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Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2026, 25/05578

Mots clés
société • contrat • vestiaire • rôle • siège • astreinte • restitution • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-6 Minute n° N° RG 25/05578 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNQF AFFAIRE : ASSOCIATION ASSOCIATION HUMANITAIRE GENNEVILOISE EDUCATION C/ S.A.S. GRENKE LOCATION ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le seize Juin deux mille vingt six, assisté de Mme Virginie DE OLIVEIRA, Faisant fonction de greffière, et de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière lors du prononcé de la décision, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : ASSOCIATION HUMANITAIRE GENNEVILOISE EDUCATION Association déclarée, immatriculée sous le n°383 064 532 [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 9 - N° du dossier E000BIKM (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78649-2025-8758 du 08/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S. GRENKE LOCATION N° Siret : 428 616 734 (RCS [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26809 INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 02 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 10 septembre 2025 et déclaration rectificative du 22 octobre 2025, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d'un litige afférent à un contrat de location portant sur un photocopieur A4 Sharp a, notamment : - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location les sommes de : 720 euros TTC, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, 12 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, 1 200 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, - condamné, sans astreinte, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur A4 Sharp MXC300W, objet du contrat de location du 4 janvier 2022, au lieu de restitution que la société Grenke Location lui indiquera, - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 12 février 2026, la société Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel, et il a été rendu le 16 avril 2026 une ordonnance rejetant cette demande. Par conclusions d'incident déposées le 12 mai 2026, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande de : - constater que les conclusions de l'intimée du 17 avril 2026 ont été notifiées après expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, - en conséquence, déclarer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Grenke Location le 17 avril 2026, - débouter Grenke Location de toutes ses demandes, fins et prétentions, - dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Elle soutient, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, que les conclusions de l'intimée sont tardives, puisque, alors qu'elle devait conclure au fond au plus tard le 12 février 2026, elle ne l'a fait que le 17 avril 2026, étant précisé que les conclusions d'incident aux fins de radiation pour inexécution qu'elle a déposées le 12 février 2026 ne valent pas conclusions au fond au sens de l'article 909 susvisé. Aux termes de ses conclusions en réponse déposées le 11 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer ses conclusions signifiées le 16 avril 2026 recevables, En conséquence, - débouter l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ou toutes conclusions contraires, - dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Elle fait valoir que la demande de radiation qu'elle a formée, par conclusions d'incident déposées le 12 février 2026, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, a conformément aux prévisions de l'article 524 du même code, suspendu le délai qui lui était imparti pour déposer ses conclusions d'intimée, et qu'elle avait jusqu'au 17 avril 2026 pour conclure, après la reprise du cours du délai, en sorte que ses conclusions du 16 avril 2026 sont bien recevables. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 16 juin 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. L'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 12 novembre 2025, et les a notifiées à son adversaire, qui n'était pas destinataire de son premier envoi au vu des mentions du RPVA, le 15 novembre 2025. La société Grenke Location, qui avait 3 mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante, a déposé le 12 février 2026, dans ce délai, des conclusions aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La décision - rejetant la demande de radiation - a été rendue le 16 avril 2026 et notifiée le même jour aux parties. La délai de l'article 909 du code de procédure civile, suspendu depuis le 12 février 2026, a recommencé à courir à cette date. Et le même jour, 16 avril 2026, l'intimée a déposé ses conclusions au fond. En sorte qu'ayant été déposées dans le délai légal, elles ne sont pas irrecevables. L'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation est donc déboutée de son incident. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Déboute l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de son incident d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Rappelle que la clôture de la procédure interviendra le mardi 8 septembre 2026 à 10 heures. La Greffière La Conseillère Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON

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