Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 avril 2026, 24-20.097, 24-20.097
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 avril 2026
Cour d'appel de Poitiers
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
17 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-20.097, 24-20.097
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, 24-20.097, 24-20.097
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 17 janvier 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C310251
- Identifiant Judilibre :69ce057ccdc6046d47d34b95
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 avril 2026
Cour d'appel de Poitiers
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
17 janvier 2023
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10251 F
Pourvoi n° R 24-20.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [E],
2°/ Mme [P] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Royaume-uni),
ont formé le pourvoi n° R 24-20.097 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Saint Jean de Monts, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Eurogroup, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés Saint Jean de Monts, et Eurogroup, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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