Logo pappers Justice

Tribunal de commerce d'Amiens, 16 mars 2026, 2025J00198

Mots clés
société • transports • banque • recouvrement • siège • principal • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Amiens
16 mars 2026
Tribunal de commerce d'Amiens
24 novembre 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/11/2025 La cause a été entendue à l'audience du seize janvier deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, * Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS WEX EUROPE SERVICES [Adresse 1] SAS WEX EUROPE SERVICES ayant son siège social [Adresse 2] représentée par SELARL BOCCALINI - MIGAUD [Adresse 3] ET : LE DEFENDEUR : SARL TRANSPORTS [X] ayant son siège social [Adresse 4] non comparant ni représentée APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 24/11/2025, en paiement de la somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ; la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ; la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que d'ordonner l'anatocisme des intérêts ; les dépens étant requis, le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16/01/2026 au 16/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (Avenants contractuels, factures, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SARL TRANSPORTS [X] à payer à la société SAS WEX EUROPE SERVICES la somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ; la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ainsi que d'ordonner l'anatocisme des intérêts ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur à concurrence du montant ci-après fixé ; Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL TRANSPORTS [X] à payer à la société SAS WEX EUROPE SERVICES : * La somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ; * La somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ; * La somme réduite à 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'anatocisme des intérêts ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SARL TRANSPORTS [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...