Tribunal judiciaire de Strasbourg, 27 août 2026, 26/00148
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00148
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 27 août 2026, n° 26/00148
- Identifiant Judilibre :6a91fed6195da062e04a24dc
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par JUNG LaurentLAMLIH El Mekki
CPAM
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNO
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103
Me El mekki LAMLIH - 90
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [V] [Z], expert
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. AXA IARD, imatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement public CPAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 23 janvier 2026, M. [D] [Y] a fait assigner la Sa AXA IARD en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin, appelée en déclaration d'ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l'incapacité professionnelle de M. [D] [Y] suite à son accident du 5 septembre 2016;
- entendre dire que l'expert nommé procédera selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un délai suffisant et y répondre avec précision ;
- entendre statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance ;
- fixer la provision sur frais d'expertise à verser par le requérant ;
- condamner la partie requise à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Selon conclusions du 29 juin 2026, la Sa Axa France Iard a sollicité voir :
- donner acte à la Sa AXA FRANCE IARD de ce que, sous les protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- désigner tel médecin expert, qu'il plaira au Tribunal selon mission dont elle précise les termes ;
- mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de Monsieur [D] [Y] ;
- débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l'expertise demeure libre de choisir. En l'espèce, M. [D] [Y] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 5 septembre 2016 ; qu'à la suite de cet accident, son assureur les ACM, lui a adressé par courrier du 6 septembre 2018, une offre d'indemnisation d'un montant de 3.289 euros ; qu'il a refusé cette offre au motif qu'elle ne tenait pas compte de la poursuite de ses soins ; qu'il soutient que cette offre n'a pris en compte qu'une partie des préjudices ; que ses douleurs persistent et qu'il n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. A l'appui de sa demande, M. [D] [Y] verse aux débats un certificat du Dr [O] [F] en date du 6 février 2024 attestant de la nécessité de poursuivre des soins spécifiques liés à des cervicalgies chroniques invalidantes, associées à des névralgies cervico-brachiales bilatérales consécutives à l'accident de la circulation du 5 septembre 2016 et de l'impossibilité de reprise du travail (pièce n° 3 demandeur). La défenderesse ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. M. [D] [Y] justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, et seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure la partie défenderesse sera tenue d'indemniser son assurée conformément au contrat qui les lie. L'expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens et l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que M. [D] [Y] est admis à l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [D] [Y] sur ce fondement sera, par conséquent, rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise médicale de M. [D] [Y] ; COMMETTONS en qualité d'expert : [V] [Z] [Adresse 4] à [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, notamment un expert en ophtalmologie, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de: 1° - convoquer les parties et procéder à l'examen de M. [D] [Y], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant, 2° - prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 3° - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis : - relater les circonstances de l'accident du 5 septembre 2016, - décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée, 4° - décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, 5° - prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, 6° - recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc., 7° - dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, 8° - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport, 9° - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité, 10° -que la victime exerce ou non une activité professionnelle : - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle), - en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, - en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue, 11° - en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée, 12° - décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7), 13° - déterminer s'il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; dans l'affirmative, en décrire la nature, la localisation, l'étendue, l'intensité et en déterminer la durée, 14° - fixer la date de consolidation, si la consolidation n'est pas acquise au jour de l'expertise, indiquer le délai dans lequel il devra être réexaminé; 15° - décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, 16° - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés , indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, 17° - en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 18° - en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 19° -conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 10 à 18, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés; DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; FIXONS à la somme de 1200 euros HT (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d'ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; DISONS que M. [D] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision du 24 janvier 2025 n° C-67482-2025-000620 est dispensé de l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DISPENSONS totalement M. [D] [Y] du remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUERCommentaires sur cette affaire
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