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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 juillet 2026, 25/07963

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • banque • prêt • déchéance • terme • remboursement • condamnation • immobilier • subrogation

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/07963 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z76 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 25/07963 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z76 AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ [P] [D] [Q], [N] [E], [X] [Q] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. PARNASSE GARANTIES 1, bis Rue Jean Wiener 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [P] [D] [Q] née le 20 Avril 1982 à Saint-Nazaire de nationalité Française 270 Avenue d'Arès 33700 MERIGNAC défaillant N° RG 25/07963 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z76 Monsieur [N] [E], [X] [Q] né le 10 Août 1982 à La Roche sur Yon de nationalité Française 270 Avenue d'Arès 33700 MERIGNAC défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 avril 2013, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti un prêt immobilier de 144 000 € aux époux [W], remboursable en 300 mensualités, avec la caution solidaire de la société Parnasse garanties. La banque a prononcé la déchéance du terme le 3 février 2025 et la société Parnasse garanties a été appelée à payer la somme de 96 112,97€ au titre du capital restant dû et des intérêts impayés, avec la délivrance d'une quittance subrogative du 28 mars 2025 de ce montant. Par acte du 3 octobre 2025, la société Parnasse garanties a fait assigner les époux [Q] au visa des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, également des articles 1224 à 1227 du même code, aux fins de les condamner solidairement à payer la somme de 96 112,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, subsidiairement, de prononcer la résolution du prêt avec condamnation à payer la même somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus subsidiairement en les condamnant à payer au titre des échéances impayées du prêt la somme de 9215,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'en tout état de cause condamnation à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code. L'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à chacun des époux [Q] à l'adresse mentionnée dans l'acte précité (270, Avenue d'Arès à Mérignac), mais chacun des actes de signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile avec mention des différentes vérifications effectuées par le commissaire de justice notificateur, l'absence de nom sur la sonnette du domicile avec la présence d'un autre nom, la locataire des lieux depuis un mois ayant indiqué que les époux [Q] seraient repartis sans laisser d'adresse et sans précision, outre l'absence de réponse de Monsieur [Q] à un mail qui lui a été adressé, en précisant que deux numéros de portable ne sont pas attribués, la consultation du site Infogreffe révélant que Monsieur [Q] a été gérant de la "Selarl AVI soins infirmiers" située à Bordeaux, mais avec un établissement définitivement fermé et radié depuis le 22 mars 2024, les services postaux ayant opposé leur droit de réserve, et le demandeur ne disposant d'aucune autre information. Il s'ensuit que le jugement sera réputé contradictoire. Au soutien de sa demande la société Parnasse garanties produit les seules dix-sept pièces énumérées sur le bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, de sorte que la demande sera déclarée régulière et recevable au sens de l'article 472 du code de procédure civile. L'rdonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande, la société Parnasse garanties expose que les époux [Q] n'ont pas respecté le tableau d'amortissement prévu pour le remboursement de leur prêt à défaut de régler toutes les échéances, manquements à l'origine de l'envoi de plusieurs courriers de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont une mise en demeure du 26 décembre 2024 les invitant à régulariser les échéances impayées de nature à éviter la déchéance du terme, mais non suivie d'effet de sorte que la banque a notifié la déchéance du terme le 3 février 2025. Elle fait valoir que la banque lui a demandé en sa qualité de caution solidaire de régler la somme de 96 112,97 € correspondant aux sommes dues par les époux [Q], également qu'elle lui a délivré après paiement une quittance subrogative le 28 mars 2025 à l'origine d'une demande de sa part aux débiteurs principaux le 31 mars 2025 tendant au remboursement de la somme précitée, en les invitant à proposer un règlement amiable avant le recouvrement forcé. À défaut de règlement amiable, elle invoque au soutien de ses demandes les dispositions de l'article 1346 du code civil, anciennement l'article 1251 alinéa 3, relatif au paiement avec subrogation, ainsi que les articles 2308 et 2309 du code civil, respectivement relatifs au recours personnel et à la subrogation de la caution qui a payé et qui demande le remboursement au débiteur principal. Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Article 2308 prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Selon l'article 2309 la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre débiteur. La société Parnasse garanties produit l'offre de prêt consentie par la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux époux [Q] ainsi que le tableau d'amortissement et les courriers recommandés du 7 novembre 2024 valant mise en demeure de régler la somme de 1535,94 € au titre du remboursement de leur prêt immobilier ainsi que le courrier recommandé du 26 décembre 2024, adressé à chacun des emprunteurs, avec mention sur l'accusé de réception " Pli avisé et non réclamé", leur notifiant la déchéance du terme, avec un décompte des sommes dues (7467,56 € ) et les informant qu'à défaut de régulariser cette somme dans un délai de 30 jours, le prêt fera l'objet d'une déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 3 février 2025, avec la même mention sur l'accusé de réception sur chacun des courriers recommandés adressés aux époux [Q], ainsi qu'un décompte de la somme due après déchéance du terme, 96 182,56 €,corresiondant au capital restant dû et aux échéances impayées. Par courrier recommandé du 31 mars 2025, adressé à chacun des emprunteurs, l'accusé de réception de chacun des courriers portant la mention précitée, la société Parnasse garanties notifie mis en demeure de payer la somme de 92 273,97 €qu'elle a elle-même réglée en sa qualité de caution solidaire au créancier principal, la Banque populaire. De même, la société demanderesse produit les pièces justificatives de son engagement de caution solidaire ainsi que la quittance subrogative du 28 mars 2025 par laquelle la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique reconnaît avoir reçu de la société Parnasse garanties la somme de 96 112,97 €, correspondant aux sommes dues par les époux [Q] au titre du prêt immobilier 244 000 € consenti le 29 mai 2013 et dont la déchéance du terme été prononcée. De l'examen de l'ensemble des moyens de droit, principalement l'article 2309 du code civil relatif à l'exercice du recours subrogatoire de la caution envers le débiteur principal, ainsi que de l'ensemble des pièces produites,rappelées ci-dessus, il résulte que c'est à bon droit que la société Parnasse garanties demande la condamnation des époux [Q] à payer la somme principale 96 112,97 €avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, date de présentation des courriers recommandés. Condamnés aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, les époux [Q] sont également condamnés à payer à la société Parnasse garanties une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Déclare régulière et recevable la demande, Condamne solidairement Monsieur [N] [E] [X] [Q] et Madame [P] [D] [Q], née [A], à payer à la société Parnasse garanties la somme de 96 112,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, Condamne in solidum les époux [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet AEQUO AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du même code, et les condamne in solidum à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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