Tribunal judiciaire de Pontoise, 23 juillet 2026, 26/03327
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • menaces • saisie • recours • règlement • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
5 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/03327
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 23 juill. 2026, n° 26/03327
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 5 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a907b9b195da062e0203bba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
5 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
23 Juillet 2026
N° RG 26/03327 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMLK
Code Nac : 5AD Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [Y]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2026 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2026.
A l'audience, Mme [B] [Y] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses problèmes de santé (dépression) et ses difficultés financières.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l'audience, s'oppose fermement à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à 21.907,23 euros après la régularisation des suppléments de loyer alors qu'elle s'élevait à 38.329,75 euros au 31 mai 2026. Elle expose que la demanderesse n'a effectué presque aucun paiement depuis la souscription du bail en 2024 et qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d'ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l'exécution que sur la justification d'éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 05 mars 2026 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, - ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [B] [Y], - condamné Mme [B] [Y] à payer la somme 11.645,97 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, et aux dépens. Cette décision a été signifiée le 15 avril 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants : Mme [B] [Y] est célibataire et dispose de revenus mensuels de 2.661,46 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, avec cinq enfants à charge nés entre 2007 et 2020. La cadette est en situation de handicap et il est justifié de ses problèmes de santé. Au vu du décompte produit, la dette locative s'élève à 21.907,23 euros au 03 juillet 2026. Il n'apparaît également aucun paiement depuis septembre 2024, exceptés les versements d'APL et de RLS. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la dette, très élevée, est en augmentation constante. Le bailleur, s'il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d'occupation. Par ailleurs, Mme [B] [Y] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle n'a procédé à aucun paiement même partiel et ne justifie pas avoir entrepris des recherches de logement, de sorte qu'elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée. Mme [B] [Y], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [B] [Y] pour le logement qu'elle occupe [Adresse 3] ; Condamne Mme [B] [Y] aux dépens ; Condamne Mme [B] [Y] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,Commentaires sur cette affaire
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