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Tribunal judiciaire de Nice, 7 février 2025, 24/03077

Mots clés
requérant • réparation • société • principal • requête • ressort • preuve • relever • remise • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 février 2025
Tribunal judiciaire de Nice
17 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [S] c/ S.A.R.L. BATITECH RIVIERA MINUTE N° DU 07 Février 2025 N° RG 24/03077 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EU Grosse(s) délivrée(s) à SARL BATITECH RIVIERA Expédition(s) délivrée(s) à M. [C] [S] Le DEMANDEUR: Monsieur [C],[G],[Z] [S] né le 30 Juillet 1959 à 12 rue Chateuneuf 06000 NICE comparant en personne DEFENDERESSE: S.A.R.L. BATITECH RIVIERA 33 Route de Turin 06300 NICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 17 avril 2024, Monsieur [C] [S] a fait convoquer la SARL BATITECH RIVIERA devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir le paiement de la somme de 4 000 euros à titre principal. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2024. A cette audience, Monsieur [C] [S] maintient la demande à titre principal formulée dans sa requête introductive d'instance. Il fait valoir qu'il a procédé en décembre 2017 à des travaux de rénovation complète de sa salle de bain qu'il a confiés à la société BATITECH RIVIERA. Qu'en août 2023 il a constaté une fuite d'eau dans sa salle de bain qui a occasionné un dégât des eaux chez la locataire habitant en dessous et que l'expert intervenu dans la recherche de l'origine de cette fuite a indiqué qu'elle provenait de l'évacuation de la douche du requérant. Que la société BATITECH RIVIERA est venue constater la difficulté sur place mais n'a jamais donné suite ni entrepris la moindre démarche pour remédier au problème. Que par courrier recommandé en date du 1er janvier 2024 le requérant a mis le défendeur en demeure de faire les travaux correspondant mais en vain. Qu'il a par conséquent fait établir trois devis de réparation par trois entreprises différentes. Que le dernier devis en date du 26 mars 2024 établi par LES COMPAGNONS DE L'ARTISANAT prévoit un montant de remise en état à hauteur de 3 903,90 euros et que c'est sur la base de ce dernier devis que Monsieur [C] [S] fonde sa demande en paiement à l'encontre de la SARL BATITECH RIVIERA qu'il a arrondi à la somme de 4 000 euros. La SARL BATITECH RIVIERA est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 16 octobre 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense. Une tentative de conciliation en date du 9 avril 2024 a donné lieu à l'établissement d'un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [C] [S] indique avoir fait réaliser en décembre 2017 des travaux de rénovation complète de sa salle de bain par la société BATITECH RIVIERA et après avoir constaté en août 2023 l'existence d'une fuite d'eau provenant de l'évacuation de sa douche il a sollicité que cette dernière intervienne et procède à la réparation du désordre constaté. La SARL BATITECH RIVIERA n'a pas répondu favorablement aux sollicitations du requérant et ce malgré une mise en demeure par lettre recommandée en date du 1er janvier 2024. Il ressort des documents et pièces versés aux débats que Monsieur [C] [S] a fait réaliser trois devis de réparation en date du 11 mars 2024 pour deux d'entre eux et du 26 mars 2024 pour le troisième, pour des montants respectifs de 2 981 euros, 3 476 euros et 3 903,90 euros. Or ces documents, non signés et non acceptés ne permettent pas à eux seuls de rapporter la preuve de la réalité des désordres et des réparations dont fait état le requérant. De plus, il convient de relever que le devis en date du 26 mars 2024 établi par LES COMPAGNONS DE L'ARTISANAT pour un montant de 3 903,90 euros sur la base duquel Monsieur [C] [S] fonde sa demande en paiement, n'est pas conforme dans la mesure où il ne comporte pas toutes les mentions obligatoires nécessaires à sa validité telles que le détail précis de la prestation à fournir avec la description, la quantité et le prix unitaire des différentes interventions et du matériel mais également la date et durée de validité et les conditions de paiement applicables. Ce document pour le moins litigieux ne saurait par conséquent justifier la demande en paiement formulée par Monsieur [C] [S] et arrondie à la somme de 4 000 euros et ce dernier en sera par conséquent débouté. Sur les dépens Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [C] [S] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande en paiement ; Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers dépens ; Le Greffier La Présidente

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