Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Metz, 11 septembre 2025, 25/00135

Mots clés
recours • référé • requête • résiliation • ressort • siège • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Metz
20 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    25/00135
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 11 sept. 2025, n° 25/00135
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 20 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :68c3363bc6c6896192a8c477
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPKD Minute JEX n° 147/2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 3] comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. 3F GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER lors des débats : Amelie KLEIN GREFFIER lors du prononcé : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 31 juillet 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à S.A 3F GRAND EST par LRAR et ACTA par case - exécutoire délivrée le : à M. [Z] par LRAR, Me JACQUET (+pièces) par LS - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l'ordonnance de référé du 20 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d'HLM 3F GRAND EST, d'une part, et Monsieur [S] [Z], d'autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57070 METZ ; Vu la requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2025 par laquelle Monsieur [S] [Z] a fait citer la SA d'HLM 3F GRAND EST afin de solliciter le sursis à l'expulsion pour une durée de six mois ; Vu les débats à l'audience au cours desquels la SA d'HLM 3F GRAND EST s'est opposée à la demande et à défaut a demandé que le délai accordé soit limité à un mois

; MOTIVATION

Sur le fond Attendu qu'en vertu de l' article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Attendu que Monsieur [S] [Z] vit seul avec son fils âgé de 19 ans ; Attendu qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarches afin de trouver un logement ; Qu'il dispose d'un revenu de 2 700 euros environ mais qu'il explique ses difficultés par le fait qu'il paie une pension alimentaire qui devrait être prochainement supprimée et qu'il s'est trouvé au chômage durant quelques mois ; que sa situation a été jugée irrémédiablement compromise et une mesure de rétablissement personnel lui a été accordée le 15 mai 2025 ; Que cependant suite à la décision du Juge aux affaires familiales à venir, il pourrait alors reprendre le paiement de son loyer ; Que dès lors afin de lui permettre de retrouver une situation financière plus favorable, il convient de lui octroyer un délai d'évacuation ; Que toutefois, les derniers versements étant sporadiques et la dette continuant à augmenter, ce délai sera limité à trois mois ; Sur les dépens Attendu que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [S] [Z] une mesure d'exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d'expulsion n'est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : OCTROIE à Monsieur [S] [Z] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l'exécution par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...