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Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2025, 2307265

Mots clés
désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2307265
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2307265
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de Tarn-et-Garonne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023, 8 février, 16 avril et 31 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à M. A B un certificat d'urbanisme opérationnel assorti de recommandations portant sur la construction de locaux commerciaux avec un accès rue des Jardins sur la parcelle cadastrée section AA n° 0138. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 11 mars et 21 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le déféré a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à M. B, n'a donné lieu à aucune observation de leur part. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. A B. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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