Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 mai 2026, 25/09027
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/09027
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 13 mai 2026, n° 25/09027
- Identifiant Judilibre :6a3d7033cdc6046d47c28b97
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Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WSP
Minute : 26/00593
EM
Association AMLI
Représentant : Me [Y] GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Giuseppe GUIDARA
Copie délivrée à :
M. [Z] [O]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association AMLI, venant aux droits de l'AREAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences et représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 aout 2021, l'Association des résidents étudiants et apprentis (AREAS) a donné à bail à M. [Z] [O] un logement situé [Adresse 4] (lot n°128) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 533.17 euros, charges comprises.
A partir du 22 décembre 2022, la gestion du bail a été confiée à l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (ci-après l'AMLI).
Le 4 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 640.86 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 aout 2025, l'AMLI a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail;
o ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner le locataire au paiement de la somme de 6 781.21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de juin 2025 incluse, étant précisé que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 1 148.12 euros, soit le double du montant du dernier loyer charges comprises, avec indexation ;
o condamner le locataire au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération complète des lieux ;
o condamner le locataire à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, l'AMLI, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme 11 393.11 euros.
Bien que régulièrement cité, M. [Z] [O], n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 5 aout 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 4 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail initial signé le 20 aout 2021 concernant le logement contient dans ses conditions générales, une clause de résiliation et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2025, pour la somme en principal de 1 640.86 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 juin 2025. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser, aucun élément produit par le bailleur ne justifiant une majoration du montant de cette indemnité. En l'absence du défendeur, l'actualisation à la hausse ne sera pas prise en compte en vertu du respect du principe du contradictoire. Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 781.21 euros au 18 juillet 2025, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de juin 2025. Dès lors, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 6 781.21 euros. Par ailleurs, à compter de l'échéance de juillet 2025, il convient de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu'à libération complète des lieux. S'agissant de la demande en paiement relative au cout du commandement de payer, il sera rappelé que ce type de frais relève des dépens. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoirePAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés, CONSTATE à la date du 3 juin 2025 la résiliation du bail conclu entre l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés d'une part, bailleur, et M. [Z] [O] d'autre part, preneur, le 20 aout 2021, portant sur le logement [Adresse 4] (lot n°128) à [Localité 3] ; ORDONNE en conséquence à M. [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [Z] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMLI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [Z] [O] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [O] à l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ; CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés la somme de 6 781.21 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 18 juillet 2025, incluant l'indemnité de juin 2025 ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département aux fins d'information ; DÉBOUTE l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé le 13 mai 2026 LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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