Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 17 décembre 2025, 2025103185
Mots clés
rapport • requête • ressort • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
31 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025103185
- Référence abrégée : TAE Paris, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2025103185
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 31 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69d7deabcdc6046d47aa9208
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
31 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BDR & ASSOCIES
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Texte intégral
*1DE/06/51/08/76*
Copies : -SARL IVIFLO elle-même représentée par son gérant M. [J] [U] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 17 décembre 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025103185 P.C. : P202501271
SAS à associé unique IVIPLAY [Adresse 1]
FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
* SARL IVIFLO elle-même représentée par son gérant M. [J] [U], [Adresse 1], représentant légal, absent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [F], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS à associé unique IVIPLAY.
Sur requête déposée au greffe le 26 novembre 2025, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [F] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l'article L.644-6 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/12/2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.
Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la : SAS à associé unique IVIPLAY [Adresse 1] Activité : L'édition de logiciels dans le domaine des systèmes d'information, de la Cybersécurité, du Cloud, de l'automatisation de bâtiments ou de services et, plus généralement, des objets connectés et tous services associés; N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890158348 Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Fixe à 12 mois, à compter du jugement d'ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l'état des créances. Maintient M. Stéphane Catoire, juge commissaire. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Nathalie Dostert présidente, M. Félix Mayer, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.Commentaires sur cette affaire
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