Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2023, 2204708
Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 avril 2023
Maire de Lançon-de-Provence
5 juin 2022
Maire de Lançon-de-Provence
13 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2204708
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 7 avr. 2023, n° 2204708
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Lançon-de-Provence, 13 janvier 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 avril 2023
Maire de Lançon-de-Provence
5 juin 2022
Maire de Lançon-de-Provence
13 janvier 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision N° DP 13 0512 100 185 du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Lançon-de-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. aVincent Di Filippo, ainsi que la décision du 5 juin 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-de-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B, représentée par Me Andreani, déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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