Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2025, 25/03475
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :25/03475
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Toulouse, 20 nov. 2025, n° 25/03475
- Identifiant Judilibre :692010eec302c2b2379da6e2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
20 novembre 2025
Résumé
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Partie appelante
SOPREMA ENTREPRISES
défendu(e) par MUNCK Nicolas du Cabinet ALMUZARA-MUNCK
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
20/11/2025
N° RG 25/03475 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG6L
Décision déférée - 06 Octobre 2025 - Juge commissaire de [Localité 4] -19/03237
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
Société NETWILLER
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Notifiée par RPVA le 20/11/25
1 grosse à Me MUNCK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 228
***
Le vingt Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société NETWILLER, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Maître [E] [W], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCCV NETWILLER », demeurant [Adresse 3]
Non représentées
******
Vu l'appel interjeté le 27/10/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 17 novembre 2025 ;
Il convient de constater le désistement d'appel de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance ; Condamnons la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES aux dépens d'appel ; Déclarons la Cour dessaisie. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .Commentaires sur cette affaire
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