Tribunal judiciaire de Metz, 5 juin 2026, 22/00806
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • signature • rejet • sinistre
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :22/00806
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 5 juin 2026, n° 22/00806
- Identifiant Judilibre :6a5749c193c619cd1fecfe1b
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105 substitué par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [L] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Patricia AUBRY
S.A.R.L. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire du 04 novembre 2021, la société [2] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Moselle (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») un accident du travail de Madame [W] [Q] le 06 février 2021.
Les circonstances de l'accident étaient décrites en ces termes : « Malaise lors du cours de conduite ».
L'employeur a émis des réserves dans la lettre accompagnant la déclaration d'accident.
Le certificat médical initial, daté du 08 février 2021 a été modifié par le Docteur [X] pour convertir la maladie classique en accident du travail et fait état d'un « épisode de malaise lors de cours de conduite, sans perte de connaissance. bilan neurologique et cardiologique négatif : troubles de la vision, (illisible), rétropulsion, aphasie lors du malaise initial, bilan complémentaire en cours : initialement en arrêt maladie conversion en accident de travail » avec un arrêt de travail jusqu'au 07 octobre 2021 à partir du 08 février 2021.
Après instruction, par décision du 1er février 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Sur recours amiable de la société [2] contre cette décision de prise en charge, la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'organisme de sécurité sociale n'a pas répondu dans le délai de 2 mois et a ainsi rejeté implicitement le recours.
Selon requête expédiée le 27 juillet 2022, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en inopposabilité.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la société [2], représentée par son avocat substitué, s'en est remise à ses dernières écritures accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 13 mars 2025. Dans ses dernières conclusions, la société [2] demande au tribunal de: - dire et juger recevable et bien fondé le recours de la société [2] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM; - infirmer la décision implicite de rejet de la CRA; - annuler la décision rendue par la Caisse le 1er février 2022 ayant reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré par Madame [W] [Q]; - dire et juger que le malaise de Madame [W] [Q] qui serait survenu le 6 février 2022 n'est pas un accident du travail et qu'il ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; A titre subsidiaire, - dire et juger que la décision rendue par la Caisse le 1er février 2022 ayant reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré par Madame [W] [Q] n'est pas opposable à la société [2]; En tout état de cause, - condamner la CPAM de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, représentée par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en est remise à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - déclarer la société [2] mal fondée en son recours et l'en débouter; - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la société [2] aux entiers frais et dépens. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.MOTIFS DE LA DECISION
: SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS La société [2] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n'est pas contesté. SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR Sur le moyen tiré de l'absence de signature de la décision de prise en charge Moyens des parties La société [2] soutient que la décision de prise en charge de la Caisse n'a pas été faite sur papier à entête et qu'elle n'est pas signée. La Caisse estime qu'aucun texte n'impose de forme, et que l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de signature à peine de validité, le destinataire devant être en mesure de connaître l'organisme qui a pris la décision. Elle fait état de jurisprudence ne déclarant pas la décision de la Caisse inopposable du fait du défaut de signature, l'employeur ayant toujours la possibilité de contester la décision. Réponse de la juridiction La demanderesse ne justifie aucunement d'un texte prévoyant à peine de nullité ou d'inopposabilité l'absence de signature, si bien que le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré du défaut d'information de l'inspection du travail Moyens des parties La société [2] estime que, par application de l'article L.441-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse doit rapporter la preuve qu'elle a avisé l'inspection du travail de l'accident du travail. La Caisse reconnaît ne pas avoir informé immédiatement l'inspection du travail, mais considère qu'il ne s'agit pas d'une cause d'inopposabilité. Réponse de la juridiction Le fait que l'inspection du travail n'ait pas été prévenue par la Caisse n'est pas une cause d'inopposabilité dans la mesure où l'employeur a été en mesure de faire valoir ses droits. Il y a lieu de constater que l'employeur a émis des réserves et a complété le questionnaire, puis a agi contre la décision de prise en charge de l'accident. Dans ces circonstances, le contradictoire ayant été respecté, le moyen sera considéré comme inopérant. Sur le moyen tiré du défaut d'enquête Moyens des parties La société [2] fait valoir que malgré ses réserves, la Caisse n'a pas procédé à une enquête. La Caisse rétorque qu'elle a bien mené des investigations en envoyant à l'employeur et au salarié un questionnaire, et qu'elle n'est obligée de procéder à une enquête administrative qu'en cas de décès. Réponse de la juridiction Il y a lieu de constater que la Caisse, en envoyant à l'employeur et au salarié un questionnaire à lui retourner, a parfaitement respecté l'article R.441-8 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'enquête complémentaire n'est obligatoire qu'en cas de décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions le moyen n'est pas relevant. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du certificat médical initial Moyens des parties La société [2] rappelle avoir reçu un certificat médical initial pour simple maladie, et que, à la suite de ce certificat, des arrêts de travail ont été prolongés. Elle affirme que, suite à la procédure de licenciement de Madame [Q], un second certificat initial a été établi constatant un accident du travail. Elle estime que la conversion a posteriori est interdite par application notamment de l'article R.4127-24 CSP. La CPAM considère que le certificat médical initial du 08 février 2021 est conforme à l'article L441-6 du Code de la sécurité sociale. Réponse de la juridiction Il y a lieu de constater que le certificat médical rectificatif a fait passer l'arrêt maladie classique initial en accident du travail. Le certificat rectificatif concerne un arrêt de travail à compter 07 octobre 2021, et se réfère à un malaise pendant un cours de conduite sans indiquer la date, ni l'heure du malaise. En revanche, le médecin écrit ensuite « initialement en arrêt maladie classique conversion en accident de travail ». Il y a lieu de constater que le Directeur de l'auto école a été informé par un SMS de Madame [Q] d'un malaise le jour où elle a passé une IRM, sans autre précision. Dans la mesure où l'employeur n'était au courant que d'un arrêt maladie ordinaire à compter du 08 février 2021 il ne pouvait pas déclarer un accident. Ainsi, les données transmises à l'employeur s'agissant du premier certificat initial et des certificats de prolongation (pièces n°5) ne concernent pas un accident du travail mais une simple maladie qui est décrite à partir du 29 avril 2021 comme un malaise en cours de bilan/dépression. Madame [Q] n'a pas donné d'explication sur le changement de qualification. Dans sa lettre du 09 octobre 2021 accompagnant le certificat médical modificatif (pièce n°10), elle estime que l'employeur aurait dû faire une déclaration d'accident de travail. Cependant, en l'absence de déclaration par l'employeur, elle aurait dû déclarer elle-même un accident du travail, si elle considérait avoir été victime d'un accident. Madame [Q] a attendu le 09 octobre 2021 pour informer son employeur d'un accident de travail survenu le 06 février 2021, soit plus de 8 mois après les faits, et après avoir reçu sa lettre de licenciement et après avoir écrit à son employeur qu'elle entendait entendait contester son licenciement. L'employeur ne pouvait pas savoir que le malaise devait se rattacher à un accident du travail puisque Madame [Q] avait bénéficié de plusieurs arrêts maladies avant le 08 février 2021 (pièces 1-2-3 demanderesse) et d'un temps partiel thérapeutique. Dans ses conditions, le caractère tardif de la requalification de la maladie classique en un accident du travail porte grief à l'employeur et ne peut que conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse. Dans tous les cas, la présomption d'imputabilité des faits établie par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas jouer dans la mesure où Madame [Q] elle-même fait état dans son questionnaire d'un stress constant épuisant, d'une ambiance au travail qui s'est dégradée, qu'elle subissait des critiques quotidiennes. Il ne peut s'agir que d'une situation établie dans la durée s'inscrivant dans un contexte de souffrance morale au travail d'après le questionnaire de Madame [Q]. En conséquence, la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est infirmée, et la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle en date du 1er février 2022 est déclarée inopposable à son employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». La CPAM de la Moselle, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens, et sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 500 euros à au titre de l'article 700 du CPC. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la société [2] recevable en son recours ; INFIRME la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ; DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du sinistre déclaré par Madame [W] [Q] du 1er février 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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