Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2026, 26/00048
Mots clés
siège • hôpital • requête • ressort • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Laon
10 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :26/00048
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Amiens, 8 sept. 2026, n° 26/00048
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Laon, 10 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6aa11d6c195da062e0c89abe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Laon
10 juillet 2026
Résumé
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Parties appelantes
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel d'Amiens
Parties intimées
Trésor Public
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VANDENDRIESSCHE Christèle
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Texte intégral
Ordonnance
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [N]
Me Vandendriessche
Mme la Procureure Générale [Localité 1]
EPSMD de l'Aisne
Préfet de l'Aisne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JYGZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 10 juillet 2026
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 08 Septembre 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 décembre 2025,
assistée de Mme Audrey VANHUSE, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTS
Monsieur [X] [N]
né le 07 Février 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
CCAS [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparant
assisté de Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel d'Amiens
Palais de Justice d'Amiens [Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
EPSMD DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Hôpital de [Localité 6]
[Localité 7]
Absent
*
* *
Monsieur [X] [N], né le 07 février 1957 à [Localité 8], a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne du 30 juin 2026, en raison d'un péril imminent.
Par requête en date du 06 juillet 2026, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en vue du contrôle de plein droit de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [X] [N].
Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré la procédure régulière ;
- maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [N], sous le régime de l'hospitalisation complète ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L'ordonnance a été notifiée le jour même à Monsieur [X] [N] qui a refusé de signer l'accusé de réception.
Le docteur [J] [S], exerçant au sein de l'établissement de soins, a établi un certificat médical en date du 30 juillet 2026 en vue de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui a été ordonnée par décision du même jour du directeur de l'EPSM [Localité 6].
Monsieur [X] [N] a formé appel par courrier reçu le 1er septembre 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Laon et transmis le jour même, par voie dématérialisée.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis écrit aux termes duquel il demande de constater que l'appel est tardif et de le déclarer irrecevable, étant dans tous les cas devenu sans objet par suite de la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Monsieur [X] [N] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [X] [N] confirme qu'elle n'a pas de nouvelle de ce dernier
SUR CE
Il ressort de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue en matière de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, Monsieur [X] [N] a reçu la notification de l'ordonnance du 10 juillet 2026 le même jour. Il a formé appel le 1er septembre 2026 après l'expiration du délai d'appel. Il y a donc lieu de déclare l'appel irrecevable.Par ces motifs
, Déclarons l'appel irrecevable en la forme, Constatons qu'il a été ordonné mainlevée de la mesure de soins sans consentement le 30 juillet 2026, Disons que le présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de l'Aisne, au directeur de l'établissement d'accueil, ainsi qu'au Ministère Public. Mme Audrey VANHUSE, Mme Chantal MANTION, Greffier PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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