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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 mars 2006, 96-70.154

Mots clés
pourvoi • recevabilité • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mars 2006
Tribunal de grande instance de Nîmes
9 juillet 1996

Synthèse

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Résumé

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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la commune de Saint-Victor la Coste faisant valoir que le pourvoi n'a été enregistré que le 5 août 1996 alors que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 juillet 1996 et que les époux X... ne justifiant pas de la date à laquelle cette ordonnance leur a été notifiée, le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la commune a notifié l'ordonnance aux époux X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juillet 1996 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé ;

Attendu qu'il résulte

du dossier de la procédure que les époux X... ont reçu notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 23 février 1996 et que cette enquête s'est déroulée du 1er au 23 mars 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel les époux X... ont déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Victor la Coste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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