Tribunal de commerce de Bastia, 7 novembre 2025, 2025J00009
Mots clés
société • astreinte • signification • remise • restitution • qualités • redressement • tiers • connexité • possession • principal • recours • requête • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
10 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bastia
- Numéro de pourvoi :2025J00009
- Référence abrégée : T. com. Bastia, 7 nov. 2025, 2025J00009
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 10 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :69a54c98cdc6046d473a5b7f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
10 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL
SFC ENDRIX IDF SAS
défendu(e) par PILLET Corinne du Cabinet IFL Avocats
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J9
Demandeur (s) :
SARL HORIZON AJ représentée par Maître [O] [X] en qualité
d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE CONSTUCTION GENERALE
(SCG)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : SFC ENDRIX IDF SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Corinne PILLET - SELALS IFL (avocat plaidant)
Maître Jean-Pierre RBAUT PASQUALINI (avocat postulant)
Défendeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [N] [Y] en qualité
de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Charles CASTA
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 17/10/2025
Par ordonnance RG n°2024JC00655 en date du 10/12/2024, Monsieur le juge commissaire de la procédure de SCG a :
* Ordonné à la société ENDRIX IDF, domiciliée [Adresse 3], de transmettre à la SARL HORIZON AJ, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE, les pièces comptables suivantes :
* Le fichier des écritures comptables (FEC) aux 31/12/2023 et 30/04/2024,
* Le fichier des immobilisations aux 31/12/2023 et 30/04/2024,
* Les grands livres des comptes clients et fournisseurs aux 31/12/2023 et 30/04/2024,
* Le juridique (AGO/AGE, rapports de gestion…) réalisé,
* Les états de rapprochement bancaires 12/2023,
* Les justificatifs et calculs des créances douteuses, provisions et dépréciations,
* Les déclarations d'IS, CFE, CVAE, et la dernière déclaration TVA,
Sous astreinte de 300 par mois à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Réservé la liquidation de l'astreinte.
SFC ENDRIX IDF (ENDRIX) a formé un recours contre l'ordonnance précité par déclaration en date du 23/12/2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR pour l'audience du 14/02/2025.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 17/10/2025 où la SARL HORIZON AJ es qualité et ENDRIX ont formulé leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE et SELARL ETUDE BALINCOURT n'étaient ni présentes, ni représentées, il sera statué à leur encontre par décisions réputée contradictoire.
Par conclusions écrites et à l'audience, ENDRIX demande au tribunal de :
* Infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par Monsieur le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la Société de Construction Générale,
* Juger que la société SFC ENDRIX IDF est bien fondée à exercer son droit de rétention sur les pièces comptables objet de la requête introduite le 15 octobre 2024 par SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [O] [X], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SCG aux fins d'ordonner la restitution des pièces comptables suivantes :
* Le fichier des écritures comptables (FEC) aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Le fichier des immobilisations aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Les grands livres des comptes clients et fournisseurs aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Le juridique (AGO/AGE, Rapports de gestion … ) réalisé,
* Les Etats de rapprochement bancaire 12/2023,
* Les justificatifs et calculs des créances douteuses, provisions et dépréciations,
* Les Déclarations d'IS, CFE, CVAE, et la dernière déclaration de TVA,
En conséquence,
Statuant à nouveau
* Condamner la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [O] [X], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SCG paiement de ses factures
F n° 24.01.00291 du mois de janvier 2024 pour 1 962,00
* Travaux comptables et acompte bilan
F n° 24.02.00253 pour 1 890,00 euros
F n° pour 1 260 euros pour l'établissement de la situation au 30.11.2023
F 24.02.00264 pour les payes de janvier 2024 pour 162,00 euros
F 24.02.00970 de 54,01 euros pour des frais de dépôt de comptes
F 24.03.00377 de 1 890,00 euros pour des travaux comptables et acompte bilan
F n°24.03.00389 de 162,00 euros pour les payes de 02.2024
F n°24.03.001101 DE 162, 00 euros pour les payes de 03.2024
F n°24.04 de 1890,00 pour les travaux comptables et acompte bilan pour 1 890,00 euros.
Soit au total : 9.432,01 euros contre la restitution par la société SFC ENDRIX IDF des pièces comptables suivantes :
* Le fichier des écritures comptables (FEC) aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Le fichier des immobilisations aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Les grands livres des comptes clients et fournisseurs aux 31 décembre 2023 et 30 avril 2024,
* Le juridique (AGO/AGE, Rapports de gestion …) réalisé,
* Les Etats de rapprochement bancaire 12/2023,
* Les justificatifs et calculs des créances douteuses, provisions et dépréciations,
* Les Déclarations d'IS, CFE, CVAE, et la dernière déclaration de TVA,
* Juger qu'il n'y a lieu à ordonner la restitution des pièces comptables précitées sous astreinte,
* Condamner la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [O] [X], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SCG à payer à la société SFC ENDRIX IDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions et à l'audience, SARL HORIZON AJ es qualité demande au tribunal de : A titre principal.
* JUGER que le droit de rétention invoqué par la société SFC ENDRIX IDF est inopposable à la procédure collective ;
En conséquence,
* CONFIRMER l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le Juge-commissaire à la procédure collective de la société SCG en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au montant de l'astreinte prononcée ;
* REFORMER ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société SFC ENDRIX IDF à la somme de 300 euros par mois de retard ;
Et statuant à nouveau,
* ORDONNER la remise des éléments comptables litigieux par la société SFC ENDRIX IDF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que les conditions légales de l'exercice du droit de rétention invoqué par la société SFC ENDRIX IDF ne sont pas réunies ; 12
En conséquence,
* ORDONNER à la société SFC ENDRIX IDF de transmettre à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [O] [X], ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la société SCG, les pièces comptables suivantes :
* Le fichier des écritures comptables (FEC) aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ;
* Le fichier des immobilisations aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ;
* Les grands livres des comptes clients et fournisseurs aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ;
* Le juridique (AGO/AGE, rapports de gestion…) réalisé ;
* Les états de rapprochement bancaires 12/2023 ;
* Les justificatifs et calculs de créances douteuses, provisions et dépréciations ;
* Les déclarations d'IS, CFE, CVAE, et la dernière déclaration de TVA ;
* ORDONNER la remise des éléments comptables litigieux par la société SFC ENDRIX IDF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* REJETER toutes prétentions contraires ;
* CONDAMNER la société ENDRIX à verser à la société HORIZON AJ prise en la personne de Maître [O] [X] en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la société SCG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DIRE, dans l'hypothèse où la SARL HORIZON AJ, ès-qualités, serait condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que la somme allouée devra être supportée par la procédure collective de la société SCG, au titre des frais privilégiés de procédure visés à l'article L. 622-17, I, 2° du Code de commerce.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur l'opposabilité du droit de rétention à la procédure collective
Pour contester l'ordonnance du juge commissaire en date du 10/12/2024, ENDRIX soutient qu'elle est fondée à exercer son droit de rétention visé par l'article 1948 du code civil, qui tient en échec les dispositions de l'article L.622-5 du code de commerce dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* La créance d'honoraire est certaine, liquide et exigible,
* Le lien de connexité est avéré,
* Le créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure.
L'article 1948 du code civil prévoit que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
L'article L.622-5 du code de commerce prévoir quant à lui que : « Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. »
Après analyse des dispositions précitées, le tribunal se doit de retenir l'argumentation de l'administrateur judiciaire.
En effet, l'article L.622-5 précité concourt aux objectifs légaux de la procédure de redressement judiciaire énoncés à l'article L.631-1 du Code de commerce visant à assurer la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en permettant notamment aux organes de la procédure collective d'éclairer la juridiction de la procédure collective sur la situation passée et présente du débiteur ainsi que sur ses perspectives de redressement.
En prévoyant l'obligation pour tout tiers détenteur de remettre les documents comptables à l'administrateur judiciaire, le législateur a entendu garantir l'effectivité de la procédure et l'exercice effectif des missions confiée aux organes désignés.
Ce n'est donc pas par hasard que le texte ne prévoit aucune condition suspensive liée à l'existence d'un litige contractuel ou d'une créance impayée.
Admettre qu'un droit de rétention puisse faire obstacle à la remise de ces documents reviendrait à neutraliser la portée même de cette disposition d'ordre public, et plus largement, à entraver le bon déroulement de la procédure collective.
Le tribunal estime en conséquence que l'absence de communication par la société ENDRIX à l'Administrateur judiciaire des documents et livres comptables en sa possession est contraire aux dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et porte atteinte au bon déroulement de la procédure collective.
En cet état, le tribunal estime devoir confirmer l'ordonnance querellée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la réunion des conditions évoquées par ENDRIX.
* Sur la demande d'astreinte
Il relève de l'intérêt de la procédure collective de faire droit à la demande d'astreinte formée par l'administrateur judiciaire et d'ordonner la remise des éléments comptables litigieux par la société SFC ENDRIX IDF dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
SARL HORIZON AJ es qualité a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner SFC ENDRIX IDF à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner SFC ENDRIX IDF à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL et SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [N] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE bien que régulièrement convoquées et appelées, ni personne pour elles. DEBOUTE SFC ENDRIX IDF de l'ensemble de ses demandes. ORDONNE à la société SFC ENDRIX IDF de transmettre à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [O] [X], ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la société SCG, les pièces comptables suivantes : * Le fichier des écritures comptables (FEC) aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ; * Le fichier des immobilisations aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ; * Les grands livres des comptes clients et fournisseurs aux 31/12/2023 et 30/04/2024 ; * Le juridique (AGO/AGE, rapports de gestion…) réalisé ; * Les états de rapprochement bancaires 12/2023 ; * Les justificatifs et calculs de créances douteuses, provisions et dépréciations ; * Les déclarations d'IS, CFE, CVAE, et la dernière déclaration de TVA ; DIT que l'ensemble de ces documents seront remis dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente décision, avec astreinte de cent euros (100 €) par jour passé ce délai. CONDAMNE SFC ENDRIX IDF à payer à SARL HORIZON AJ REPRESENTEE PAR Maître [O] [X] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE SFC ENDRIX IDF (SAS) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 134,60 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/11/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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