; Location de vaisselle ; Location d'équipements de bar » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à mettre à disposition, moyennant paiement, d'ustensiles pour boire et manger, ainsi que tout le matériel nécessaire à la tenue d'évènements et repas auxquels sont conviées de nombreuses personnes ou à la réalisation de prestations de préparation et de service de boissons, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, la prestation des premiers ayant pour seul but la prestation des seconds. Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. 29. En revanche, les produits suivants : « viande, poisson, volaille, poulet congelé ; Fruits et légumes conservés, congelés, fromages pour garnitures sur les tartes à pizza ; Mozarella ; Mascarpone ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir ; Bases pour pizzas ; Bases pour pizzas congelées constituées de chou-fleur ; Épices pour pizza ; Farine pour pizza ; Fonds de pizzas ; Mélange pour pâte à pizza ; Pâte à pizza ; Pâtes à pizza congelées ; Pâtes à pizza congelées à base de chou-fleur ; Pâtes à pizza précuites ; Pâtes alimentaires à incorporer aux pizzas ; Pizzas conservées ; Pizzas fraîches ; Pizzas non cuites ; Pizzas réfrigérées ; Pizzas surgelées ; Préparations pour faire des pâtes à pizza ; Préparations pour pizzas ; Sauces pour pizzas ; Pâtes à pain ; Pâtes à raviolis ; Pâtes alimentaires ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées ; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; Pâtes sèches ; Pâtes complètes ; Pâtes coquilles » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure tels que précédemment définis, en ce que les premiers consistent en divers produits de base, frais ou seulement conservés, que les seconds n'ont pas pour objet de servir en tant que tels. En outre, s'il est vrai qu'un restaurant peut également proposer « une offre de produits d'alimentation et d'épicerie fine », cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'un lien de complémentarité, ces deux activités n'étant pas nécessairement, ni exclusivement associées. NL25-0055 A cet égard, le rapport annuel « Restauration en 2025 : chiffres clés, risques et opportunités » du cabinet d'expertise comptable Extencia fourni par le demandeur (pièce n°4), précisant que « Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur pouvoir d'achat, se tournent vers des alternatives plus abordables, telles que les "cafés-boulangeries", offrant une expérience conviviale et économique. Cette tendance oblige les restaurateurs traditionnels à repenser leur offre pour rester compétitifs », ne saurait à lui-seul permettre de démontrer que les deux activités précitées sont habituellement liées, ce rapport concernant en outre l'année 2025, soit une période postérieure au dépôt de la marque contestée. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 30. Les « Services de vente au détail d'aliments ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments ; Services de vente au détail de boissons alcooliques ; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) ; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) Services de vente au détail concernant les bières Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les bières ; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières ; Services de commande au détail par correspondance concernant les bières » de la marque contestée, qui désignent des activités de commerce de détail visant à proposer à la clientèle des produits alimentaires et des boissons variés sur divers lieux de vente physiques ou électroniques ou par correspondance, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, les produits alimentaires et les boissons divers objets des services de vente au détail de la marque contestée constituent des produits qui sont proposés au consommateur pour qu'il les consomme, les prépare ou les transforme lui-même, et ne sont pas habituellement présentés tels quels, mais après transformation ou préparation, dans le cadre de services de restauration, de bars ou de traiteurs. En outre, ces services ne sont habituellement pas rendus par les mêmes prestataires (grandes surfaces, épiceries et magasins spécialisés dans les boissons alcoolisées pour les premiers ; restaurants, bars et traiteurs pour les seconds). Ces services sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, n'étant pas nécessairement, ni exclusivement associés (supra point 29). Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 31. Les « Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à vendre à l'unité ou en quantités importantes des produits isolés ou purifiés à partir d'aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet NL25-0055 cosmétique, thérapeutique, ou un effet psychologique bénéfique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, les compléments alimentaires objets des services de vente de la marque contestée constituent des produits qui ne sont habituellement pas proposés au consommateur dans le cadre de services de restauration, de bars ou de traiteurs. En outre, ces services ne sont habituellement pas rendus par les mêmes prestataires (parapharmacie, grandes surfaces et magasins spécialisés dans les produits naturels pour les premiers ; restaurants, bars et traiteurs pour les seconds). Ces services sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, n'étant pas nécessairement, ni exclusivement associés. Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 32. Les services suivants : « Services de marketing événementiel ; Organisation et conduite d'événements promotionnels ; Organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires ; Services d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires ; Organisation d 'expositions et d'événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite d'événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Publicité ; Services de publicité ; Publicité et marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; Services de publicité pour la promotion de boissons ; Services publicitaires pour la promotion des ventes de boissons » de la marque contestée, qui désignent des services visant à promouvoir des produits, services ou activités notamment par l'organisation d'évènements tels que des salons, expositions ou foires, et la mise à disposition d'informations relatives à des produits de consommation, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n'ont pas exclusivement pour objet de promouvoir les seconds ou d'informer sur les seconds, lesquels n'ont pas nécessairement recours aux premiers lors de leur exécution. En effet, les services de la marque contestée précités peuvent servir à promouvoir des produits, services ou activités très divers et à informer sur des produits, services ou activités très divers, sans lien avec les activités de préparation de plats et de boissons couvertes par les services de la marque antérieure. En outre, s'il est vrai que des services de restauration, de bars et de traiteurs peuvent être fournis au sein d'évènement organisés à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ou qu'un restaurant peut accueillir de tels évènements, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier d'un lien de complémentarité, les activités d'organisation et conduite d'évènements à buts commerciaux, promotionnelles ou publicitaire et les activités de restauration, de bars et de traiteurs n'étant pas nécessairement, ni exclusivement associées. NL25-0055 Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 33. Les services suivants : « Assistance en gestion de franchise commerciale ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ; Services de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; Assistance en commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise ; Services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous régime de franchise ; Fourniture d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises franchisées ; Services de conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises ; Assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises ; Conseils concernant la gestion d'établissements en tant que franchises ; Mise à disposition d'informations commerciales en matière de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance en matière de marketing ; Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises ; Services d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises ; Services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; Services de conseils en publicité de franchises ; Services de franchise fournissant une assistance commerciale » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à apporter un support pour l'établissement, la gestion, l'administration, le développement et l'exploitation d'entreprises franchisées de toutes natures, notamment grâce à des conseils et des informations commerciaux ou en matière de marketing, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, dès lors que les premiers qui ont de multiples domaines d'application, ne servent pas exclusivement à la prestation des seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers. A cet égard, s'il est vrai qu'il existe de nombreux réseaux de franchises dans le domaine de la restauration (plus de 300 en France en 2022 selon la pièce n°5 du demandeur, soit quelques mois après le dépôt de la marque contestée, le 4 juin 2021), cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'un lien de complémentarité, dès lors que les services de la marque contestée précités, mis en œuvre dans le cadre de franchises, peuvent relever de domaines d'activité très variés n'ayant rien à voir les uns avec les autres (tels que le prêt à porter, les salons de coiffure, les agences immobilières, les garages pour l'entretien de véhicules). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 34. Les services suivants : « Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d'informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d'aliments » de la marque contestée, qui désignent la mise à disposition de conseils et d'informations sur la manière de préparer des aliments, des plats et des boissons, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la marque antérieure tels que précédemment définis, la prestation des premiers n'étant habituellement pas incluse dans la prestation des seconds. En effet, bien que des professionnels de la restauration, tels que des chefs, proposent des ateliers et des cours de cuisine, cette pratique se limite généralement aux chefs renommés et ne reflète pas les pratiques courantes du marché. De manière générale, les entreprises de restauration, les restaurants et les bars ne proposent pas, et ne sont pas tenus de proposer, des services NL25-0055 d'information et de conseil en matière de recettes, d'art culinaire ou de préparation d'aliments, de plats et de boissons. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 35. Les services de « Mise à disposition d'installations pour des conventions ; Mise à disposition d'installations pour congrès ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] ; Mise à disposition de salles de conférence » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à mettre à disposition de professionnels, moyennant paiement, des locaux aménagés pour la tenue de réunions, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, la prestation des premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, lesquels sont indépendants des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 36. Les décisions de l'Institut citées par le demandeur dans son exposé des moyens et ses uniques observations écrites en réponse (cf. pièce n°1, pages 1 à 14) ne sont pas de nature à faire obstacle à l'absence de similarité constatée aux points 29 à 35, l'Institut n'étant pas tenu par des précédents portant sur des espèces et une argumentation distinctes. Il convient en outre de relever que certains de ces précédents sont anciens. 1. Sur les signes 37. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque est enregistrée en couleurs. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque est enregistrée en couleurs. 38. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. NL25-0055 39. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.  L'impression d'ensemble produite par les signes 40. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d'une typographie de type manuscrite et d'une couleur, le tout dans une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d'une typographie de type manuscrite et d'une couleur, le tout dans une présentation particulière en cercle. 41. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence MIMO, prononcée pareillement [mi-mo], laquelle constitue l'intégralité de l'élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par l'adjonction, dans le signe contesté, de la séquence d'attaque GRUPPO, engendrant ainsi certaines différences de longueur et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités d'attaques entre les signes. Ainsi, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes. 42. Conceptuellement, la séquence MIMO de la marque antérieure, apparait reconnaissable en tant que tel dans le signe contesté. En effet, bien que peu de français maitrisent parfaitement l'italien, le segment GRUPPO du signe contesté est tout de même susceptible d'être appréhendé par le consommateur moyen français comme la traduction italienne du terme « groupe », de par sa très grande proximité avec son équivalent français. Ainsi, cet élément GRUPPO sera perçu comme un simple élément permettant d'introduire et de mettre en exergue le terme MIMO qui apparaitra comme le nom de ce groupe, lequel n'a pas de signification particulière en langue française, sans former avec lui une expression dotée d'une signification particulière. En sorte qu'il ne peut en être tiré aucun élément de nature à rapprocher ou différencier les signes en présence. En outre, rien ne permet d'affirmer comme le fait le titulaire de la marque contestée que la marque antérieure se perçue comme un restaurant convivial de quartier, et si le signe contesté a une connotation italienne qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, par la présence du terme GRUPPO et des autres éléments verbaux « pizzas, pasta - amore », cette nuance conceptuelle n'apparait pas de nature à différencier sensiblement les deux signes qui demeurent caractérisés par la même séquence MIMO. 43. En outre, si les deux marques diffèrent, prises dans leur ensemble, par la présence du segment d'attaque GRUPPO dans la marque contestée, par leurs autres éléments verbaux (« pizzas, pasta - amore » pour la marque contestée, « cantine - cocktails » pour la marque antérieure), et par leurs éléments figuratifs, graphiques et leurs couleurs (rouge pour la marque contestée, bleu pour la marque antérieure), la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 46 à 51). 44. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et de faibles différences d'évocation. NL25-0055  Les éléments distinctifs et dominants des signes 45. L'élément verbal MIMO commun aux deux signes, apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. 46. Ce terme MIMO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure. En effet, le public est incité à porter son attention sur l'élément verbal MIMO, de par sa taille et sa position centrale ayant un impact visuel et phonétique significatif. Les autres éléments verbaux « cantine - cocktails » occupent une place secondaire en raison de leur très petite taille et de leur positionnement dans le cercle. Ils sont ainsi « très peu perceptibles et mémorisables par un consommateur d'attention moyenne, compte tenu de leur police très petite » comme l'indique le demandeur Ils apparaissent en outre dépourvus de caractère distinctif dans la mesure où ils peuvent désigner une caractéristique des services concernés, à savoir leur objet ou leur nature. De plus, contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, les éléments figuratifs (un cercle entrecoupé de deux points constituant une forme simple, la couleur bleue basique et la calligraphie de type écriture manuscrite) seront perçus par le public comme de simples éléments décoratifs destinés à mettre en valeur et en exergue le terme MIMO placé au centre du cercle et n'altérant pas le caractère immédiatement perceptible de cet élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. 47. En outre, l'élément MIMO présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté : - dès lors que l'élément italien GRUPPO qui précède l'élément MIMO, compris par le consommateur moyen français comme signifiant « groupe », de par sa très grande proximité avec son équivalent français (infra point 43), sera perçu comme un simple élément permettant d'introduire et de mettre en exergue le terme MIMO, quand bien même les deux éléments précités sont présentés en un seul mot, - par le caractère accessoire des éléments verbaux « pizzas, pasta - amore » (termes disposés au-dessous du terme GRUPPOMIMO comme une baseline, dans une typographie plus petite et plus fine que ce dernier, et apparaissant faiblement distinctifs dans la mesure où, s'agissant de termes du vocabulaire de base italien aisément compréhensibles par le consommateur moyen français comme signifiant « pizzas, pâtes - amour », ils peuvent indiquer que certains des produits et services en cause sont destinés à des personnes qui aiment les pizzas et les pâtes ou sont fournis par de telles personnes), - par le fait que les éléments figuratifs (une présentation banale sur deux lignes, la couleur rouge basique et la calligraphie de type écriture manuscrite) seront perçus par le public comme de simples éléments décoratifs. Il s'ensuit que le consommateur sera amené à porter son attention sur l'élément MIMO qui présente, de fait, un caractère dominant. NL25-0055 48. Ainsi, le public est incité à porter essentiellement son attention sur le terme MIMO dans les deux signes. 49. Les décisions de l'EUIPO et de l'Institut citées par le titulaire de la marque contestée, ayant admis que des différences de couleur, de typographie ou de stylisation peuvent permettre de différencier deux signes ne sauraient être prises en compte, l'Institut n'étant pas tenu par les décisions de l'EUIPO, s'agissant de deux offices indépendants, ni par des précédents portant sur des espèces distinctes. En tout état de cause, force est de constater en l'espèce : - que les marques en cause sont toutes deux présentées dans des calligraphies aux formes arrondies de type écriture manuscrite, ce qui tend à les rapprocher plutôt que les différencier ; - que le simple fait que la marque contestée soit de couleur rouge unie et la marque antérieure de couleur bleue unie n'est pas de nature à atténuer les ressemblances entre les signes, s'agissant de couleurs basiques comme il a été indiqué précédemment. 50. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances visuelles et phonétiques moyennes entre les signes, et à minimiser leurs faibles différences d'évocation. 2. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 51. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 52. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public est constitué tant du grand public doté d'un degré d'attention normal sans caractéristique particulière, que de professionnels dont le degré d'attention est plus élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 53. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 54. En l'espèce, il n'est pas discuté que le caractère distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble doit être considéré comme normal. NL25-0055 3. Appréciation globale du risque de confusion 55. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 56. En l'espèce, compte tenu de l'identité et de la similarité des produits et services en cause visés aux points 23 à 28, des ressemblances d'ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d'association dans l'esprit du public pertinent. Le fait que certains des services en présence puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public en cause n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. 57. En revanche, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 29 à 35. En effet, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l'espèce. 58. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services cités aux points 23 à 28. B. Sur la répartition des frais 59. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 60. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 61. En l'espèce, le demandeur a sollicité que les frais exposés soient mis à la charge de la partie adverse en application de l'article L.716-1-1 du code précité. 62. Cependant, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits et services visés par la demande en nullité. NL25-0055 63. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0055 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4773491 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « « poulet cuit; Fruits et légumes séchés et cuits ; fromages ; Desserts à base de produits laitiers ; desserts lactés ; boulettes de viande ; Plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de mer, mollusques ou volaille ; saucissons ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; Plats préparés principalement à base de riz ; Pizza ; Pizzas ; Pizzas préparées ; Pizzas sans gluten ; Plats préparés sous forme de pizzas ; Plats sous forme de pizzas préparés ; Plats de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes ; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; Sauces pour pâtes ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Plats préparés composés principalement de riz ; Plats de riz préparés ; Gressins ; Tiramisu ; Crèmes glacées [desserts] ; Crèmes-desserts instantanées ; Desserts glacés à base de produits laitiers ; Desserts au chocolat ; Desserts préparés [confiserie] ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Desserts préparés [à base de chocolat] ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente en gros concernant les aliments ; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d'achat de produits pour d'autres entreprises] ; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente en gros concernant les bières ; Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; Fourniture d'informations sur les services de bar ; Fourniture d'informations sur des services de bar ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Réservation de restaurants et de repas ; Services d'information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d'aliments et de boissons ; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ; Épiceries fines [restaurants] ; Bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; Organisation de banquets ; Préparation de nourriture ; Préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d'externalisation ; Préparation de repas ; Préparation de repas dans des hôtels ; Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; Restauration ; Service d'aliments et de boissons à des clients ; Service de restauration (alimentation) ; Services d'aliments et de boissons à emporter ; Services de bars et de restaurants ; Services de chef de cuisine personnel ; Services de chefs cuisiniers à domicile ; Services de plats à emporter ; Services de préparation d'aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de restaurants ambulants ; Services de restaurants ; Services de restauration ; Services de traiteurs ; Services de traiteurs [aliments et boissons] ; Traiteurs ; Mise à disposition d'installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ; Location de verrerie ; Location de vaisselle ; Location d'équipements de bar ; Prestation de services d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations d'expositions et de foires ; Services de restauration hôtelière ; Services de restauration d'entreprise ; Services de restauration pour des hôpitaux ; Services de restauration pour suites de réception ; Services de restauration ambulante ; Services de restauration extérieure ; Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails ; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets ; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ; Mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ». Article 3 : La demande de répartition des frais de la société MIMO est rejetée.

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