Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2025, 25/09241

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Plan de redressement de l'entreprise • Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 novembre 2025
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
5 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/09241
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-8, 21 nov. 2025, n° 25/09241
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 5 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :692168966fda196ef8656c14
  • Président : Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOYNARD Hervé

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/09241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM77 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2025 Date de saisine : 30 Mai 2025 Nature de l'affaire : Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement Décision attaquée : n° 199/2025 rendue par le Tribunal des activités économiques d'Auxerre le 5 mai 2025 Appelant et défendeur à l'incident : Monsieur [I] [S], représenté et assisté de Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau d'AUXERRE , Intimée et demanderesse à l'incident : L' URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE (n° / 2025, 2 pages) Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

: Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 5 mai 2025, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire portant sur le patrimoine tant professionnel que personnel de M.[S], entrepreneur individuel, et a désigné la SELARL AJRS, en la personne de Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL MJ&Associés en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire. M.[S] a relevé appel de cette décision le 21 mai 2025 en intimant l'Urssaf. Par avis du 17 juin 2025, l'appel a été orienté en circuit court pour être plaidé à l'audience du 21 octobre 2025. Injonction a été faite dans cet avis à l'appelant d'intimer l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Par conclusions du 3 octobre 2025, l'Urssaf a saisi le président de la chambre d'un incident pour voir déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement déclarer caduque la déclaration d'appel. Dans ses conclusions en réplique destinées à la cour, notifiées par RPVA le 11 octobre 2025, M.[S] entend voir rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de 'l'appel', être reçu de plus fort dans son recours, l'en dire bien fondé et infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, juger que l'état de cessation des paiements a été caractérisé par le tribunal sur la base d'éléments de fait erronés, juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et condamner l'intimé à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Le mandataire judiciaire a par courrier du 11 juillet 2025 indiqué à la cour qu'il ne serait ni présent, ni représenté s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire. L'incident a été fixé à l'audience du président de la chambre du 28 octobre 2025.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce, qu'en violation de l'article R661-6 du code de commerce, M.[S] n'a pas intimé l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. M.[S] s'y oppose, arguant que sur invitation du président de la chambre dans l'avis de fixation, il a signifié la déclaration d'appel aux deux mandataires de justice le 7 juillet 2025. Il résulte de l'article R.661-6, 1° du code de commerce, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Il est de jurisprudence constante qu'à défaut l'appel du jugement d'ouverture est irrecevable. Il est constant que M.[S] n'a intimé dans sa déclaration d'appel du 21 mai 2025 que l'Urssaf, créancier poursuivant. C'est eu égard aux dispositions sus visées que l'avis de fixation a enjoint à l'appelant 'd'intimer' l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Toutefois, M.[S] n'a pas ultérieurement intimé les organes de la procédure, justifiant uniquement leur avoir fait signifier le 7 juillet 2025 sa déclaration d'appel n° 25-11021 enregistrée sous le RG 25-924. Or, la signification de la déclaration d'appel à une partie qui n'a pas été intimée ne vaut pas intimation. M.[S] n'a pas davantage régularisé son appel, en procédant, ainsi que la jurisprudence le permet, à une assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.Les organes de la procédure ne sont pas non plus intervenus intervenus volontairement à la procédure d'appel. Il s'ensuit que les organes de la procédure n'ont pas été régulièrement appelés à l'instance d'appel et que l'appel est irrecevable. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel relevé par M.[S] le 21 mai 2025 ( RG-25.09241) Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Déboutons M.[S] et l'Urssaf de leurs demandes en paiement d'une indemnité procédurale. Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 21 novembre 2025, La greffière La présidente de chambre, Copie au dossier Copie aux avocats

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...