Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 mars 2006, 96-70.154
Mots clés
pourvoi • recevabilité • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mars 2006
Tribunal de grande instance de Nîmes
9 juillet 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-70.154
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 28 mars 2006, n° 96-70.154
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 juillet 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007495223
- Identifiant Judilibre :61372487cd580146774163d6
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mars 2006
Tribunal de grande instance de Nîmes
9 juillet 1996
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune de Saint-Victor la Coste faisant valoir que le pourvoi n'a été enregistré que le 5 août 1996 alors que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 juillet 1996 et que les époux X... ne justifiant pas de la date à laquelle cette ordonnance leur a été notifiée, le pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la commune a notifié l'ordonnance aux époux X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juillet 1996 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé ;Attendu qu'il résulte
du dossier de la procédure que les époux X... ont reçu notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 23 février 1996 et que cette enquête s'est déroulée du 1er au 23 mars 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel les époux X... ont déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Victor la Coste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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